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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01125 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MDG
MI : 25/00000557
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SAS DELTA AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier, lors du prononcé
DOSSIER RG N° 25/01125
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 11] EB2B
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
La société LEGENDRE AQUITAINE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ACRD 33
SARLAU dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SCBA, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
DOSSIER RG N° 25/01960
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 11] EB2B
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme
en qualité d’assureur RC/RCD de la société BACASOL
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 07 avril 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un appartement situé [Adresse 12] et désigné Monsieur [L] [G] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 16 mai 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01125, la SCCV BORDEAUX EB2B a fait assigner la société LEGENDRE AQUITAINE, la société ACRD 33 et la société SCBA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01960, la SCCV [Localité 11] EB2B a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur RC/RCD de la société BACASOL devant cette même juridiction, afin de voir joindre les instances, et de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCCV [Localité 11] EB2B a sollicité la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/01125 et 25/01960, a maintenu sa demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société LEGENDRE AQUITAINE, la société ACRD 33, la société SCBA, et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société BACASOL, et conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la société ACRD 33, et de la demande de provision formée à son encontre, la somme réclamée par la société ACRD 33 ayant été payée.
La société SCBA a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00010 et 24/01015
La société LEGENDRE AQUITAINE, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a également conclu au rejet de la demande de jonction entre les affaires 25/00010 et 24/01015, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SCCV [Localité 11] EB2B à communiquer, sous astreinte de 200 € par jour à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, les attestations RC/RCD de la société BACASOL à la date de la DROC.
La société ACRD 33 a conclu au rejet de la demande formée par la SCCV EB2B à son encontre, et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 19.709,39 € au titre de sa situation de travaux du 17 octobre 2023, outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BACASOL, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances enrôlées sous les numéros RG n°25/01125 et RG n°25/01960, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le requérant sollicite la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG n°24/01015. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance prononcée le 13 janvier 2025, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
La demande de jonction formée par la société SCBA ne peut dès lors prospérer.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SCCV [Localité 11] EB2B justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [G] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris à la société ACRD 33 dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par le requérant.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la société ACRD 33 sollicite la condamnation de la SCCV [Localité 11] EB2B à lui régler la somme provisionnelle de 19.709,39 € au titre de sa situation de travaux du 17 octobre 2023.
La SCCV [Localité 11] EB2B justifiant s’être acquittée du paiement de cette somme le 15 septembre 2025, la demande de paiement, devenue sans objet, sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La SCCV [Localité 11] EB2B ayant communiqué, en cours d’instance, les attestations d’assurance RC/RCD de la société BACASOL à la date de la DROC, la demande de communication de pièces formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 11] EB2B, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT les deux instances enrôlées sous les numéros RG n°25/01125 et RG n°25/01960, sous le seul numéro RG n°25/01125 ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 07 avril 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [L] [G], seront opposables à la société LEGENDRE AQUITAINE, la société ACRD 33, la société SCBA et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BACASOL qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCCV [Localité 11] EB2B conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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