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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 15 janv. 2026, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 15 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01403 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GU3W
RENDU LE : QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société COOPERATIVE POSTE HABITAT PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE a donné à bail à Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 5 juin 2019, pour un loyer mensuel de 337,89 euros, 20,40 euros pour la location du jardin, 82,22 euros pour la location de deux emplacements de stationnement et 140,54 euros au titre de la provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE a fait assigner Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE – représentée par Me MAZIERE – demande de :
Déclarer infructueux pendant les délais d’exécution impartis par la loi le commandement délivré à Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O] ;Déclarer que la clause résolutoire du bail litigieux est acquise ;Prononcer en conséquence la résiliation du bail ;Déclarer que les locataires et tous occupants éventuels de leur fait seront occupants sans droit ni titre à compter du jugement à intervenir ;Ordonner leur expulsion en recourant au besoin au concours de la force publique ; Condamner solidairement les locataires et tous occupants éventuels de leur fait à payer à la SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE la somme de 942, actualisée à 231,80 euros, au titre des loyers impayés, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; Condamner solidairement les locataires et tous occupants éventuels de leur fait à payer à la SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE la somme de 574,74 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir ; Dire et juger que ces montants porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation ; Dire et juger que la SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE conservera le dépôt de garantie jusqu’au départ définitif des locataires et tous occupants de leur fait, sous réserve des réparations et remises en état à effectuer après leur départ ;Condamner solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O] à verser à la SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement et d’assignation ; Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à intervenir, l’intervention forcée devra être réalisée par l’huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1999 n°961080 du tarif des huissiers, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [I] [O] comparaît en personne et indique qu’elle a repris el paiement du loyer, elle demande des délais de paiement en deux mensualités.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 1er septembre 2025, Monsieur [V] [O] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 6] par la voie électronique le 2 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III ancien de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE justifie avoir saisi la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l’habitat par la voie électronique le 14 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II ancien de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I ancien de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 5 juin 2019 contient une clause résolutoire (article 5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 avril 2025, pour la somme en principal de 1017,48 i. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juin 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE produit un décompte démontrant que Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O] restent devoir, la somme de 241,81 € à la date du 31 octobre 2025. Cette somme inclue les frais de commandement de payer de 91,25 euros. Or, la dette locative ne doit inclure que les frais liés au bail. Ainsi, il y a lieu de retirer cette somme de la dette locative qui s’élève donc à 150,56 euros.
Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 150,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Les autres occupants du logement, n’étant pas attraits à la cause ne peuvent être condamnés au paiement de cette somme.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Madame [I] [O] propose le remboursement de la dette locative en deux versements, elle a repris le paiement des loyers et sa situation financière permet la mise en place de délais de paiement. Les modalités d’apurement de la dette seront rappelées dans le dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE, Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O] seront condamnés (solidairement) à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juin 2019 entre la SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE, bailleur, et Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O], locataires, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 15 juin 2025 ;
CONDAMNE (solidairement) Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O] à verser à la SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE à titre provisionnel la somme de 150,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 75 € chacune et une 3ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPENDE les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée à son échéance justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O] soient condamnés à verser à la SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O] à verser à la SOCIETE POSTE HABITAT PROVENCE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [V] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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