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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 29 févr. 2024, n° 21/38077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/38077 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKJA
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 29 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY, Avocat, #B1204
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-christine JANIER, Avocat, #E0857
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Décembre 2023, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [O], [U], [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (91)
et
Monsieur [Z], [J] [N]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 11] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 octobre 2018 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [N] tendant à ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] et [Adresse 6], lots n° 37, 116 et 327 composés d’un appartement, d’une cave et d’un parking, au bénéfice de Monsieur [N], à charge de soulte s’il y a lieu, en application de l’article 267 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [V] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens.
Fait à Paris le 29 Février 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
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