Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 25/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. VJ NEGOCE, S.A.R.L. DOURGEOISE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX “ DRT ” |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01313 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDQQ
NAC : 4HC Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
S.A.S.U. VJ NEGOCE
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 877 817 247,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 7]
Prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualité audit siège,
Représentée par Me Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) et par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
S.A.R.L. DOURGEOISE DE RECUPERATION ET DE TRAVAUX “DRT”
Immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le numéro 330 565 557
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 8] [Adresse 15]
Prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualité audit siège,
Représentée par Me Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) et par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEURS :
S.C.P. MANDATEAM
Désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d’Évreux en date du 30 novembre 2023,
Prise en la personne de Maître Maxime [F],
Dont l’étude est située :
[Adresse 12]
— [Localité 3]
Ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Holophane, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Évreux sous le numéro 402 929 129,
Dont le siège social est situé :
[Adresse 9],
[Localité 5],
Représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de 'EURE(avocat postulant) et par Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Maître [L] [Z]
Profession : Commissaire de justice,
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 4]
Représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND (avocat postulant) et par Me Christophe LUCAS, membre de la SELARL SULTAN-LUCAS-DE LOGIVIERE-PINIER-POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Madame Marie LEFORT, Présidente,
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Elsa SERMANN, Juge
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Elsa SERMANN,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Holophane et désigné la société Mandateam, représentée par Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après désignée la société Mandateam).
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à faire procéder à la vente aux enchères publiques de l’actif mobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la société Holophane.
La vente par adjudication des actifs mobiliers de la société Holophane a eu lieu le 18 mars 2024, sous la direction de Me [Z], commissaire de justice.
La société VJ Négoce s’est portée acquéreur de 124 lots pour un montant de 821 707,49 euros TTC.
L’enlèvement des biens mobiliers sur le site de l’usine a débuté dans le courant du mois de mars 2024, et la société VJ Négoce s’est associée avec la société Dourgeoise de Récupération et de Travaux (ci-après désignée la société DRT) afin d’y procéder.
Les opérations d’enlèvement se sont poursuivies jusqu’en septembre 2024.
Le 19 septembre 2024, à la suite du départ d’un incendie sur le site, le liquidateur judiciaire a suspendu l’accès du site à la société VJ Negoce.
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2024, la société Mandateam, la société VJ Négoce et Me [Z] ont conclu un contrat de prêt à usage à durée déterminée, prévoyant notamment les conditions d’enlèvement des lots acquis ainsi que la responsabilité de la société VJ Négoce quant à ses opérations d’enlèvement.
Par courrier officiel en date du 27 janvier 2025, reprochant des manquements à la société VJ Négoce, le liquidateur judiciaire par la voix de son conseil a suspendu l’accès au site.
Par requête reçue le 17 avril 2025, la société VJ Négoce et la société DRT ont sollicité du président du tribunal judiciaire d’Evreux d’être autorisées à assigner à jour fixe la société Mandateam prise en la personne de Me [F] et Me [Z] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par ordonnance du 23 avril 2025, il a été fait droit à cette demande.
Ainsi et par actes du 28 avril 2025, les sociétés VJ Négoce et DRT ont fait assigner la société Mandateam prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holophane et Me [Z] devant le tribunal judiciaire afin notamment de voir la première condamnée à lui laisser l’accès au site de l’ancienne société Holophane.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 juin 2025 et les parties entendues dans leurs plaidoiries.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société VJ Négoce et la société DRT demandent au tribunal, de :
Débouter la société Holophane représentée par la société Mandateam, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes dirigées contre la société VJ NégoceCondamner la société Holophane représentée par la société Mandateam, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire, à laisser l’accès au site industriel situé [Adresse 10] à la société VJ Négoce jusqu’à parfait enlèvement de l’ensemble des 124 lots acquis par elle le 18 mars 2024, et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour d’interdiction d’accès au site, l’astreinte courant à compter de la signification du jugement à intervenirDire que le jugement sera commun et opposable à Me PrunierCondamner la société Holophane représentée par la société Mandateam, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire, à verser à la société DRT les sommes suivantes :54 332,58 euros à titre de dommages et intérêts pour les 4 mois de privation d’accès13 583,14 euros par mois à compter de la date de l’assignation jusqu’à l’ouverture du site aux équipes de la société VJ NégoceCondamner la société Holophane représentée par la société Mandateam, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire, à verser à la société VJ Négoce la somme de 8 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société Holophane représentée par la société Mandateam, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Mandateam, prise en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holophane, demande au tribunal, et au visa des articles 1606, 1880 et 1881 du code civil, de :
