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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab1, 2 juil. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Du 02 Juillet 2025
[M] [D] [I] divorcée [S]
C/
[E] [W] [S]
rôle N° RG 25/00556 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6PY
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
JAF – CAB1
Minute JU N° 25/00065
J U G E M E N T
Délibéré du 02 Juillet 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [M] [D] [I] divorcée [S]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEMANDEUR
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE, avocat au barreau de BESANCON et pour avocat plaidant, Me Sadia SEDDIKI, avocat au barreau du JURA
A l’encontre de :
Monsieur [E] [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEFENDEUR
n’ayant pas constitué avocat
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : réputée contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 02 Juin 2025, Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 02 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [M] [I] et M. [E] [S] ;
DÉSIGNE Maître [N] [X] de la SCP Bocquenet, Lasnier et Associés, notaires à Besançon [Adresse 6], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT que le notaire procède à l’évaluation du bien immobilier pour sa valeur locative et vénale, et pour ce faire, invite les parties et leurs conseils à l’évaluation puis mentionne dans son acte ou dans un rapport d’évaluation distinct la ou les méthodes employées, les difficultés rencontrées, les réponses apportées aux éventuelles remarques des parties ainsi que les critères retenus pour fonder ses évaluations ;
DIT que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile commence à courir à compter de la présente décision ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 1 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
RAPPELLE que chaque courrier adressé au juge commis doit être communiqué spontanément aux autres parties et au notaire ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les titres de propriété pour les immeubles,
— Si communauté/participation aux acquêts : les actes et tout document relatif aux donations et successions reçues ou consenties,
— Si communauté/participation aux acquêts : la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte ainsi qu’un relevé à la date la plus proche de la date d’effet du divorce,
— Si communauté/participation aux acquêts : un relevé des contrats d’assurance-vie, produits d’épargne retraite, et plus généralement tout actif bancaire ou financier à la date la plus proche de la date d’effet du divorce,
— Si compte joint : la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte joint ;
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— (le cas échéant) les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable ainsi que les trois derniers bilans comptables et les trois derniers procès-verbaux d’affectation du résultat ;
— les justificatifs de l’ensemble des créances et récompenses dont ils souhaiteraient se prévaloir, tant à leur profit qu’à celui de l’indivision ou de la communauté ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune, de la date prévisionnelle de lecture de l’état liquidatif et du procès-verbal de dires, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; que si besoin il peut requérir tout organisme social et financier, y compris [8] et [9], susceptible de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation ; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
DIT que les établissements bancaires et les assureurs devront lui communiquer les éléments sollicités sans lui opposer le secret ;
RAPPELLE que dans le délai d’un an précité, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du code de procédure civile ; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants ;
DIT qu’à cette fin, il arrête l’ensemble des comptes d’indivision et les évaluations à une date de jouissance divise la plus proche possible du procès-verbal, communiquée aux parties et sur laquelle elles peuvent formuler toutes observations dans le cadre du procès-verbal ;
RAPPELLE que les conseils des parties, désignés au chapeau de la présente décision, doivent être avisés au préalable et par le notaire commis de la date retenue pour la lecture de l’état liquidatif et la réalisation du procès-verbal de dires ou de carence, sauf dispense desdites parties ;
RAPPELLE que le notaire commis peut s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; qu’il convient de leur rappeler que ce qui n’a pas été consigné dans leurs dires est réputé ne plus faire difficulté ;
DIT que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties doivent verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé une provision à valoir sur les émoluments frais et débours, sauf le cas du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
SURSOIT à statuer sur la demande relative à l’actif de communauté ;
DIT que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que les dépens suivent le sort de l’instance principale ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à Mme [M] [I] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
DIT que, sauf écrit constatant son acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification au défendeur de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date, la décision est réputée non avenue ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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