Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 20 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 9]
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E43C
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [G] [W]
Mme [V] [U] épouse [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [W]
né le 03 janvier 1969 à [Localité 26]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparant
Mme [V] [U] épouse [W]
née le 27 août 1976 à [Localité 30]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [29]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [33]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société [27]
CHEZ [31]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Société [Adresse 20]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]
Société [22]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Société [19]
CHEZ [21]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Société [18]
[14]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Société [28]
SERVICE CLIENTELE
[Adresse 32]
[Localité 5]
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 12 décembre 2024, la [23] a constaté la situation de surendettement de [V] [U] épouse [W] et [G] [W] et prononcé la recevabilité de leur dossier, déposé le 23 octobre 2024 et se positionnait vers la mise en place de mesures imposées.
Suivant décision du 27 février 2025, elle préconisait un rééchelonnement des dettes de [V] [U] épouse [W] et [G] [W] sur une durée de 28 mois avec un taux d’intérêt de 3,71% .
La Commission, pour statuer, avait retenu, au 18 mars 2025, les éléments suivants concernant la situation de [V] [U] épouse [W] et [G] [W] :
— Ressources : 3.368,00 euros
— Charges : 1.754,00 euros
— Endettement : 37.755,85 euros
leur permettant de retenir une mensualité à hauteur de 1.614,00 euros.
La décision du 27 février 2025 a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [V] [U] épouse [W] et [G] [W] ayant reçu la leur en date du 08 mars 2025.
Ceux-ci formaient recours par lettre adressée à la Commission de Surendettement des Particuliers et déposée le 13 mars 2024. Ils expliquent que le plan imposé ne leur laisse pas suffisamment de reste à vivre, notamment en cas d’imprévu.
[V] [U] épouse [W] et [G] [W] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées.
Lors de cette audience, [V] [U] épouse [W] comparait en personne : elle maintient les termes de la contestation et précise que le couple a connu une augmentation de loyer et explique supporter des frais de mutuelle variable selon le salaire. Elle sollicite un délai de rééchelonnement plus long pour régler ses créanciers.
[G] [W] est non comparant.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 02 septembre 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation des mesures imposées
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Le recours déposé par les époux [W] ne vise pas à remettre en question leur bonne foi, non remise en question par les créanciers de sorte qu’elle est caractérisée. Il concerne davantage la teneur des mesures imposées, ce qui implique de réexaminer leur situation financière et d’éventuellement l’actualiser.
Sur la situation financière de [V] [U] épouse [W] et de [G] [W]
Au niveau des ressources, [V] [U] épouse [W] produit des relevés de compte bancaire et des fiches de paie pour elle-même et [G] [W], qui établissent que [G] [W] a perçu un salaire mensuel de 1.985,87 euros au mois de mai 2025 et [V] [U] épouse [W] une rémunération de 1.289,96 euros, ce qui porte leurs ressources mensuelles à la somme de 3.275,83 euros, de sorte qu’il y a une légère baisse par rapport à la somme retenue par la Commission.
Au titre des charges, les débiteurs apportent la preuve, par la production d’une quittance de loyer de la société anonyme d’HLM [29], qu’ils ont payé pour le mois de mai 2025, une somme de 607,79 euros au titre des frais afférents au logement.
En conséquence, ils supportent des charges à hauteur de 1 776,79 euros.
Ainsi, ils présentent, actuellement, une capacité de remboursement de 1 499,04 euros, moindre que celle retenue au titre des mesures imposées.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
Au regard des éléments susvisés, il convient de faire droit à la contestation de [V] [U] épouse [W] et [G] [W] dans la mesure où leur capacité de remboursement a diminué de presque 150 euros, avec une mensualité de remboursement à hauteur de 1.472,00 euros.
Toutefois, à l’examen des mesures imposées par la Commission de surendettement, il est relevé que, sur les trois paliers, la mensualité de remboursement retenue est inférieure tant à la capacité de remboursement retenue initialement par cette dernière que celle dégagée à la suite de l’actualisation de la situation financière des époux [W].
En conséquence, les mesures instaurées sont compatibles avec leur situation financière actuelle, n’apportant pas la preuve d’autres charges spécifiques venant amputer leurs ressources.
Leur contestation sera donc rejetée.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [V] [U] épouse [W] et [G] [W] s’élève à la somme de 1 776,79 euros ;
REJETTE la contestation de [V] [U] épouse [W] et [G] [W] ;
ARRETE le plan de surendettement au profit de [V] [U] épouse [W] et [G] [W] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au présent jugement sous la forme d’un rééchelonnement de leurs dettes pour une durée de 28 mois avec une mensualité de remboursement variable selon les paliers ;
ORDONNE la réduction du taux d’intérêt à 1,00 % des créances durant l’exécution du plan de surendettement ;
DIT que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le 07 octobre 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les créanciers pourront reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que si la situation des débiteurs évolue pendant la durée du plan, il leur appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution éventuellement en cours B l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Maintien
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Immatriculation ·
- Juge ·
- Instance ·
- Demande
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Poste ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice économique ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Protocole ·
- Exploitation ·
- Santé ·
- Sociétés
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Copropriété
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Climatisation ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Juge
- Détroit ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaut ·
- Titre ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Décès ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Faute ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Mari
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.