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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 12 févr. 2024, n° 22/07588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19eme contentieux médical
N° RG 22/07588
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [G] veuve [Y]
Agissant tant en qualité d’ayant droit de [X] [Y], qu’en son nom propre
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Marie-Hélène ISERN-REAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0994
DÉFENDERESSE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Georges LACOEUILHE membre de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Georges LACOEUILHE membre de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
Décision du 12 Février 2024
19ème contentieux médical
RG 22/07588
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2023 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 2] 1945 et retraité, était résident au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [10], à compter du 16 juin 2017 jusqu’à son décès le [Date décès 5] 2020.
Monsieur [X] [Y] souffrait de démence et de la maladie d’Alzheimer à un stade sévère. A son admission dans l’établissement, il était autonome à la marche, mais dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Il perdait progressivement son autonomie, Madame [W] [G] épouse [Y], son épouse depuis le [Date mariage 3] 1978, venant quotidiennement auprès de lui au sein de l’EHPAD.
Madame [W] [G] épouse [Y] ne pouvait, cependant, lui rendre visite du 6 au 28 mars 2020 durant l’épidémie de coronavirus.
Monsieur [X] [Y] décédait le [Date décès 5] 2020, peu après que son épouse ait pu lui rendre de nouveau visite. Le certificat de décès indiquait : « complications respiratoires d’une probable infection à corona covid 19 ».
Insatisfaite de la prise en charge de son mari, Madame [Y] assignait en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société MEDICA France SAS exploitant notamment l’EHPAD [10].
Par ordonnance en date du 24 décembre 2020, le juge des référés désignait en qualité d’expert le docteur [D], médecin gériatre, et déboutait Madame [Y] de ses demandes indemnitaires.
L’expert procédait à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 23 août 2021, concluait ainsi que suit :
« L’imputabilité entre faits dommageables et le décès ne peut être établi puisque Mr [X] [Y] souffrait d’une pathologie chronique grave au stade évolué et que la cause probable du décès est liée aux complications de cette pathologie principale. (page 16) » L’issue de cette pathologie incurable est souvent le décès dû aux complications de la pathologie et à ses conséquences. Le retard du diagnostic de l’infection respiratoire, responsable probable du décès, ne peut être établi puisque les éléments du dossier médical ne rapportent aucun élément médical survenu entre le 24 et le 28/03/2021 à 14h13, où brutalement le patient aurait présenté un tableau clinique de détresse respiratoire. Néanmoins, il apparaît clairement que la prise en charge des complications de la pathologie principale était insuffisante avec un impact considérable sur la qualité des derniers mois de la vie de ce patient et sur la phase terminale de sa vie, ainsi que sur le soutien qu’aurait dû recevoir la personne de confiance et épouse du patient. (p.17) »
Par acte délivré le 21 juin 2022, Madame [W] [G] veuve [Y], à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de [X] [Y], assignait la société MEDICA France SAS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de liquider ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la requérante demande au tribunal de :
Déclarer la SAS MEDICA France et la société AXA France IARD, irrecevables et mal fondées en leurs demandes ; Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société AXA, assureur de la SAS MEDICA France au titre de sa garantie ; 1° Le préjudice subi par [X] [Y] :
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que sur le contrat de séjour et son annexe 3-9-1 du code de l’action sociale et des familles : Juger que le défaut de soins, – constitué par le défaut d’alimentation et d’hydratation naturelles du 24 au [Date décès 5] 2020 ;
— ainsi que par la rupture brutale et prolongée de toute relation avec Madame [Y] son épouse ;
— sans aucun diagnostic ou constatation médicale, ni prise de décision collégiale ;
— en infraction au code de la santé publique, aux règlements et au contrat de soins.
b. Sur le fondement des articles 16, 16-1- 16-3 et 1240 du code civil, des articles L 1110-5 et suivants L1111-4 du code de la santé publique :
Juger le non-respect des lois, règlements et contrat de séjour pour : – ne pas avoir vu son consentement au soins médicaux recherché directement ou par l’intermédiaire de la personne de confiance ;
— avoir perdu toute dignité lors de sa fin de vie, n’avoir pas reçu les soins appropriés ;
— ne pas s’être vu appliquer les obligations imposées par la loi, les règlements et le contrat de séjour pour l’accompagnement de sa fin de vie.
