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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 févr. 2026, n° 26/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00538 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34E3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION
D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 février 2026 à
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 janvier 2026 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de Monsieur [O] [S] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21.01.2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Février 2026 reçue et enregistrée le 14 Février 2026 à 14h52 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [S] [T]
né le 22 Décembre 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [O] [S] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par décision en date du 16 octobre 2024, le tribunal correctionnel de BAYONNE a condamné Monsieur [O] [S] [T] une peine de 10 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français d’une durée de 7 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale, ceci pour avoir pénétré sur le territoire alors qu’il faisait lobjet d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 16 octobre 2024 et pour quatre vols avec effraction dans un local d’habitation ou u nlieu d’entrepôt ;
Par décision en date du 17 janvier 2026, notifiée le 17 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 janvier 2026;
Par décision en date du 21 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [S] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par requête en date du 14 février 2026 , reçue le 14 février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En application de l’article L. 742-4 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, Monsieur [O] [S] [T] a été placé en rétention le 17 janvier 2026 et cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge du siège du Tribunal judiciaire de LYON du 21 janvier 2026.
Au cours de cette première prolongation de la rétention de l’intéressé, la PREFETE DE LA SAVOIE a :
transmis les empreintes digitales et les photographies de Monsieur [O] [S] [T] aux autorités consulaires algériennes ;
relancé ces autorités le 13 février 2026.
Il en ressort que la décision d’éloignement de l’intéressé n’a pu être exécutée dans le délai de la première prolongation en raison l’absence de document de voyage Monsieur [O] [S] [T] et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Il s’ensuit que les conditions prévues aux 2° et 3°, a), de l’article L. 742-4 précité, propres à permettre une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [O] [S] [T], sont réunies et que la mesure de rétention reste la seule à même d’assureur l’exécution de la décision d’éloignement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête en date du 14 février 2026 de la PREFETE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [O] [S] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFETE DE LA SAVOIE à l’égard de Monsieur [O] [S] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [S] [T] régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [S] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [O] [S] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [O] [S] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [O] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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