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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE, Société BOUYGUES TELECOM, FRANCE, EDF SERVICE CLIENT, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00780 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKIG
N° MINUTE :
26/00205
DEMANDEUR:
[D] [J]
DEFENDEURS:
CA CONSUMER FINANCE
BOUYGUES TELECOM
EDF SERVICE CLIENT
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
RIVP
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
2 RUE PÉCLET
75015 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION RÉGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILÉE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
210 QUAI DE JEMMAPES
75480 PARIS CEDEX 10
non comparante
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 18 février 2025, Mme [D] [J] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Le 13 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 9 octobre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 52 mois au taux de 2,76%, retenant une capacité de remboursement de 275 euros.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la commission le 6 novembre 2025, Mme [D] [J] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 16 octobre 2025, au motif que les mensualités étaient incompatibles avec son revenu actualisé soit le SMIC mensuel et aux fins de réexamen de sa capacité de remboursement.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Paris par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation à l’audience du 5 février 2026.
A l’audience Mme [D] [J], comparante en personne, demande le réexamen de la mensualité retenue par la commission au vu de ses ressources actuelles, et un effacement partiel de sa dette.
Elle expose qu’elle est âgée de 56 ans et qu’elle est dans une situation financière délicate depuis le confinement sanitaire, n’ayant pas perçu d’allocation chômage suite à l’arrêt de son précédent contrat de travail. Elle expose qu’elle est aujourd’hui titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle espère bénéficier d’une augmentation de salaire suite à un entretien au mois d’avril. Elle ajoute qu’elle entend redéposer un dossier FSL (fonds de solidarité au logement) suite au refus d’un précédent dossier, et qu’elle a également contacté son assistante sociale pour la mise en place de l’APL (allocation personnalisée au logement). Elle indique qu’elle vit dans son appartement depuis 19 ans et qu’elle a déposé un dossier de relogement auprès de son bailleur (la société RIVP) afin d’obtenir un logement plus petit et moins onéreux suite au départ de ses enfants. Enfin, elle estime pouvoir réaliser des versements mensuels de 50 euros, et ne dépassant pas 100 euros pour régler ses dettes.
La société Crédit industriel et commercial (CIC) a indiqué par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2025 s’en remettre à la décision du tribunal et ne pas avoir d’observations particulières à formuler.
France travail Ile de France a confirmé sa créance par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2026.
La société CA consumer finance a confirmé sa créance par courrier reçu au greffe le 29 décembre 2025.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
La juge du surendettement a autorisé la transmission en délibéré par la demanderesse de ses trois derniers bulletins de paye ainsi que ses trois derniers relevés de comptes bancaires. Toutefois, Mme [D] [J] n’a pas transmis ces documents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [D] [J] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 6 novembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 16 octobre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [D] [J] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission, l’endettement de Mme [D] [J] s’élève à la somme de 13 783,50 €, dont 1 877,51 euros auprès de France travail, dette considérée comme d’origine frauduleuse ne pouvant faire l’objet d’aucune remise, effacement ou rééchelonnement en application de l’article L711-4 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [D] [J] est âgée de 56 ans, et est salariée en contrat à durée indéterminée.
Mme [D] [J] a indiqué dans son courrier de contestation qu’elle percevait le SMIC, soit un revenu inférieur à celui retenu par la commission. Cependant elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de son salaire actuel et ce, en dépit de l’autorisation donnée de transmettre ses bulletins de paie en délibéré. En l’absence de ces éléments, le salaire retenu par la Commission, d’un montant de 1 576 euros par mois, sera considéré comme étant toujours d’actualité.
Mme [D] [J] produit un relevé de paiement de la Caisse d’allocations familiales dont il résulte qu’elle perçoit une prime d’activité de 199 euros par mois, et ne justifie pas de la baisse annoncée à 188 euros par mois à compter du mois de janvier 2026.
Ses revenus s’élèvent par conséquent à 1775 euros par mois.
Elle est célibataire et n’a pas de personne à sa charge. Si Mme [D] [J] indique aider sa fille ayant perdu son emploi, celle-ci ne peut être considérée comme étant à sa charge dès lors que cette dernière est majeure et ne vit plus à son domicile.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 326,43 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 683 euros
— ----------------
Soit au total : 1 603 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 775 euros – 1 603 euros = 172 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [D] [J] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de sa situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 275 euros.
Or il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [D] [J] s’établit à ce jour à la somme de 172 euros.
Mme [D] [J] dispose d’une capacité de remboursement à ce jour et bénéficie d’une situation professionnelle stable. Elle n’a par ailleurs pas bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement, de sorte qu’un plan de rééchelonnement permettant un apurement total de l’endettement dans les délais légaux peut être mis en place.
Dans ces conditions, Mme [D] [J] sera déboutée de sa demande tendant à bénéficier d’un effacement partiel de ses dettes, et un plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement actualisée de la débitrice. Ainsi :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 70 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées sur le plan ci-joint.
Il est précisé que la créance n°5650519U / 20200116I01 de France travail Ile-de-France n’est pas soumise à ce plan de rééchelonnement et devra être réglée par la débitrice en sus.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [D] [J] recevable en sa contestation ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [D] [J] à 172 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 9 octobre 2025 au profit de Mme [D] [J],
DIT que la situation de surendettement de Mme [D] [J] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 70 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2026 ;
INVITE Mme [D] [J] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [D] [J] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [D] [J] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que la créance n°5650519U / 20200116I01 de France travail Ile-de-France n’est pas soumise à cette mesure de rééchelonnement et devra être réglée par la débitrice, en sus,
DEBOUTE Mme [D] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à Mme [D] [J] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [D] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [J] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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