Juger que le défaut de soins et le non-respect des lois, règlements et contrat de soins, constituent une faute à l’égard de [X] [Y] en relation directe avec son préjudice pour avoir causé sa mort prématurée ; Juger que [X] [Y] a subi des préjudices : – d’agrément ;
— affectif pour la perte des liens conjugaux ;
— d’angoisse pour ne pas comprendre l’abandon dans lequel il se trouvait ;
— d’anxiété à l’approche de la mort.
Juger que les préjudices subis par [X] [Y] sont directement imputables aux fautes commises par la société MEDICA France ; En conséquence, condamner la société MEDICA France au paiement de la somme de 100 000 € en réparation des préjudices subis par [X] [Y], avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir. 2° Le préjudice subi par Madame [W] [Y] :
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
Juger : qu’en sa qualité de personne de confiance Madame [Y] a été interdite de présence auprès de son mari, [X] [Y], pour l’assistance au quotidien, participation aux décisions de modification du traitement médical, donner son avis sur l’arrêt des soins ; Juger que : « l’accompagnement de la personne proche d’un patient en fin de vie fait partie intégrante de la prise en charge palliative. » ; Juger qu’en sa qualité d’épouse, Madame [Y] devait être accompagnée à titre personnel ; Juger que le non-respect des lois, règlements et contrat de séjour constituent une faute à l’égard de Madame [Y] en relation directe avec son préjudice pour avoir causé :- une anxiété certaine en raison de la préoccupation légitime due à l’ignorance des conditions de vie faites à son mari ;
— la rupture du lien conjugal ;
— la perte de l’agrément de l’accompagner dans sa maladie ;
— avoir été victime de discrimination ;
— le préjudice d’angoisse en raison de l’ignorance des circonstances de fin de vie, de la durée de l’épreuve infligée, l’absence totale de confiance liée au comportement du personnel et au défaut d’information ;
— le syndrome du survivant constitué par le sentiment de culpabilité de n’avoir pas réussi à obtenir l’accompagnement nécessaire ;
Juger que cette anxiété, cette angoisse, la perte des relations affective, la discrimination, la perte de l’agrément du maintien des relations conjugales, la culpabilité, l’énergie dépensée sans succès, ont eu pour conséquence l’émergence troubles somatiques : pleurs, insomnie, deuil long ; Juger que l’ensemble des préjudices subis par Madame [Y] est directement imputable aux fautes commises à son égard par la société MEDICA France ; Juger que Madame [Y] est recevable et bien fondée à solliciter une juste indemnisation des préjudices subis en lien direct avec les manquements fautifs qui ont conduit au décès prématuré de [X] [Y] et en lien direct avec les violations des dispositions légales applicables à la fin de vie ; Condamner la société MEDICA France à payer à Madame [Y] à titre personnel toutes causes de préjudices confondues, la somme de 100 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir. Condamner la société MEDICA France aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Madame [W] [Y] une somme de 25 000 € à titre des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum la société AXA France IARD, assureur de la SAS MEDICA France, au paiement de toutes les condamnations mises à la charge de la Société MEDICA France ; Subsidiairement dire que la société AXA France IARD sera tenue au titre de la garantie en responsabilité civile qu’elle reconnaît devoir à la société MEDICA France ; Ordonner l’exécution provisoire de toutes les condamnations de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MEDICA France SAS et son assureur la société AXA France IARD, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
Recevoir MEDICA France SAS et AXA France IARD en leurs écritures, les disant bien fondées ;Recevoir AXA France IARD en son intervention volontaire Débouter Mme [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,Condamner Mme [Y] à payer à MEDICA France et AXA France IARD la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 juin 2023.
L’affaire a été plaidée le 18 décembre 2023. La decision a été mise en délibéré au 12 février 2024.
Lors de l’audience, Madame [W] [G] épouse [Y] était autorisée à verser une note en délibéré s’agissant de la sucession de Monsieur [X] [Y] avant le 8 janvier 2024 et il était accordé au défendeur un délai jusqu’au 15 janvier 2024 pour répliquer.
Le conseil des demandeurs transmettait l’acte de notoriété de la succession de Monsieur [X] [Y], ainsi que les pouvoirs des deux enfants de Monsieur [X] [Y] donnés à Madame [W] [G] épouse [Y] pour agir au nom de ce dernier.
