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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 13 mars 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00135 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YIDP
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 24/00135 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YIDP
N° de Minute : 25/00308
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 2], représenté par son administateur provisoire, la SELARL [V] [M]-ALIREZAI
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître [D], avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
DEFENDEURS
Madame [I] [T] [B] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
Monsieur [C] [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état,
assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance de mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] a assigné Mme [I] [Y] née [B] et M. [C] [Y] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de :
* 21 309,16 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023, appel de fonds [Immatriculation 4] et FONDS TRAVAUX ALUR [Immatriculation 4] inclus ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de l’acte introductif d’instance ;
— rejeter toute demande de délais ;
— si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir et en cas de non-règlement des charges courantes l’intégralité de la dette deviendra exigible.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 30 mai 2024, Mme [I] [Y] née [B] et M. [C] [Y] demandent au Juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/12079 pendante devant le tribunal de céans ;
— renvoyer cet incident pour être plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 10 octobre 2024.
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Maya ASSI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 18 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] demande au Juge de la mise en état de :
— débouter purement et simplement les époux [Y] de leur demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 23/12079 – chambre 5 section 2 et revenant à l’audience d’incident du 10 octobre 2024 à 14 heures ;
— condamner solidairement les époux [Y] à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] dans le cadre du présent incident, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [Y] aux entiers dépens de l’incident.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 19 décembre 2024 du Juge de la mise en état.
Mme [I] [Y] née [B] et M. [C] [Y] n’étaient pas représentés à l’audience d’incident du 19 décembre 2024 et leur avocat constitué n’a pas déposé de dossier de plaidoirie avec ses pièces avant la clôture des débats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction formulée par Mme [I] [Y] née [B] et M. [C] [Y]
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et qu’il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, Mme [I] [Y] née [B] et M. [C] [Y] n’étaient pas représentés à l’audience d’incident du 19 décembre 2024 et n’ont remis au Juge de la mise en état aucune pièce à l’appui de leurs conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 30 mai 2024.
En outre, l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/12079 a été engagée par Mme [I] [Y] née [B] et M. [C] [Y] uniquement à l’encontre de la SELARL [V] [M] -ALIZERAI aux fins de sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts et d’injonction en qualité de syndic de transmettre les procès-verbaux des assemblées générales relatives à la scission à la SCP REVET, BILBILLE et associés, notaires associés à AULNAY-SOUS-BOIS, [Adresse 3] afin de procéder aux formalités de publicité foncière de la scission intervenue le 22 novembre 2012 et ratifiée le 22 novembre 2022 et de tout acte en vue de sa réalisation.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] n’est pas partie à l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/12079.
La présente instance a été introduite par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] aux fins de condamnation de Mme [I] [Y] née [B] et M. [C] [Y] à payer in solidum les charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023, appel de fonds [Immatriculation 4] et FONDS TRAVAUX ALUR [Immatriculation 4] inclus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [I] [Y] née [B] et M. [C] [Y] ne démontrent pas qu’il existe entre la présente instance et l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/12079 d’un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En conséquence, Mme [I] [Y] née [B] et M. [C] [Y] seront déboutés de leur demande de jonction.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, s’agissant d’une demande de jonction formulée par Mme [I] [Y] née [B] et M. [C] [Y], il y a lieu de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, s’agissant d’une demande de jonction de Mme [I] [Y] née [B] et M. [C] [Y], il y a lieu de débouter Mme [I] [Y] née [B] et M. [C] [Y] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, par ordonnance de mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Déboutons [I] [Y] née [B] et [C] [Y] de leur demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/12079 pendante devant la 5ème chambre civile du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 11 avril 2025 à 10 heures pour les conclusions au fond d'[I] [Y] née [B] et [C] [Y] ;
Réservons les dépens ;
Déboutons [I] [Y] née [B] et [C] [Y] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
Fait au Palais de Justice, le 13 Mars 2025
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G.HIRIART
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