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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 12 mai 2026, n° 24/03234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03234 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7F4
Jugement du :
12/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3
SCI [K]
C/
[G] [L]
Copie exécutoire délivrée
à : Me LAMBERT (T.274)
Expédition délivrée
à : Me MENICHELLI (T.763)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi douzeMai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne MENICHELLI (T.763), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier LAMBERT (T.274), avocat au barreau de LYON
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 26 novembre 2024
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance, en date du 04/06/2024, la SCI [K] a assigné Monsieur [G] [L] en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu’il a conclu avec Monsieur [G] [L] un contrat de bail d’habitation et que l’obligation de paiement des dégradations locative, de la régularisation des charges et des taxes d’ordures ménagères n’a pas été respectée par le défendeur.
Monsieur [G] [L] a concu au rejet des demandes exercées à son encontre et a sollicité la condamnation reconventionnelle de la requérante au paiement de diverses sommes.
L’affaire plaidée le 15 décembre 2025 a été mise en délibéré au 10 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 18/11/2019, Monsieur [G] [L] a souscrit un contrat portant sur un bail d’habitation.
Le logement a été quitté le 28 octobre 2023.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est astreint au paiement des charges, loyers et des réparations locatives qui lui sont impuables.
En l’espèce, il conviendra d’emblée de rejeter les demandes relatives à la réfection des peintures dans la mesure où l’état des lieux de sortie mentionne clairement le très bon état ou le bon état des pièces visitées. Les remarques et réserves inscrites en marge de ces appréciations ne peuvent dont invalider ces appréciations générales.
S’agissant des autres préjudices, à savoir les poignées de chambre, le ménage, le mauvais état d’une table basse, l’usure des chaises et les diverses tâches présentes sur le mobilier.
A ce titre, il y aura lieu de retenir les frais de ménage pour 350 euros dès lors que les salissures décrites dans ladite facture correspondent aux équipements et remarques portées sur l’état des lieux.
La facture du pressing étant illisible et les draps et alèses non mentionnés, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
La reprise des poignées de porte pour 40 euros sera retenue.
La télévision n’est pas décrite comme cassée dans l’état des lieux de sortie.
Le débarassage des meubles tâchés pour la somme de 650 euros apparaît quant à elle comme injustifiée et peu étayée. Une somme forfaitaire de 200 euros sera retenue.
Les factures de mobilier (pièce 18 et 21 du requérant) sont peu détaillées pour la première et il est difficile de les corréler aux dégradations invoquées.
Il en va de même pour la facture APPART A [Localité 2] (pièce n°20).
Il en a résulté une créance pour un montant de 590 euros.
Au soutien de sa demande, le requérant produit des éléments au soutien des demandes.
Le solde de charges pour la somme de 263.07 euros et la taxe d’ordures ménagères pour 136.62 euros seront retenues.
Il en résulte une somme de 989.69 euros au bénéfice du bailleur.
Le dépôt de garantie s’élevant à 2980 euros, il convient de condamner le bailleur au versement de la somme de 1990.31 euros.
A ce titre et en l’absence de restitution complète du dépôt de garantie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de pénalité pour resistance abusive dès lors qu’il est avéré que cette résistance était partiellement fondée.
Pour les mêmes raisons, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
SOLUTION DU LITIGE
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’action engagée par la SCI [K] est compensée par le dépôt de garantie versé par Monsieur [G] [L] .
CONDAMNE la SCI [K] à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 1990.31 euros (mille neuf cent quatre vingt dix euros et trente et un centimes) au titre de la resitution partielle du dépôt de garantie ;
REJETTE les plus amples demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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