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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 9 mars 2026, n° 22/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 22/01543 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E67K
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le neuf mars,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Monsieur [W] [G], né le 08 Février 1970 à VANNES (56420), demeurant Kerharay – 56420 PLAUDREN
Représentant : Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ GFA DE LA LIBERTÉ, dont le siège social est sis Kerharay – 56420 Plaudren, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
ET
LA SOCIÉTÉ LAIT’SPRIT D’ETHIQUE SICA, dont le siège social est sis P.A. les Landes d’Ifflet, lieu dit les 3 Moineaux – 22230 TREMOREL, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 27 Janvier 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [G] est exploitant agricole et gérant de l’EARL de la Liberté, désormais GFA de la Liberté, ayant pour activité principale l’élevage de vaches laitières. Il est également dirigeant d’une entreprise individuelle dénommée M. [W] [G].
L’EARL de la Liberté est actionnaire de la SICA Lait’Sprit d’Ethique, ayant pour objet la collecte, la transformation, la commercialisation et le stockage de productions agricoles laitières.
La SICA Lait’Sprit d’Ethique a collecté, entre 2012 et 2019, le lait produit par l’EARL de la Liberté.
Par courrier du 11 janvier 2019, la SICA Lait’Sprit d’Ethique a informé M. [G] de sa décision de suspendre la collecte pour des motifs sanitaires, initialement pour une période de 6 jours.
La collecte n’a pas repris.
Par acte du 25 avril 2019, l’EARL de la Liberté a fait assigner la SICA Lait’Sprit d’Ethique devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, afin qu’il lui soit fait injonction de reprendre la collecte. L’EARL de la Liberté sollicitait en outre qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour évaluer le préjudice subi par l’exploitation.
Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge des référés a fait injonction à la SICA Lait’Sprit d’Ethique de reprendre la collecte du lait de vache produit par l’EARL de la Liberté, représentée par M. [W] [G], et a débouté l’EARL de la Liberté de ses demandes d’expertise et de provision.
Par acte du 19 octobre 2020, le GFA de la Liberté et M. [W] [G] ont fait assigner le SICA Lait’Sprit d’Ethique devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [D] [Y] aux fins d’examiner et chiffrer l’ensemble des préjudices allégués par le GFA de la Liberté et M. [W] [G].
Le 8 juin 2021, la SICA Lait’Sprit d’Ethique a interjeté appel de cette décision.
Une réunion d’expertise a eu lieu le 14 octobre 2021.
Par un arrêt du 27 avril 2022, la cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance du 20 mai 2021 et déclaré irrecevable la demande d’expertise formulée par M. [W] [G] et le GFA de la Liberté.
Par acte du 7 juillet 2022, M. [W] [G] et le GFA de la Liberté ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au visa des articles 1231-1, 1231-2, 1240 et 1200 du code civil, la SICA Lait’Sprit d’Ethique, aux fins de :
— Déclarer la demande présentée par le GFA de la Liberté et par M. [W] [G] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Déclarer que la SICA Lait’Sprit d’Ethique a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du GFA de la Liberté en décidant de manière unilatérale et sans motif l’arrêt de la collecte du lait produit par ce dernier entre le 14 janvier et le 28 juin 2019 ;
— Condamner la SICA Lait’Sprit d’Ethique à payer au GFA de la Liberté la somme globale de 65.600 € au titre des préjudices subis par ce dernier ;
— Déclarer que la SICA Lait’Sprit d’Ethique a engagé sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de M. [W] [G] en décidant de manière unilatérale et sans motif l’arrêt de la collecte du lait produit par le GFA de la Liberté entre le 14 janvier et le 28 juin 2019 ;
— Condamner la SICA Lait’Sprit d’Ethique à payer à M. [W] [G] la somme globale de 25.000 € au titre des préjudices subis par ce dernier ;
— Condamner la SICA Lait’Sprit d’Ethique au paiement de la somme de 2.520 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même partie aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/01543.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire de M. [W] [G] et du GFA de la Liberté, a ordonné à la SICA Lait’Sprit d’Ethique de produire l’original sur support papier de sa pièce n°28 (engagement d’apport en compte courant et de collecte de l’EARL de la Liberté en date du 16 novembre 2011) entre les mains de la SELARL Act’Ouest, Commissaire de Justice, 32 rue Lena 56800 Pontivy, en l’étude de laquelle la pièce pourra être consultée, a ordonné à la SICA Lait’Sprit d’Ethique de produire, par voie de communication de pièces entre avocats, la délibération du conseil d’administration de 2012 définissant les modalités de fixation du prix payé aux éleveurs et a condamné la SICA Lait’Sprit d’Ethique à produire les pièces susvisées sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai d’un mois après signification de la décision.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2025, M. [W] [G] et le GFA de la Liberté ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
Vu, notamment, les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner la SICA Lait’Sprit d’Ethique au paiement de la somme de 9.000 € ;
— Fixer une nouvelle astreinte due par la SICA Lait’Sprit d’Ethique à la somme de 200 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, aux fins de communiquer :
. l’original sur support papier de sa pièce n°28 (engagement d’apport en compte courant et de collecte de l’EARL de la Liberté en date du 16 novembre 2011) entre les mains de la SELARL Act’Ouest, Commissaire de Justice, 32 rue Lena 56800 Pontivy, en l’étude de laquelle la pièce pourra être consultée ;
. par voie de communication de pièces entre avocats, la délibération du conseil d’administration de 2012 définissant les modalités de fixation du prix payé aux éleveurs;
— Condamner la SICA Lait’Sprit d’Ethique au paiement de la somme de 2.250 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2025, la SICA Lait’Sprit d’Ethique sollicite de :
Vu l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Décerner acte à la société Lait’Sprit d’Ethique qu’elle retirera sa pièce 28 des débats au fond ;
— Réduire le montant de l’astreinte provisoire liquidée à un euro symbolique ;
— Débouter le GFA de la Liberté et M. [G] de leur demande de fixer une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard pour la communication des documents susvisés ;
— Débouter le GFA de la Liberté et M. [G] de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 27 janvier 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur les demandes de liquidation de l’astreinte et de nouvelle astreinte
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces (art. 788 CPC).