Débouter la société VJ Négoce de ses demandesDébouter la société DRT de ses demandesCondamner la société VJ Négoce à lui payer les sommes suivantes :60 221,90 euros HT, soit 72 266,28 euros TTC au titre de l’indemnisation des frais de société de gardiennage exposés pour la période du 27 janvier 2025 au 30 avril 202516 730 euros HT, soit 20 076 euros TTC au titre de l’indemnisation des frais liés aux diagnostics avant travaux nécessaires pour le retrait de la rampe d’accès constitué par la société VJ Négoce Condamner la société VJ Négoce à garantir la société Mandateam, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holophane, de toute somme qu’elle sera amenée à régler à la société Lhotellier 3D Solutions au titre de l’indemnisation des frais de déblaiement des déchets abandonnés sur le site, laquelle ne saurait être inférieure à 149 450 euros HT, soit 179 340 euros TTCcondamner in solidum la société VJ Négoce et la société DRT à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner in solidum la société VJ Négoce et la société DRT aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Me [Z] demande au tribunal, de :
A titre principal et au visa de l’article 331 du code de procédure civile,
déclarer la société VJ Négoce irrecevable, faute d’intérêt, en sa demande de jugement commun et opposable à son égardA titre subsidiaire et au visa des articles 1103 et 1888 du code civil,
débouter la société VJ Négoce de ses demandesEn tout état de cause,
condamner la société VJ Négoce à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I.Sur la demande d’irrecevabilité formulée par Me [Z]
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utiles pour faire valoir sa défense.
La mise en cause d’un tiers aux fins de jugement commun a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour lui.
En l’espèce, il ressort de l’exposé des faits que le litige trouve son origine dans deux actes, à savoir la vente sur adjudication en date du 18 mars 2024 prise sous la direction de Me [Z] en sa qualité de commissaire de justice, ainsi que dans le contrat de prêt à usage en date du 13 décembre 2024 auquel Me [Z] est partie.
Ainsi, les sociétés demanderesses justifient d’un intérêt quant à leur demande de rendre commun à Me [Z] le présent jugement.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité formulée par Me [Z] sera rejetée.
II.Sur la demande de nullité du contrat
L’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code poursuit, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1143 du code civil, il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
La société VJ Négoce soutient avoir été contrainte de signer le contrat de prêt à usage en date du 13 décembre 2024. Elle estime en effet être dans un état de dépendance économique constitué par le fait de ne pas avoir pu retirer la totalité des mobiliers acquis lors de la vente judiciaire, ainsi que par le fait que l’accès au site industriel lui a été interdit, l’empêchant de poursuivre l’enlèvement de ses biens et immobilisant ses machines.
Elle fait également valoir que les obligations stipulées contractuellement à son égard démontrent la violence économique, puisqu’elles sont disproportionnées. Elle précise à ce titre qu’il ne lui revenait pas d’assurer le gardiennage du site, ni de réaliser des diagnostics environnementaux.
La société Mandateam expose que la demanderesse échoue à démontrer l’existence de la violence alléguée.
En l’espèce, il ressort du courrier en date du 6 décembre 2024 que la société VJ Négoce et la société Mandateam ont engagé des échanges afin de parvenir à l’établissement du contrat de prêt à usage litigieux, contrat permettant de régulariser les conditions d’enlèvement des biens mobiliers sur le site de l’ancienne entreprise Holophane. Les termes de ce contrat font apparaître que la société Mandateam reprochait à la société VJ Négoce que les modalités de son intervention se fassent en dehors des règles applicables (durée de l’enlèvement, sécurité sur le site, absence de garanties s’agissant de la responsabilité de la société VJ Négoce).
Il ressort également de ce même courrier qu’à la suite d’un renoncement de la société VJ Négoce à contractualiser les conditions de l’enlèvement de ses biens, la société Mandateam a entendu interdire l’accès au site tant que la convention ne serait pas signée, et ce à partir du 13 décembre 2024.
La société VJ Négoce ne conteste pas le contexte ayant amené la société Mandateam à exiger la contractualisation des conditions de l’enlèvement des biens mobiliers, à savoir un enlèvement de grande ampleur sur un site particulièrement vaste présentant des risques de sécurité accrus, et alors qu’un départ d’incendie avait eu lieu sur une machine appartenant à la société VJ Négoce.