Par message transmis par RPVA le 17 janvier 2024, le conseil des défendeurs indiquait avoir pris connaissance de ces éléments et n’avoir pas d’observation à faire valoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
A/ Sur la responsabilité de l’établissement de soins à l’égard de Monsieur [X] [Y] :
La requérante, en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [Y], considère qu’une faute consistant en un défaut de soins a été commise par l’EHPAD [10] à l’égard de Monsieur [X] [Y] du 24 au 28 mars 2020 et que cette faute est en relation directe avec son préjudice pour avoir causé sa mort prématurée. Elle fait également état d’autres préjudices subis par Monsieur [X] [Y] : agrément, affectif pour perte des liens conjugaux, d’angoisse pour ne pas comprendre l’abandon dans lequel il se trouvait et d’anxiété à l’approche de la mort.
Elle fonde ses demandes sur divers articles du code civil, notamment les articles 1103 et 1104 pour ce qui concerne la responsabilité contractuelle et l’article 1240 pour la responsabilité délictuelle, ainsi que sur le contrat de séjour avec l’établissement et les articles L1110-5 et L1111-4 du code de la santé publique.
Les défendeurs contestent toute responsabilité, d’une part, au motif de l’absence de tout lien de causalité entre l’évolution défavorable de l’état de santé de Monsieur [X] [Y] ayant conduit à son décès et sa prise en charge au sein de l’EHPAD. D’autre part, ils réfutent tout manquement dans sa prise en charge.
Ils invoquent l’application de l’article L1142-1 du code de la santé publique considérant que la responsabilité de l’EHPAD ne peut être recherchée qu’en cas de faute en lien avec le dommage.
Sur ce, il convient, d’une part, de rappeler que l’applicabilité d’un texte de loi au litige relève d’une appréciation au fond du tribunal.
Or, il résulte des dispositions de l’articles L.1142-1-I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ou établissements de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation :
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
— de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.
En vertu du contrat le liant au patient, l’établissement de santé est, par ailleurs, responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.
Le code de la santé publique ne précise pas ce qu’il entend par « établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ». Cependant, les dispositions relatives aux établissements, services et organismes (articles L. 2311-1 à L. 2326-4 du code de la santé publique) et aux établissements et services de santé (articles L. 6111-1 à L. 6432-2), permettent de considérer que cette notion concerne les structures assurant notamment le diagnostic, la surveillance et le traitement de malades et qui leur délivrent des soins.
Dès lors qu’une structure a pour objet de dispenser des soins définis au code de la santé publique, elle doit être qualifiée d’établissement de santé.
Or, l’EHPAD est défini comme un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui ont besoin d’aide et de soins au quotidien. Il s’agit de maisons de retraites dites « médicalisées », ayant pour objet d’héberger des personnes âgées tout en leur proposant un projet de soins, mis en oeuvre par une équipe pluridisplinaire composée notamment d’infirmiers et d’aides-soignants agissant sous la responsabilité d’un médecin coordonnateur.
L’équipe, notamment les infirmières, met donc en oeuvre des soins quotidiens (pansements, distribution de médicaments) sous le contrôle d’un médecin coordonnateur, même si chaque résident conserve son propre médecin traitant. Le médecin coordonnateur a pour mission de coordonner les interventions du médecin traitant avec les rendez-vous chez les autres spécialistes.
En considération de ces éléments, un EHPAD doit donc être considéré comme un établissement de santé auquel sont applicables les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il y aura donc lieu d’apprécier les griefs formulés à l’encontre de l’EHPAD [10] concernant la prise en charge de Monsieur [X] [Y] sur ce fondement.
D’autre part, il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice à ce titre de rapporter la preuve, non seulement d’une faute, mais également d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Il sera rappelé que la faute, même la plus légère, est source de responsabilité dès lors qu’elle a entraîné un dommage.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des nombreux courriers entre la requérante ou son avocate et l’EHPAD, qu’il existait des différends anciens entre Madame [W] [G] épouse [Y] et l’EHPAD sur la qualité de la prise en charge de son mari. C’est, ainsi, que l’agence régionale de santé (ARS) lui a adressé un courrier en réponse à sa réclamation d’octobre 2019. Celle-ci lui indiquait qu’après analyse, la prise en charge de son mari était adaptée, même si certains constats avaient fait l’objet de rappels auprès de l’établissement notamment dans l’actualisation des projets personnalisés et dans la communication avec les familles.
