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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 févr. 2026, n° 26/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/00670 – N Portalis DB2H-W-B7K-34OV
Ordonnance du : 20 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Marie PACAUT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 12.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [R] [K] [F] [C]
née le 11 Mars 1956 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 16 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] reçue au greffe le 16 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.02.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [R] [K] [F] [C] assistée de Maître GRIOTIER Laurène, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience le conseil de Madame [R] [K] [F] [C] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte avec effet différé estimant d’une part que les conditions de l’urgence ne sont pas réunies à défaut de caractérisation d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et d’autre part, qu’il n’existe aucune raison à la tardiveté des informations d’admission et de prolongation de la mesure d’hospitalisation ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 312-3 du Code de la santé publique dispose que « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts » ;
Qu’en l’espèce, le certificat médical en date du 12 Février 2026 établi par le Dr [A] note notamment que Madame [F] [C] présente un syndrome délirant persécutoire de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire, qu’elle est persuadée qu’on lui a implanté un micro dans les oreilles et le cerveau ainsi qu’à son mari, qu’elle souffre d’une dissociation comportementale, d’une instabilité psychomotrice, perte d’inhibition et impulsivité » ; qu’il relève également qu’elle souffre d’une « insomnie et diminution des apports alimentaires, qui associés à l’importance de la désorganisation peuvent la mettre en danger au quotidien » ;
Que par la suite le certificat de 24 heures relève que « la patiente exprime une thymie basse et une diminution des apports alimentaires avec une perte de poids rapportée » et que « ces troubles rendent la patiente vulnérable avec un retentissement somatiques concernant la diminution des ingestas » ; que l’intégralité du tableau clinique visés par les différents certificats médicaux (initial et 24h) ont justifié la mise en œuvre d’une mesure d’isolement ; que dans ces conditions, le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade est parfaitement caractérisé et justifié ;
Que par ailleurs, il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 2, du Code de la santé publique qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Qu’en l’espèce, il est établi que la patiente a fait l’objet d’une mesure d’isolement ce qui explique que l’information de l’admission et de la prolongation de l’hospitalisation au-delà de 72 heures n’a pu être réalisée que postérieurement soit le 16 Février 2026 et que cette dernière a refusé de signer l’accusé réception, ce qu’elle confirme en audience ;
Qu’en conséquence, aucune irrégularité procédurale n’est établie ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [N], médecin de l’établissement, en date du 16.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [K] [F] [C] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [R] [K] [F] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Février 2026
Le Juge
Marie PACAUT
N RG 26/00670 – N Portalis DB2H-W-B7K-34OV
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître [Z] [B], avocat de permanence le 20 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [R] [K] [F] [C] le 20 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 20 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 20 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Février 2026
Le Greffier,
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