En outre, si la demanderesse soutient qu’il ne lui revenait pas d’établir des diagnostics environnementaux, il ressort du contrat de prêt à usage, que l’obligation mise à sa charge à ce titre concerne exclusivement les problématiques environnementales liées à son activité, à celle de ses sous-traitants ou à la qualité de ses lots. Cette stipulation contractuelle n’apparaît aucunement disproportionnée, puisque la propriété des actifs et leur enlèvement sont de la responsabilité de la société VJ Négoce, propriétaire de ces biens.
Ainsi, l’enlèvement des biens mobiliers par la société VJ Négoce présentait des risques notamment liés à la sécurité des biens et des personnes pesant directement sur la société Mandateam, mandataire propriétaire des lieux, de telle sorte que l’économie entre les parties ne se trouve pas disproportionnée quant à la conclusion du contrat de prêt à usage.
Enfin, aucune stipulation contractuelle ne prévoit que la société VJ Négoce sera dépositaire de l’obligation de gardiennage du site, de sorte que ce moyen est inopérant.
Faute de démontrer la violence économique alléguée, la demande de nullité du contrat de prêt à usage formulée par la société VJ Négoce sera rejetée.
III.Sur la demande d’accès au site industriel de l’ancienne entreprise Holophane
A titre liminaire et en l’absence de nullité du contrat de prêt à usage, il convient de préciser le régime juridique applicable au litige.
En effet, alors que la société VJ Négoce a acquis 124 lots par adjudication du 18 mars 2024, les parties sont ensuite convenues des modalités d’enlèvement de l’ensemble de ces lots sur le site industriel, par contrat de prêt à usage en date du 13 décembre 2024. Il ressort de ce contrat dans son article 4, que les parties ont entendu lui accorder une durée « commençant à courir rétroactivement à compter du 24 septembre 2024 pour se terminer impérativement le 30 avril 2025 ».
Ainsi, les relations contractuelles entre les parties sont régies :
— Du 18 mars 2024 au 23 septembre 2024, par le procès-verbal d’adjudication valant vente
— Du 24 septembre 2024 au 30 avril 2025, par le contrat de prêt à usage en date du 13 décembre 2024.
En conséquence, il convient d’examiner les demandes des parties à la lumière de ces deux contrats, régissant deux périodes différentes.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code poursuit, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Un des principes fondamentaux du droit des contrats réside en la liberté contractuelle, à savoir la liberté de contracter ou non, de choisir son cocontractant ainsi que le contenu des obligations auxquelles les parties acceptent de s’engager.
Aux termes de l’article 1880 du code civil, l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
La société VJ Négoce expose que la vente par adjudication intervenue le 18 mars 2024 emporte obligation de délivrance des actifs acquis. Elle ajoute que cette obligation lui donne le droit d’accès au site industriel, alors même qu’elle s’est acquittée de ses propres obligations, à savoir la fourniture de son attestation d’assurance, de ses attestations de conformité en matière d’obligations sociales, de ses statuts et du paiement du prix.
Elle soutient que le procès-verbal d’adjudication ne fait pas mention d’un délai d’enlèvement spécifique, qu’en outre l’importance des lots acquis et leur incorporation aux immeubles composant le site industriel, nécessitaient une destruction partielle de certains éléments du bâti.
La société Mandateam fait valoir qu’elle a parfaitement rempli son obligation de délivrance, alors que la société VJ Négoce a quant à elle été défaillante dans l’enlèvement des actifs. Elle précise avoir laissé à la demanderesse plus de six mois après la vente pour procéder à cet enlèvement, puis un nouveau délai jusqu’au 30 avril 2025 par les effets du contrat de prêt à usage.
Elle ajoute que la société VJ Négoce a fait preuve de manquements au contrat de prêt à usage, manquements résultant notamment du fait d’avoir hébergé des préposés sur le site industriel, d’avoir manqué aux règles de sécurité et d’avoir causé des dégâts au bâti et provoqué des risques de dissémination de matières dangereuses. Elle précise que face à ces manquements, elle a, à bon droit, suspendu l’accès au site industriel.
En l’espèce, la demande formulée par la société VJ Négoce intervenant postérieurement à la conclusion du contrat de prêt à usage, il convient de faire application de ces dispositions contractuelles et non de celles spécifiques à la vente par adjudication.