Il n’est également pas contesté qu’il existait un plan personnalisé intermédiaire permettant à Madame [W] [G] épouse [Y] d’accomplir certains gestes pour son mari, notamment l’aide aux repas. Néanmoins, sa présence quotidienne auprès de son mari, corroborée par des témoignages sur son engagement profond datés de 2017 à 2019, était elle-même source de conflits relevés dans la synthèse du projet personnalisé produite par le défendeur, par exemple :
« – 27/06/2019 : Epouse très énervée lors de la réunion du projet personnalisé de son époux. A quitté la réunion d’elle-même au bout de quelques temps car n’est pas d’accord avec la prescription de texture hachée du Dr [F] quant au risque de fausse route, elle conteste fermement cela.
— 4/03/2019 : Equipe épuisée, en grande souffrance par rapport au comportement de l’épouse du résident ».
Il s’agit, néanmoins, uniquement d’éléments de contexte, aucune faute n’étant reproché à l’établissement sur l’ensemble de la prise en charge.
S’agissant de la période critiquée entre le 24 et le 28 mars 2020, qui précède immédiatement le décès de Monsieur [X] [Y] le 29 mars 2020, il est produit les observations du médecin coordonnateur de l’EHPAD sur sa prise en charge médicale.
Le 24 mars 2020, il est noté : « RO ce jour. Pas de toux. Auscultation claire, pas de dyspnée, pas de fièvre. Diarrhée RAS. Abdo souple et dépressible. Indolore. EG conservé. Pas de DH. TA 11/6. Pas de plainte somatique ».
A la date du 28 mars 2020, il est ensuite relevé à 14h13 : « Résident GIR 1, en fin de vie sur démence terminale. Résident calme, non angoissé, pas de signe de douleur. (…) Famille prévenue de la situation. Son épouse demande qu’on appelle le SAMU. Compte tenu de l’état général du résident, j’ai expliqué à son épouse que ce serait déraisonnable de le transférer à l’hôpital que nous faisons au mieux pour qu’il soit confortable. Nous lui avons autorisé à venir dans la résidence. J’ai reçu Madame [Y] avec la directrice. Elle est très affectée (…) j’ai expliqué la situation à son petit-fils en lui précisant que Monsieur [Y] est en fin de vie. Il a compris et nous demande de faire au mieux », puis à 15 heures 20 : « Appel du Samu pour faire le point sur la situation de Monsieur [Y]. Compte tenu de l’état général du résident, décision collégiale de ne pas l’hospitaliser et de poursuivre les soins de confort déjà entamés sur place ». Il décédait le [Date décès 5] 2020 à 5 heures du matin.
Dans les mois précédant, des consultations régulières étaient réalisées, environ tous les 7 à 10 jours. Il en ressort notamment des vérifications sur l’existence ou non de diarrhée, ainsi que la mention du signalement d’un tel symptôme par sa femme le 10 mars 2020 « Aurait de la diarrhée d’après sa femme. Pas de diarrhée signalée par les équipes (…) TIORFAN si besoin ».
L’expert indique, d’ailleurs, que son ordonnance comportait principalement des traitements à visée symptomatique pour assurer le confort de l’intéressé et que les derniers épisodes médicaux étaient dominés par un syndrome bronchique sur un état général conservé en janvier 2020, une récidive du syndrome bronchique associé à une dénutrition débutante et des troubles digestifs à type de diarrhée autour de la mi-février, une récidive de diarrhée signalée par l’épouse en mars 2020 mais non retrouvée par les soignants, ainsi qu’une décompensation aigue avec troubles de la vigilance, encombrement bronchique avec désaturation brutale jusqu’à 80% sur un terrain asthénique et suspect de covid-19.
Par ailleurs, s’il n’y a pas d’observation du médecin coordonnateur entre le 24 et le 28 mars 2020, il ressort de « l’historique des valeurs » produit par le défendeur, que Monsieur [X] [Y], qui s’alimentait auparavant régulièrement bien qu’en petites quantités, ne prenait plus aucune portion à compter du 24 mars 2020. Sa température contrôlée deux fois par jour était normale jusqu’au 28 mars 2020 à 7h17 où il était relevé 39,4°C. De plus, le compte-rendu de la psychomotricienne fait état d’une visite le 25 mars au cours de laquelle sa femme lui a téléphoné et où il a cligné des yeux lorsqu’elle lui parlait et où il essayait de lui parler. Celui de la psychologue indique, le 23 mars 2020, un entretien avec l’épouse et une promenade avec Monsieur [X] [Y] dans le jardin avec l’accord de cette dernière après une première visite en chambre sans contact même visuel possible.
