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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02939 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSE3
En date du : 06 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du six mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [I]
née le 18 Mai 1996 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Julien SOULIÉ, avocat au barreau de TARBES avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-005085 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSES :
Madame [E] [X]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société AZUR CONTROLE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Thomas MEULIEN – 1022
Selon certificat de cession en date du 17 septembre 2022, Madame [E] [X] a vendu à Madame [P] [I] un véhicule RENAULT Trafic immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 7.000 euros. Deux contrôles techniques étaient remis à cette occasion dont un établi par la SAS AZUR CONTROLE [Localité 5].
Indiquant que le voyant d’huile se serait allumé par intermittence durant le trajet retour, Madame [P] [I] a soumis le véhicule à un nouveau contrôle technique le 29 décembre 2022 au terme duquel des défaillances majeures ont été relevées.
Madame [I] a sollicité par la suite le cabinet [B] dans le cadre d’une expertise amiable. Au terme de son rapport du 26 janvier 2023, plusieurs désordres sont relevés.
En l’absence d’accord amiable entre les parties, Madame [P] [I] a sollicité du juge des référés la réalisation d’une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnnance du 20 juin 2023, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [T] a été désigné. Il a déposé son rapport le 29 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que par actes des 19 mars 2024 et 9 avril 2024, Madame [P] [I] a assigné Madame [E] [X] et la SAS AZUR CONTROLE LA SEYNE devant le tribunal judiciaire de Toulon afin que soit ordonnée la résolution de la vente pour vices cachés et que ses préjudices soient indemnisés.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, Madame [P] [I] demande au tribunal de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 4] du 17 septembre 2022, au visa des articles 1641 et suivants du code civil ;
— Condamner Madame [E] [X] à restituer à Madame [P] [I] le prix de vente de 7.000€ ;
— Condamner Madame [E] [X] à récupérer à ses frais le véhicule en cause sur son lieu actuel de stockage, uniquement après avoir restitué le prix de vente à Madame [I] ; ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [E] [X] à verser à Madame [P] [I] les sommes de :
-2.786€ (somme à parfaire) au titre du préjudice de jouissance (7€/jour du 29 décembre 2022 au 31 janvier 2024)
-39,00€ au titre du trajet BlaBlacar [Localité 3] / [Localité 8] du 15.09.2022
-30,00€ au titre des frais de carburant du 17.09.2022
-793,10€ au titre de l’assurance du 18.09.2022
-360€ au titre de l’expertise amiable du cabinet [B]
-251,76€ eu titre des frais de carte grise
-391,22€ au titre des frais d’assurance pour la période du 29/10/2023 au 16/09/2024
-80€ au titre du contrôle technique du 29/12/2022
— Condamner la SAS AZUR CONTROLE [Localité 5] à verser à Madame [P] [I], sur le fondement de l’article 1240 du code civil et au titre de la perte de chance de ne pas acheter le véhicule (évalué à 90%), les sommes suivantes, à hauteur de 90% de leur montant respectif :
-2.786€ (somme à parfaire) au titre du préjudice de jouissance (7€/jour du 29 décembre 2022 au 31 janvier 2024).
-39,00€ au titre du trajet BlaBlacar [Localité 3] / [Localité 8] du 15.09.2022
-30,00€ au titre des frais de carburant du 17.09.2022
-793,10€ au titre de l’assurance du 18.09.2022
-360€ au titre de l’expertise amiable du cabinet [B]
-251,76€ eu titre des frais de carte grise
-391,22€ au titre des frais d’assurance pour la période du 29/10/2023 au 16/09/2024
-80€ au titre du contrôle technique du 29/12/2022
— Condamner in solidum Madame [E] [X] et la SAS AZUR CONTROLE [Localité 5] à verser à Me Thomas MEULIEN la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 et de l’article 700 du CPC ,
— Ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans
— Débouter la SAS AZUR CONTROLE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner in solidum Madame [E] [X] et la SAS AZUR CONTROLE [Localité 5] aux entiers dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au bénéfice de Me Thomas MEULIEN sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025 et signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses à la partie défaillante le même jour (LRAR produite), la SAS AZUR CONTROLE LA SEYNE demande, au visa des articles 1240, 1353 et 1641 du code civil, au tribunal de :
A titre principal,
— DÉBOUTER purement et simplement Madame [P] [I] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre de la société AZUR CONTROLE [Localité 5] ;
Subsidiairement et si la responsabilité délictuelle de la société AZUR CONTROLE [Localité 5] était retenue,
— JUGER que le préjudice réellement subi par Madame [P] [I] ne pourrait éventuellement être constitué que par la perte d’une chance de négocier auprès du vendeur une diminution du prix pour tenir compte du ne pas avoir contracté la vente et /ou obtenu une remise ;
— JUGER que cette éventuelle perte de chance n’est pas démontrée en l’espèce ;
— JUGER que les indemnités sollicitées par Madame [P] [I] au titre de ses prétendus préjudices ne sont pas justifiées ;
EN CONSEQUENCE ;
— DEBOUTER de plus fort Madame [P] [I] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société ;
A titre subsidiaire et si la responsabilité de la société AZUR CONTROLE [Localité 5] était retenue,
— CONDAMNER Mme [E] [X] à relever et garantir la société AZUR CONTROLE TECHNIQUE de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [P] [I] ou toute partie succombant à la présente instance à payer à la société AZUR CONTROLE [Localité 5] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [P] [I] ou toute partie succombant à la présente instance aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Sylvie LANTELME, SELARL IMAVOCATS, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Citée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [X] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2024, la clôture différée de la procédure a été fixée au 20 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 février 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
SUR CE :
Sur l’assignation délivrée à Madame [E] [X]:
L’article 659 du Code de procédure civile dispose:
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’huissier a établi un procès-verbal de vaines recherches le 9 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile à l’égard de Madame [E] [X].
L’accusé réception du courrier, contenant une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, ayant été envoyé par l’huissier n’est cependant pas produit aux débats.
Il convient de surseoir à statuer et de réserver l’ensemble des demandes formulées afin de permettre à Madame [P] [I] de produire le retour de la lettre recommandée avec accusé de réception.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 659 du Code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer dans la présente procédure,
RÉSERVE l’ensemble des demandes formulées par les parties,
INVITE Madame [P] [I] à produire l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile à Madame [E] [X],
RENVOIE l’affaire à l’audience du Tribunal statuant en juge unique du jeudi 09 octobre 2025 à 14 heures pour production de cette pièce,
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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