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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 24 avr. 2025, n° 21/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 24 avril 2025
Rôle N° RG 21/03492 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JIQ5
[V] [U]
C/
[D] [M]
[F] [G]
3 copies exécutoires délivrées à
— parties (LRAR)
3copies certifiées conformes délivrées à
— avocats
— parquet civil
copie dossier
le
extrait [10]
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
DEMANDEUR :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000973 du 29/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 14] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (ALGERIE) (99), domicilié : chez Mme [U], [Adresse 11]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables les conclusions de M. [D] [M] notifiées par voie électronique le 6 mars 2025 ;
DIT que M. [F] [G] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (Algérie) est le père de l’enfant [N], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 13] (35);
DIT que l’enfant [N] portera désormais à l’état-civil le nom de [U] [G] ;
DIT que M. [D] [M] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 14] (Algérie) est le père de l’enfant [B], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] (35) ;
DIT que le dispositif du jugement sera porté en marge de l’acte de naissance de chacun des enfants ;
DEBOUTE M. [D] [M] de sa demande relative au nom de famille de sa fille [B] ;
S’agissant de [N] :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [N] au domicile de Mme [V] [U] ;
ACCORDE à M. [F] [G] des droits de visite et d’hébergement évolutifs à l’égard de son enfant ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
* Tant que le père ne dispose pas d’un logement personnel : le samedi de 10h à 18h, sauf pendant les vacances de la mère
* A partir du moment où le père justifiera disposer d’un logement personnel :
— en période scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures
— pendant la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
FIXE à 150 € (cent cinquante euros) par mois le montant de la contribution due par M. [F] [G] à Mme [V] [U] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [N] [U] [G], et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine X nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
S’agissant d'[B] :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée par Mme [V] [U] à titre exclusif ;
RAPPELLE que M. [D] [M] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
ETABLIT la résidence d'[B] au domicile de Mme [V] [U] ;
ACCORDE à M. [D] [M] des droits de visite et d’hébergement évolutifs à l’égard de son enfant ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
* pendant les 3 premiers mois : le premier dimanche du mois de 10 h à 11 h
* pendant les 3 mois suivants : le dimanche des semaines paires de 13 h à 16 h
* pendant les 6 mois suivants : le dimanche des semaines paires de 10 h à 17 h
* à l’issue :
— les fins de semaines paires, du samedi 10 h au dimanche 17 h ;
— pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant)
— pendant la moitié des vacances scolaires d’été, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années paires, les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que le titulaire de ce droit d’accueil devra confirmer à l’autre parent l’exercice effectif de son droit au moins 1 mois à l’avance, faute de quoi il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
FIXE à 150 € (cent cinquante euros) par mois le montant de la contribution due par M. [D] [M] à Mme [V] [U] à compter du 26 octobre 2022 pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [B] [U], et au besoin l’y condamne;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine X nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE M. [F] [G] et M. [D] [M] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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