En tout état de cause, l’expertise ne conclut pas à un retard de diagnostic de l’infection respiratoire : « Le retard de diagnostic de l’infection respiratoire, responsable probable du décès, ne peut être établi puisque les éléments du dossier médical ne rapportent aucun élément médical survenu entre le 24 et le 28 mars 2020, où brutalement le patient aurait présenté un tableau de détresse respiratoire » (page 17).
En revanche, l’expert pointe des défaillances sur la prise en charge assurée jusqu’au décès le [Date décès 5] 2020 :
« La dégradation de l’état de Monsieur [X] [Y] aurait dû susciter l’équipe soignante à chercher ou à recueillir les directives anticipées ou du moins adapter le plan personnalisé de soins en fonction de l’état de santé de l’intéressé et des objectifs de soins en fonction de ce plan, réajuster ce plan de soins après le nombre d’épisodes de syndromes bronchiques ou à défaut de déterminer des consignes anticipées de soins en concertation avec la personne de confiance, l’équipe soignante, le médecin traitant et le médecin coordonnateur,Lors de la survenue de l’épisode médical aigu du 28 mars 2020, en dehors de l’avis téléphonique du SAMU, la procédure collégiale ne semble pas avoir été observée ni la décision de limitation et arrêts des thérapeutiques actives (LATA). Si les soins de confort ont été initiés, la prise en charge de soins palliatifs et d’accompagnement ont été insuffisants. »
Il en conclut que les actes, soins et leurs suivis n’étaient pas toujours attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas de défaillance dans la prise en charge somatique de l’équipe soignante de l’établissement, dont les différents professionnels sont intervenus régulièrement pour ce qui les concernait auprès de Monsieur [X] [Y], contrairement à qu’indique Madame [W] [G] épouse [Y] en affirmant sans le démontrer une situation « d’abandon ». Il peut d’ailleurs être rappelé que Monsieur [X] [Y] présentait déjà à la date du 24 mars 2020 un état de santé très altéré et une conscience limitée.
En outre, s’agissant de l’accompagnement en fin de vie par Madame [W] [G] épouse [Y], il convient de relever que le décès est intervenu durant l’épidémie de covid-19. Dès lors, contrairement à ce qu’indique l’expert qui critique le refus de la direction de l’EHPAD des demandes de visite au motif des mesures d’aménagements du gouvernement permettant selon lui « les déplacements pour motifs familiaux impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables », il doit être rappelé que ces exceptions s’appliquaient à la mesure de confinement généralisée de la population entrée en vigueur le 17 mars 2020.
Or, par ailleurs, le plan bleu avait été déclenché en France le 6 mars 2020. Celui-ci permettait aux établissements de soins, notamment, les EHPAD, de mettre en place un plan de crise pour faire face à des situations exceptionnelles. C’est, ainsi, que le 11 mars 2020, les visites aux personnes âgées dans les EHPAD ont été interdites, puis adaptées au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire. Cette interdiction s’appliquait donc au moment du décès de Monsieur [X] [Y], une exception ayant justement été appliquée pour que son épouse puisse lui rendre visite quand son état s’est gravement dégradé. Tel n’était pas le cas de visites envisagées pour le nourrir, l’épouse disposant d’une simple autorisation au titre du projet personnalisé. Aucune faute n’est là encore caractérisée.
Néanmoins, il peut être relevé, comme le fait justement l’expert, que la dégradation brutale de Monsieur [X] [Y] était prévisible au regard de l’évolution inéluctable de son état de santé, tout particulièrement après l’arrêt de l’alimentation à compter du 24 mars 2020 de manière ininterrompue chez un patient déjà affaibli et qu’ainsi, auraient dû être anticipées des consignes de soins en lien avec sa famille, tout particulièrement son épouse bien connue de l’établissement qui n’était jointe que le 28 mars 2020, et qu’un accompagnement serein aurait dû être mis en place plus tôt avec celle-ci, ce qui participe des soins palliatifs dus à la personne en fin de vie.
Dès lors, l’établissement ne peut donc utilement soutenir pour le contester que la décompensation brutale a été immédiatement prise en charge, qu’était suffisant le contact pris avec la famille le 28 mars 2020 et qu’une visite de l’épouse a été autorisée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’EHPAD [10] a commis des fautes de négligence dans la prise en charge de Monsieur [X] [Y] en fin de vie au regard des préconisations en vigueur.
