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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 20 avr. 2026, n° 25/08764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
20 avril 2026
RG N° RG 25/08764 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IQQ / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [T] et [U] [A] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, greffière lors de l’audience, et de Juliette DURAND, greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 31 mars 2026 dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Foyer de jeunes travailleurs
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 927
Madame [U] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-15515 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEMANDERESSE représentée par Me Manuella SPEE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1277
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
— Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
— Me Manuella SPEE, vestiaire : 1277
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 20 novembre 2025 déposée au greffe le 9 décembre 2025,
Vu l’acte sous signature privée signée le 20 novembre 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
et
Madame [U] [M], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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