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir (art. L 131-3 CPC exéc.).
Aussi, le juge de la mise en état qui, en cours d’instruction du dossier, a ordonné sous astreinte la communication de pièces, reste compétent pour la liquider.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif (art. L 131-2 al. 2 CPC exéc.).
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère (art. L 131-4 CPC exéc.).
Il est constant que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, suivant ordonnance de mise en état du 28 janvier 2025, la SICA Lait’Sprit d’Ethique a été condamnée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai d’un mois après signification de la décision, à produire l’original sur support papier de sa pièce n°28 (engagement d’apport en compte courant et de collecte de l’EARL de la Liberté en date du 16 novembre 2011), dont elle se prévaut, entre les mains de la SELARL Act’Ouest et à communiquer la délibération du conseil d’administration de 2012 définissant les modalités de fixation du prix payé aux éleveurs.
Cette ordonnance a été signifiée à la SICA le 5 février 2025 de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 5 mars 2025.
M. [W] [G] et le GFA de la Liberté exposent que la SICA n’a pas satisfait à l’injonction de communiquer les pièces requises. Ils sollicitent en conséquence la liquidation et le paiement de l’astreinte prononcée pour la période comprise entre le 5 mars 2025 et le 5 septembre 2025 ainsi que la fixation d’une astreinte complémentaire.
La SICA objecte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de produire les documents demandés. En effet, elle indique que les pièces sont introuvables en raison de leur ancienneté et d’un changement de direction en septembre 2023 dans un contexte conflictuel. Elle explique avoir procédé en interne aux recherches nécessaires, en vain. Elle soutient de surcroît que les documents sollicités ne sont pas nécessaires pour chiffrer le préjudice subi par le GFA. Concernant l’original de la pièce n°28, elle entend rappeler que la signature litigieuse est expressément précédée de la mention « PO » (pour ordre), ce qui signifie que le signataire n’est pas le représentant du GFA. En tout état de cause, le GFA n’établit pas en quoi cette pièce serait utile à la solution du litige, ce dernier ne contestant pas s’être engagé contractuellement avec la SICA de 2011 à 2021.
Concernant la délibération du conseil d’administration de 2012 définissant les modalités de fixation du prix payé aux éleveurs, la SICA considère qu’une telle pièce ne peut servir à évaluer le préjudice subi par le GFA en 2019, étant donné que le prix d’achat du lait varie chaque année. Aussi, les éventuelles pertes d’exploitation subies de janvier à juin 2019 doivent être évaluées au regard du prix d’achat du lait en 2018/2019 et non de l’ancien prix de 2012 qui n’était plus appliqué. La SICA soutient avoir produit au fond tous les éléments nécessaires pour apprécier pleinement le prix d’achat du lait lors de l’arrêt de la collecte en 2019. La défenderesse estime ainsi que les montants sollicités au titre de l’astreinte sont disproportionnés compte tenu de l’enjeu du litige.
Il résulte des pièces du dossier que la défenderesse a entrepris des diligences afin de retrouver les documents litigieux, cette dernière produisant plusieurs courriels adressés en interne par M. [R], directeur général de transition.
La SICA indique que les recherches ont été infructueuses à l’exception d’une prise de notes du président de l’époque lors de l’assemblée générale du 10 novembre 2012.
Si la SICA fait état de difficultés insurmontables à exécuter l’obligation de communication mise à sa charge dans la mesure où les pièces sollicitées sont introuvables, le juge de la mise en état observe qu’elle s’est prévalu d’une copie de pièce sans original et qu’elle n’a pas, dans le cadre de la procédure d’incident, informé le juge de ce qu’elle ne disposait pas des pièces. La recherche vaine aurait pu au demeurant se faire durant cette phase procédurale et plutôt que de s’opposer à la communication, avouer qu’elle n’en disposait plus.
Elle a contribué à se placer en situation de devoir faire face au paiement d’une astreinte.
Aussi, s’il y a lieu de tenir compte des difficultés rencontrées par la débitrice de l’obligation pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il sera tenu compte du fait qu’elle a parié sur le fait que le juge puisse rejeter la demande de communication.
Tenant compte de ce que la SICA accepte de retirer la pièce 28, et que la second pièce ne prive pas le tribunal de la possibilité de statuer sur les demandes du GFA de la liberté il convient de limiter le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 1 € par jour de retard soit 369 jours à 1 € soit 369 euros..
Ces circonstances ne font pas apparaître la nécessité de prévoir une nouvelle astreinte provisoire ou définitive à l’obligation de communiquer la liste des pièces prévues dans l’ordonnance de mise en état du 28 janvier 2025.
M. [W] [G] et le GFA de la Liberté seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
Il paraît équitable de débouter M. [W] [G] et le GFA de la Liberté de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Condamnons la SICA Lait’Sprit d’Ethique à verser à M. [W] [G] et au GFA de la Liberté la somme de 369 € au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de communiquer prévue dans l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Déboutons M. [W] [G] et le GFA de la Liberté de leur demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Déboutons M. [W] [G] et le GFA de la Liberté de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2025 pour conclusions au fond des parties.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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