Il doit donc réparer les préjudices, directs et par ricochet, en lien de causalité directe et certaine avec cette faute.
Or, l’expert a exclu, de manière circonstanciée, tout lien de causalité entre les faits dommageables et le décès de Monsieur [X] [Y] au regard de son état de santé et de l’évolution de sa pathologie. Il a, en effet, relevé ce qui suit :
« L’imputabilité entre faits dommageables et le décès ne peut être établi puisque Mr [X] [Y] souffrait d’une pathologie chronique grave au stade évolué et que la cause probable du décès est liée aux complications de cette pathologie principale. (page 16) »L’issue de cette pathologie incurable est souvent le décès dû aux complications de la pathologie et à ses conséquences. Le retard du diagnostic de l’infection respiratoire, responsable probable du décès, ne peut être établi puisque les éléments du dossier médical ne rapportent aucun élément médical survenu entre le 24 et le 28/03/2021 à 14h13, où brutalement le patient aurait présenté un tableau clinique de détresse respiratoire. (page 17) »
Dès lors, il n’est pas établi que la faute retenue entre le 24 et le 28 mars 2020 soit à l’origine de son décès.
En conséquence, il y a lieu en l’absence d’un tel lien de causalité de rejeter toute demande d’indemnisation en raison du décès de Monsieur [X] [Y].
En revanche, l’expert a relevé que « Néanmoins, il apparaît clairement que la prise en charge des complications de la pathologie principale était insuffisante avec un impact considérable sur la qualité des derniers mois de la vie de ce patient et sur la phase terminale de sa vie, ainsi que sur le soutien qu’aurait dû recevoir la personne de confiance et épouse du patient. (p.17) ».
Dès lors, la négligence dans les soins apportés à Monsieur [X] [Y] dans les jours précédant son décès est en lien direct et certain avec un préjudice constitué par l’attention insuffisante portée à un patient en fin de vie et l’absence d’un accompagnement adapté en lien avec ses proches.
En conséquence, Madame [W] [G] épouse [Y] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [Y] est fondée à réclamer la réparation du préjudice subi par ce dernier.
La société MEDICA France SAS et son assureur la société AXA France IARD, intervenante volontaire, seront donc condamnés in solidum à indemniser ce préjudice.
Au regard de l’acte de notoriété produit, qui fait apparaître que Madame [W] [G] épouse [Y] est héritière de Monsieur [X] [Y] aux côtés des deux enfants de ce dernier, les sommes seront allouées à la succession de Monsieur [X] [Y].
B/ Sur la responsabilité de l’établissement de soins à l’égard de Madame [W] [G] épouse [Y] :
Madame [W] [G] épouse [Y], en son nom personnel, soutient que l’EHPAD a commis diverses fautes dans ses relations avec elle en sa qualité d’épouse et de tiers digne de confiance.
Elle considère que ces fautes sont en lien direct avec le préjudice qu’elle a subi et sollicite réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les défendeurs contestent l’existence de toute faute.
Sur ce, l’article 1240 du code dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, il appartient donc à Madame [W] [G] épouse [Y], sur laquelle repose la charge de la preuve, de démontrer l’existence d’une faute.
En premier lieu, la requérante critique l’interdiction de présence auprès de son mari. Néanmoins, ainsi qu’il ressort des précédents développements, le décès de Monsieur [X] [Y] est intervenu durant la crise sanitaire due au covid-19 et les EPHAD pouvaient restreindre les visites.
Le grief de celle-ci repris par l’expert n’est donc pas établi.
En deuxième lieu, elle soutient que l’accompagnement de la personne proche d’un patient en fin de vie fait partie intégrante de la prise en charge palliative et qu’en sa qualité d’épouse, elle devait être accompagnée à titre personnel.
Néanmoins, si le rapport d’expertise a relevé des manquements dans la prise en charge de Monsieur [Y] dans cet accompagnement en soulignant notamment le rôle de l’épouse, la faute de l’établissement à l’égard de Madame [W] [G] épouse [Y] elle-même n’en est pas pour autant établie. Celle-ci se contente, en effet, de dire qu’elle n’a pas été associée, qu’elle a été discriminée et a manqué d’information, alors que les éléments au dossier démontrent qu’elle a été contactée téléphoniquement à plusieurs reprises à compter de l’interdiction des visites pour maintenir le lien avec son mari, qu’elle a été jointe le 28 mars 2020 lors de la dégradation de son état de santé et a pu alors lui rendre visite avant son décès.
