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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 13 janv. 2026, n° 24/04443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 13 Janvier 2026
RG N° RG 24/04443 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZED3/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [Z] [Q] épouse [Y]
C/
[W] [Y]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2026, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [A] [Z] [Q] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006096 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Marion PALLE, vestiaire : 2375
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 juin 2024 par Madame [A] [Q] ;
DECLARE l’instance en divorce recevable mais mal fondée ;
DEBOUTE Madame [A] [Q] de sa demande en divorce et de toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [A] [Q] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE à la partie demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que la présente décision réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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