Ainsi, le moyen soulevé par la défenderesse tiré du délai d’un mois prévu pour l’enlèvement des actifs est inopérant, puisqu’issu du contrat de vente initial.
Il ressort du contrat de prêt à usage que la responsabilité de la société VJ Négoce a été fixée comme suit :
Responsabilité de la perte ou de la dégradation de l’immeuble et des mobiliers s’y trouvant causée par sa faute ou pour une cause inconnueResponsabilité en cas d’accidents, vols, dommages ou dégradations de l’immeuble ou des meublesResponsabilité des dégâts provoqués par les opérations d’enlèvement des actifsResponsabilité des dommages causés par l’immeuble, les actifs et les autres mobiliers se trouvant sur place.
De plus, le contrat prévoit que la société VJ Négoce doit attester de la conformité de son intervention avec les dispositions légales applicables en matière assurantielle, de sécurité des biens et des personnes, et des problématiques environnementales liées à son activité, à celle de ses sous-traitants ou à la qualité de ses lots.
En cas de manquement à ses obligations par la société VJ Négoce, le contrat de prêt à usage prévoit également que la société Mandateam pourra lui interdire l’accès au site industriel, sans que cette suspension soit imputée au délai prévu.
La société Mandateam verse aux débats un rapport établi par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Eure en date du 12 février 2025, duquel il ressort que lors d’un contrôle de l’activité de la société VJ Négoce sur le site industriel, il a été relevé que quatre bureaux du site ont été aménagés sommairement afin d’y héberger des salariés de la demanderesse. L’absence d’électricité et d’eau a été palliée par l’installation de rallonges raccordées au groupe électrogène présent sur les lieux du chantier, et qu’une lance à incendie laissée par les pompiers permet un accès à de l’eau courante.
Aussi, en hébergeant indécemment ses salariés au mépris des normes légales et sans autorisation de la société Mandateam, il est démontré que la société VJ Négoce a manqué à ses obligations contractuelles.
En outre, la défenderesse produit un procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice en date du 6 mai 2025, permettant de déterminer que le site industriel a été endommagé voire détruit à certains endroits : des amoncellements de gravats et blocs de béton jonchent le sol à plusieurs endroits, tandis que des pièces métalliques et autres menacent de tomber de plafonds partiellement détruits.
Les photographies jointes aux conclusions de la société Mandateam permettent de démontrer que le site industriel était exempt de ces dégradations à la suite de sa fermeture et antérieurement à l’activité de la demanderesse.
De plus, la société VJ Négoce ne conteste pas être à l’origine de destructions du bâti mettant en péril la sécurité des personnels travaillant sur le site. Elle estime toutefois que le procès-verbal de constat du 6 mai 2025 intervient plusieurs mois après son éviction et verse un autre procès-verbal de constat en date du 27 février 2025. Cependant, cette pièce fait également ressortir que le site industriel a été endommagé, puisque les photographies jointes laissent apparaître des amas de gravats et autres déchets (pages 65 à 73).
Si elle soutient que l’enlèvement des actifs nécessitait une part de destruction, l’ampleur des dégâts occasionnés par son activité est toutefois nettement disproportionnée.
Ainsi, il est à nouveau démontré que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que la société Mandateam a suspendu l’accès au site industriel à la société VJ Négoce, de sorte que la demande d’accès formulée par cette dernière sera rejetée.
IV.Sur les demandes en paiement formulées par la société DRT
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application du régime de responsabilité extracontractuelle nécessite la démonstration, par celui qui s’en prévaut, de l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La société DRT soutient que la société Mandateam a suspendu l’accès au site industriel à la société VJ Négoce en octobre et novembre 2024 puis en février et mars 2025, et ce, indûment. Elle ajoute que cette suspension lui a occasionné un préjudice financier, puisqu’elle a loué différentes machines qui se sont retrouvées immobilisées sur le chantier, sans qu’elle ne puisse les récupérer.
La société Mandateam fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de la société VJ Négoce, de sorte qu’aucune faute délictuelle de même nature ne saurait lui être reprochée à l’égard de la société DRT.
Elle précise de surcroît que la société VJ Négoce avait accès au site industriel en octobre et novembre 2024.
