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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEDZ
N° MINUTE : 25/00066
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 17 Novembre 1973 à [Localité 7]
représentée par Maître Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 22 janvier 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 janvier 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN, a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [P], depuis le 14 janvier 2025 (contrôle à 12j) ;
Vu le certificat médical initial établi le 14 janvier 2025 par le Dr [X] [Z] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 14 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [C] [P] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 14 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 janvier 2025 par le Dr [E] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 janvier 2025 par le Dr [J] [V] [N] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [C] [P], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 16 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 21 janvier 2025 par le Dr [E] [L] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 janvier 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 23 janvier 2025 ;
Vu l’absence de Madame [C] [P] dont la présence à l’audience était contre-indiquée selon certificat médical du 22 janvier 2025 établi par le Dr [S] ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Madame [C] [P] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Z] le 14 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “troubles du comportement, agitation et agressivité, risque de fugue”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les comportements répétitifs de réponse à une frustration nécessitaient une réévaluation du traitement psychotrope, que son attitude de contrariété pourvait s’expliquer par des douleurs aux gencives et au dos et que la prise en charge de Madame [C] [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 21 janvier 2025 constatait que la patiente présentait une déficience intellectuelle avec des troubles caractériels avec une impulsivité dont elle avait conscience, qu’elle avait été réadmise dans un contexte d’hétéroagressivité envers son père et reconnaissait les faits, que le maintien de l’hospitalisation était nécessaire pour le réajustement de son traitement ainsi qu’un consentement fiable et durable.
A l’audience, le conseil de Madame [C] [P] a été entendu en ses observations. Il a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [C] [P] en hospitalisation complète est régulière.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, le péril imminent est toujours présent, Madame [C] [P] présentant des troubles caractériels avec impulsivité et nécessitant le réajustement de son traitement, selon l’avis motivé.
En conséquence, l’état mental de Madame [C] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [P] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 23 janvier 2025 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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