Aucune faute commise à l’égard de Madame [W] [G] épouse [Y] elle-même n’est ainsi démontrée.
Par conséquent, la responsabilité de l’établissement n’est pas engagée. Les demandes formées à cet égard seront donc rejetées.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
A/ Sur le préjudice de Monsieur [X] [Y]
Il est sollicité la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis par Monsieur [X] [Y], qui sont énumérés de la manière suivante : préjudice d’agrément, affectif pour la rupture des liens conjugaux, d’angoisse pour ne pas comprendre l’abandon dans lequel il se trouvait, d’anxiété à l’approche de la mort.
Aucune proposition subsidiaire d’indemnisation n’est formée par le défendeur.
Au regard des pièces issues des dossiers tenus par l’établissement à l’égard de Monsieur [X] [Y], il peut être relevé que la conscience de celui-ci était limitée dans les jours précédant son décès. Le 28 mars 2020, il est également relevé l’absence d’angoisse et de douleur par le médecin coordonnateur. Dès lors, la réalité et l’importance des préjudices allégués ne sont pas établis.
Cependant, il est avéré que Monsieur [X] [Y] avait encore une conscience suffisante le 25 mars 2020 pour réagir à un appel téléphonique avec son épouse et qu’il n’était pas totalement inconscient dans les jours suivants. Il a donc nécessairement éprouvé un préjudice moral lié à l’accompagnement limité mis en place par l’établissement pour sa fin de vie.
Le préjudice caractérisé sera donc réparé par la somme de 10 000 euros.
B/ Sur le préjudice de Madame [W] [G] épouse [Y] :
Il est sollicité la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis personnellement par Madame [W] [G] épouse [Y] toutes causes de préjudices confondues.
Aucune proposition subsidiaire d’indemnisation n’est formée par le défendeur.
Aucune faute commise à l’encontre de la requérante à titre personnel n’ayant été retenue, il n’y a lieu à l’indemniser pour les préjudices énumérés de la manière suivante : anxiété, angoisse, perte des relations affectives, discrimination, perte de l’agrément du maintien des relations conjugales, culpabilité, énergie dépensée sans succès.
En revanche, elle forme également sa demande indemnitaire sur l’indemnisation des préjudices subis en lien direct avec les manquements fautifs qui ont conduit au décès prématuré de Monsieur [X] [Y] et en lien direct avec les violations des dispositions légales applicables à la fin de vie.
Or, le dommage subi par une personne peut donner lieu à une action de ses proches en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage.
En l’espèce, les déclarations de la requérante et les attestations fournies établissent l’existence d’un lien fort et quotidien avec son mari, malgré son état de santé.
Il peut donc être retenu un préjudice d’affection dû à la souffrance causée par les conditions de fin de vie de Monsieur [X] [Y] en lien avec la faute retenue.
Le préjudice caractérisé sera donc réparé par la somme de 5 000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
*Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [W] [G] épouse [Y] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3 500 euros. Il résulte, en effet, des pouvoirs transmis par les enfants du couple qu’elle a supporté seule les frais de procédure.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
*Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE la société MEDICA France SAS et son assureur la société AXA France IARD, responsables in solidum des conséquences dommageables des fautes commises dans la prise en charge en fin de vie de Monsieur [X] [Y] ;
CONDAMNE la société MEDICA France SAS et son assureur la société AXA France IARD, responsables in solidum à réparer l’intégralité du préjudice subi,
CONDAMNE in solidum la société MEDICA France SAS et son assureur la société AXA France IARD, à payer à la succession de Monsieur [X] [Y] à titre de réparation de son préjudice moral, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 10 000 euros ;
CONDAMNE in solidum la société MEDICA France SAS et son assureur la société AXA France IARD, à payer à Madame [W] [G] épouse [Y] à titre personnel à titre de réparation de son préjudice d’affection en tant que victime par ricochet, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 5 000 euros ;
DEBOUTE Madame [W] [G] épouse [Y] de ses demandes au titre de fautes commises à son égard ;
CONDAMNE in solidum la société MEDICA France SAS et son assureur la société AXA France IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société MEDICA France SAS et son assureur la société AXA France IARD, responsables in solidum à payer à Madame [W] [G] épouse [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTSabine BOYER
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