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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00471 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5T6
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2025
LE JUGE : Isabelle DELCOURT, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS
DÉFENDEUR
M. [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Isabelle DELCOURT, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 01 décembre 2025, délibéré prorogé au 31 décembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédurePar offre de prêt signée le 25 juillet 2009, Monsieur [Y] [T] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt immobilier à taux fixe, d’un montant de 60.000 euros, remboursable en 240 mensualités, dans le cadre de l’acquisition d’un bien à usage locatif situé [Adresse 1].
La société SA CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 302 493 275 s’est portée caution par acte de cautionnement signé le 15 juin 2009.
Des échéances du crédit sont demeurées impayées .Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [T] en date du 24 mai 2024, la SOCIETE GENERALE a exigé la somme de 2.300,96 euros au titre des échéances et intérêts pour la période du 07 janvier 2024 au 24 mai 2025, sous quinzaine. Ledit courrier contenait également un avertissement sur la déchéance du terme du crédit consenti, à défaut de règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2024, le CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [Y] [T] qu’elle a été appelée en garantie par la SOCIETE GENERALE pour le règlement de la somme de 3.500,50 euros. Par ce courrier, le CREDIT LOGEMENT a sollicité le paiement de la somme prise en charge par lui.
Par lettre recommandée en date du 21 août 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [Y] [T] de régler la somme de 3.500,50 euros sous huit jours.
Le 21 aout 2024, le CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 3.500,50 euros correspondant aux échéances impayées du 07 octobre 2023, du 07 janvier 2024 au 07 aout 2024 et les pénalités de retard, auprès de la SOCIETE GENERALE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [T] que l’exigibilité anticipée du prêt a été prononcée par l’établissement prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a demandé le remboursement de la somme de 1.149,60 euros au titre des échéances impayées.
Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE, se prévalant de la déchéance du terme prononcée, a mis en demeure Monsieur [Y] [T] de payer la somme de 22.198,01 euros correspondant au solde du prêt, sous quinzaine.
Le 24 mars 2025, le CREDIT LOGEMENT a procédé au versement de la somme de 22.198,01 euros en lieu et place de Monsieur [Y] [T], correspondant au capital restant dû et aux échéances de septembre à décembre 2024 outre les pénalités de retard.
Le 27 mars 2025, Monsieur [T] a fait état de son impossibilité de payer les sommes dues en dépit de la vente de l’immeuble financé, le solde du prix de vente ayant servi à rembourser des sommes dues au service des impôts.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de remboursement de la somme de 25.874,04 euros.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile, Monsieur [Y] [T] n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 9 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibérée au 1er décembre 2025, prorogé au 31 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens Aux termes de son assignation du 20 mai 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 25.874 ,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts échus ;
— Condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT fait valoir au visa des articles 1103,1104, 1193 et 2305 (ancien) du code civil, qu’il a payé en lieu et place de Monsieur [Y] [T] les échéances impayées et le capital restant du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE pour une somme totale, intérêts compris, de 25.874,04 euros.
Le CREDIT LOGEMENT ajoute que la somme doit être majorée des intérêts au taux légal, compter du jour du paiement au créancier, en l’absence de convention fixant un taux d’intérêt différent.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de Monsieur [Y] [T], qui n’a ni comparu en personne, ni été représenté, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée "
En l’espèce, la demande présentée par SA CREDIT LOGEMENT étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bienfondé.
1. Sur la demande principale
A titre liminaire, sur la loi applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022
En application des dispositions de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, à l’exception des articles 2302 à 2304 du code civil qui sont applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
En l’espèce, l’engagement de caution du CREDIT LOGEMENT a été signé le 15 juin 2009.
En conséquence, il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 2305 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
De plus, la caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être, soit le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
En application des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit logement dispose de deux recours, un recours subrogatoire et un recours personnel.
Aux termes de ses écritures, elle indique exercer un recours personnel.
En conséquence, le cadre retenu est celui prévu par l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Il a été jugé qu’en matière de cautionnement, les intérêts sont dus à compter du jour du paiement au créancier et qu’en l’absence de convention fixant un taux d’intérêt différent, il y a lieu d’appliquer le taux légal.
En application de l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
De plus, l’article L.312-39 du Code de la consommation susvisé dans l’offre de prêt habitat du 25 juillet 2009, prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
LA SA CREDIT LOGEMENT produit une quittance subrogative du 21 aout 2024 pour la somme de 3500,50 euros et une quittance subrogative datée du 24 mars 2025 pour la somme de 22.198,80 euros, sommes dues par Monsieur [Y] [T] au titre de son prêt immobilier, démontrant ainsi qu’elle s’est acquittée des sommes dues par Monsieur [Y] [T] auprès de la SOCIETE GENERALE
Plusieurs relances ont été adressé à Monsieur [Y] [T] sans être suivies d’effet.
Ainsi, la société CREDIT LOGEMENT, agissant dans le cadre d’un recours personnel, a payé à la banque la somme totale de 25.698,51 euros en vertu de son engagement de caution de Monsieur [Y] [T] au titre du remboursement du prêt immobilier en date du 25 juillet 2009.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 25.698,51 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2025.
2. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, y compris les crédits immobiliers consentis à un particulier, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
L’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillances prévus par cet article.
En l’espèce, CREDIT LOGEMENT demande à ce que les intérêts échus soient capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
L’offre de prêt prévoit que le contrat est régi par les articles L312-1 du Code de la consommation.
L’article L.312-38 du code de la consommation est donc applicable.
De plus, les conditions générales du contrat ne sont pas versées au débat, ce qui ne permet pas de prendre connaissance de l’application d’éventuelles clauses contraires.
Par conséquent, la Société CREDIT LOGEMENT est déboutée de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts échus.
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y] [T], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, Monsieur [Y] [T] sera condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] au remboursement de la somme principale de 25.698,51 euros à la société CREDIT LOGEMENT avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
DEBOUTE la Société CREDIT LOGEMENT de sa demande de la capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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