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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 14 nov. 2025, n° 25/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
MINUTE : N° 25/61
DOSSIER : RG N° 25/02192 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HHW
AFFAIRE : [Y], [F] / S.E.L.A.R.L. [Adresse 7]
DEMANDEURS
Madame [I] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [V] [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. GRANDE PHARMACIE DU CHEMINVERT immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 950 389 973, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romane CLIQUENNOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Isabelle BIENVENU, adjointe administrative faisant fonction de greffière et lors du délibéré, assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 10 Octobre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant compromis du 31 août 2022, faisant suite à leur offre d’achat du 20 mai 2022, formée auprès de la SELARL [Adresse 7], M. [V] [F] et son épouse, Mme [I] [Y] se sont engagés à acquérir le fonds de commerce d’officine de pharmacie au prix de 2 500 000 euros, la vente étant conditionnée à l’acquisition des murs commerciaux auprès de la SCI [C] au prix de 420 000 euros, les deux actes étant indissociables et indivisibles. Cette promesse est assortie de conditions suspensives conventionnelles et d’une clause pénale d’un montant de 250 000 euros.
Par avenant du 25 octobre 2022, le prix de cession a été diminué de 40 000 euros pour non reprise par les acquéreurs d’une convention signée entre les vendeurs et un cabinet de radiologie.
Selon un second compromis de vente en date du 7 novembre 2022 portant sur l’immeuble à usage commercial, le prix de vente par la SCI [C] a été ramené à la somme de 418 500 euros.
Le 6 décembre 2022, à l’issue d’une ultime réunion entre les parties et en l’absence d’accord, les acquéreurs ont renoncé à leur engagement d’acquisition des murs et fonds.
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté les époux [F] de leurs demandes, fins et conclusions,
— constaté le caractère potestatif de la clause reprise dans l’article 9/D du compromis de vente des murs,
— dit ladite clause nulle et de nul effet,
— condamné solidairement les époux [F] à payer à la SELARL [Adresse 7] la somme de 246 000 euros au titre de la clause pénale,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement,
— condamné solidairement les époux [F] à payer à la SELARL GRANDE PHARMACIE DU CHEMIN VERT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 25 mars 2025, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 8 avril 2025, les époux [F] ont fait assigner la SELARL [Adresse 7] et la SCI [C] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Douai aux fins de voir aménager l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce du 25 février 2025.
Par arrêt du 1er août 2025, le Premier Président a débouté les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Mme [I] [Y] épouse [F] et M. [V] [F] ont fait assigner la SELARL [Adresse 7] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions soutenue à l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, Mme [I] [Y] épouse [F] et M. [V] [F] demandent à la juridiction de :
Vu les articles L121-2, R211-2 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 17 avril 2025 à la demande de la SELARL GRANDE PHARMACIE DU CHEMIN VERT à leur encontre entre les mains du CRÉDIT LYONNAIS,
— condamner la SELARL [Adresse 7] à leur payer la somme de 10 000 euros pour saisie abusive,
— condamner la SELARL GRANDE PHARMACIE DU CHEMIN VERT à leur payer la somme de 130 euros au titre des frais de saisie,
A titre subsidiaire,
— désigner la personne qu’il plaira au juge de l’exécution en qualité de séquestre,
— ordonner le séquestre du montant total dû en raison du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 25 février 2025 d’un montant de 252 371,90 euros à la date du procès-verbal de saisie attribution du 25 avril 2025
— dire que la remise des fonds au séquestre arrêtera le cours des intérêts sur le tiers saisi,
En tout état de cause,
— condamner la SELARL [Adresse 7] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
À l’appui de leurs demandes, les époux [F] reprochent à la SELARL GRANDE PHARMACIE DU CHEMIN VERT d’avoir fait pratiquer une saisie attribution trois jours ouvrés après la signification du jugement afin d’éviter tout débat devant le Premier Président, sur des fonds affectés à l’acquisition d’une nouvelle officine dont la réalisation était prévue pour le 1er mai 2025.