Enfin, elle ajoute que la demande chiffrée de la société DRT repose sur des factures concernant la location de matériels pour des chantiers se situant sur d’autres sites que [Localité 17], notamment à [Localité 16].
En l’espèce, aucun élément produit aux débats permet de démontrer que la société Mandateam a suspendu l’accès au site industriel durant les mois d’octobre et novembre 2024.
En outre, il résulte des motifs susmentionnés que c’est en revanche à bon droit que la défenderesse a interdit à la société VJ Négoce de se rendre sur le site à compter du mois de février 2025.
Par conséquent, et en l’absence de faute de la société Mandateam, la demande d’indemnisation de la société DRT sera rejetée.
V.Sur les demandes en paiement formulées par la société Mandateam
Au titre des frais de gardiennage
La société Mandateam soutient que compte tenu de la suspension d’accès au site, elle a été contrainte de faire intervenir une société de gardiennage à ses frais jusqu’au 30 avril 2025, la société VJ Négoce n’assurant plus la garde du site industriel, alors que le contrat de prêt à usage le prévoyait.
La société VJ Négoce estime qu’interdite d’accès au site, elle n’a pas à prendre en charge le montant des frais de gardiennage.
En l’espèce, la société Mandateam fonde sa demande sur les stipulations contractuelles prévues à l’article 6.2 du contrat de prêt à usage. Il ressort de cet article, qu’en sa qualité de gardien, la société VJ Négoce sera responsable à l’égard des tiers des dommages qui leur auront été causés par l’immeuble, les actifs et les autres mobiliers se trouvant sur place.
Ces stipulations contractuelles déterminent expressément que la qualité de gardien de la société VJ Négoce emporte sa responsabilité en cas de dommage.
Toutefois, le contrat de prêt à usage ne prévoit aucunement l’obligation de gardiennage du site.
En conséquence, la demande de la société Mandateam au titre des frais de gardiennage sera rejetée.
Au titre des frais de diagnostic relatifs à l’enlèvement de la rampe d’accès constituée par la société VJ Négoce
La société Mandateam expose que la société VJ Négoce est à l’origine de la destruction d’éléments du bâti et de la création d’une rampe d’accès, par amas de gravats. Elle estime que ces éléments constituent une faute, en ce que le site n’a pas été conservé dans son état antérieur. Ainsi, elle considère que le préjudice en résultant consiste en la réalisation de diagnostics avant l’enlèvement de la rampe afin de détecter la présence d’amiante et de plomb.
La société VJ Négoce expose que cette rampe d’accès devait être démantelée par ses soins, démantèlement qui n’a pu avoir lieu faute d’accès au site.
En l’espèce, faute d’établir un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute de la société VJ Négoce, la demande sera rejetée.
Au titre du retrait des matériaux amiantés au sol
La société Mandateam expose avoir fait établir un devis pour une prestation comportant notamment le retrait des matériaux amiantés au sol. Elle estime que la société VJ Négoce doit être condamnée à la garantir des sommes qu’elle sera amenée à payer à ce titre.
La société VJ Négoce rappelle à nouveau être privée d’accès au site, et qu’elle procédera à l’enlèvement des gravats.
En l’espèce, faute d’établir l’existence d’un préjudice certain, la société Mandateam sera déboutée de sa demande.
VI.Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société VJ Négoce et la société DRT, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Parties perdantes, la société VJ Négoce et la société DRT seront condamnées in solidum à verser à la société Mandateam la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande d’irrecevabilité formulée par Me [Z] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à Me [Z] ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de prêt à usage formulée par la société VJ Négoce ;
REJETTE la demande d’accès au site industriel situé [Adresse 11] sous astreinte formulée par la société VJ Négoce ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées par la société Dourgeoise de Récupération et de Travaux (DRT) au titre de la privation d’accès au site ;
RG N° : N° RG 25/01313 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDQQ jugement du 31 juillet 2025
REJETTE la demande d’indemnisation des frais de gardiennage formulée par la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holophane ;
REJETTE la demande d’indemnisation des frais de diagnostics avant travaux nécessaires pour le retrait de la rampe, formulée par la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holophane ;
REJETTE la demande de garantie au titre de l’indemnisation des frais de déblaiement des déchets abandonnés formulée par la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holophane ;
CONDAMNE in solidum la société VJ Négoce et la société Dourgeoise de Récupération et de Travaux aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société VJ Négoce et la société Dourgeoise de Récupération et de Travaux à payer à la société Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holophane la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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