Ils soutiennent à l’appui de leur demande de séquestre ne disposer d’aucune garantie quant à la solvabilité future de la partie adverse celle-ci pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une restructuration rendant impossible toute restitution en cas d’infirmation du jugement.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la SELARL [Adresse 7] demande à la juridiction de :
Vu l’article L211-1 du Code de procédure civile d’exécution,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— condamner les époux [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, la SELARL GRANDE PHARMACIE DU CHEMIN VERT rappelle au visa de l’article R121-1 du Code de procédure civile d’exécution que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, que le Premier Président de la Cour d’appel de Douai a débouté les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, que ces derniers se refusaient à exécuter une décision de justice alors qu’ils disposaient des fonds sur un compte de placement, saisie n’ayant donc aucun impact sur leur quotidien ces derniers ayant pu acquérir une officine de 2 100 000 euros le 1er mai 2025.
Elle conteste toute fragilité financière rappelant que les époux [F] étaient prêts à l’acquérir au prix de 2 500 000 euros.
Cette affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LE DÉCISION
Sur les demandes des époux [F]
1/ sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
Par ailleurs, en application de l’article R121-1 du Code des procédure civiles d’exécution, « en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du Code du travail, selon le cas il a compétence pour accorder un délai de grâce».
En l’espèce, il est incontestable que le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 25 février 2025, ayant condamné, sous bénéfice de l’exécution provisoire, solidairement les époux [F] à payer à la SELARL [Adresse 7] la somme de 246 000 euros au titre de la clause pénale outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, signifié le 11 avril 2025, est constitutif d’un titre exécutoire de sorte que cette dernière était fondée à faire pratiquer une saisie attribution sur les comptes détenus par les époux [F] dans la limite de sa créance.
Ces derniers ne contestant pas le montant de la saisie-attribution mais le principe de celle-ci, sans articuler de moyen juridique à l’appui d’une telle demande, seront donc déboutés de leur demande de mainlevée.
De même leur demande subséquente tendant à la condamnation de la SELARL GRANDE PHARMACIE DU CHEMIN VERT au titre des frais de saisie sera corrélativement rejetée.
2/ sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article R211-19 du Code des procédures civiles d’exécution, “l’acte de saisie rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent”.
Aux termes de l’article R211-21 du même code, “au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l’effet de la saisie à certains comptes.
Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l’exécution, il peut être mis fin à l’indisponibilité par la constitution d’une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées”.
En l’espèce, comme l’a relevé le Premier Président dans son ordonnance du 1er août 2025, les époux [F] ne démontrent pas l’existence d’un risque de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement du tribunal de Commerce du 25 février 2025 alors que le fonds était évalué à 2 500 000 euros dans le cadre de sa cession.
La demande de séquestre doit dès lors être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SELARL [Adresse 7]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, il sera observé que la SELARL GRANDE PHARMACIE DU CHEMIN VERT se prévaut d’un préjudice moral de Mme [C]. Toutefois, nonobstant le fait que Mme [C] n’est pas partie à la procédure, aucun élément produit ne permet de caractériser un quelconque préjudice distinct des frais exposés dans le cadre de la présente instance donnant lieu à réparation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La demande indemnitaire de la SELARL [Adresse 7] sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, les époux [F] seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL GRANDE PHARMACIE DU CHEMIN VERT les frais irrépétibles exposés en défense de ses intérêts.
Les époux [F] condamnés aux dépens seront par conséquent également condamnés à payer à la SELARL [Adresse 7] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils seront en outre déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [I] [Y] épouse [F] et de M. [V] [F] ;
REJETTE la demande indemnitaire de la SELARL GRANDE PHARMACIE DU CHEMIN VERT ;
CONDAMNE Mme [I] [Y] et M. [V] [F] à verser la somme de 1 500 euros à la SELARL [Adresse 7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [Y] et M. [V] [F] aux entiers frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Éric ASSO Anne DESWARTE
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