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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 3 nov. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 4]
78H
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00688 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C35N
AFFAIRE : Société BRASSERIE GOUDALE C/ [C] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société BRASSERIE GOUDALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEFENDERESSE
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 27 avril 2010, le Tribunal de Commerce de La Roche Sur Yon a condamné Madame [C] [S] à payer à la Société BRASSEURS DE GAYANT la somme de 3 255,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010, outre les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe liquidés à 69,97 €.
Ce jugement a été signifié le 25 mai 2010 à Madame [C] [S].
Par requête en date du 21 décembre 2023 reçue au greffe du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 3 janvier 2024, la SAS BRASSERIE GOUDALE, anciennenement dénommée Société BRASSEURS DE GAYANT, a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [C] [S] à défaut de conciliation, pour avoir paiement de la somme de 2 835,23 € en principal, frais et intérêts arrêtés au 21 décembre 2023 soit:
— principal: 3 255,76 €
— frais: 468,44 €
— intérêts échus: . 161,96 €
— acomptes: 1 050,93 €
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audence, une conciliation est intervenue entre les parties. Madame [C] [S] s’est engagée à régler la somme de 2 835,23 € par versements mensuels de 50 € à compter du 5 octobre 2024, et le 5 de chaque mois jusqu’à complet paiement en principal, frais et intérêts.
Le procès-verbal de conciliation rappelle que les versements sont payables directement entre les mains du créancier qui accepte l’offre qui lui est proposée. Si le débiteur manque à ses engagements, le créancier pourra demander au greffe de procéder à la saisie des rémunérations sans nouvelle convocation.
Par mail reçu le 14 octobre 2024, la SAS BRASSERIE GOUDALE a demandé la mise en place de la saisie des rémunérations de Madame [C] [S] aux motifs que celle-ci n’avait pas respecté ses engagements.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2025,Madame [C] [S] a saisi le juge de l’exécution d’une contestation.
Les parties ont été convoquées devant le juge de l’exécution à l’audience du 2 juin 2025.
A cette date , l’affaire a été renvoyée au 1er septembre 2025.
Madame [C] [S] a maintenu sa demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations.
Elle conteste la mise en place de la saisie des rémunérations faisant valoir qu’elle respecte l’échéancier prévu de 50 € par mois.
Bien que destinataire de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2025 la SAS BRASSERIE GOUDALE n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 novembre 2025 .
DISCUSSION :
Sur la saisie des rémunérations.
En vertu de l’article R3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie des rémunérations sont formées, instruites et jugées selon les règles de procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
L’article R 3252-19 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “ tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent”.
Selon procès-verbal de conciliation en date du 10 septembre 2024, Madame [C] [S] s’est engagée à régler la somme de 2 835,23 € par versements mensuels de 50 € à compter du 5 octobre 2024, et le 5 de chaque mois jusqu’à complet paiement en principal, frais et intérêts.
Le procès-verbal de conciliation rappelle que les versements sont payables directement entre les mains du créancier qui accepte l’offre qui lui est proposée. Si le débiteur manque à ses engagements, le créancier pourra demander au greffe de procéder à la saisie des rémunérations sans nouvelle convocation
Il ressort des pièces produites par Madame [C] [S] que le premier virement a été effectué le lundi 7 octobre 2024 et non le samedi 5 octobre 2024. Les virements suivants sont intervenus les 5 de chaque mois, sauf lorsque le 5 est un dimanche.
La saisie des rémunérations a été mise en place à partir du 7 mai 2025.
Les engagements pris doivent être respectés strictement; il appartenait donc à Madame [C] [S] de mettre en place le premier virement de 50 € au profit de la SAS BRASSERIE GOUDALE afin que celui-ci intervienne le 5 octobre 2024.
A défaut, la SAS BRASSERIE GOUDALE a pu légitimement demander la mise en place de la saisie des rémunérations de la débitrice.
Madame [C] [S] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie.
Sur les demandes accessoires.
Madame [C] [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.
La décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement en dernier ressort et par défaut.
Déboute Madame [C] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations au bénéfice de la SAS BRASSERIE GOUDALE.
Condamne Madame [C] [S] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Par jugement en date du 27 avril 2010, le Tribunal de Commerce de La Roche Sur Yon a condamné Madame [C] [S] à payer à la Société BRASSEURS DE GAYANT la somme de 3 255,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010, outre les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe liquidés à 69,97 €.
Ce jugement a été signifié le 25 mai 2010 à Madame [C] [S].
Par requête en date du 21 décembre 2023 reçue au greffe du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 3 janvier 2024, la SAS BRASSERIE GOUDALE, anciennenement dénommée Société BRASSEURS DE GAYANT, a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [C] [S] à défaut de conciliation, pour avoir paiement de la somme de 2 835,23 € en principal, frais et intérêts arrêtés au 21 décembre 2023 soit:
— principal: 3 255,76 €
— frais: 468,44 €
— intérêts échus: . 161,96 €
— acomptes: 1 050,93 €
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audence, une conciliation est intervenue entre les parties. Madame [C] [S] s’est engagée à régler la somme de 2 835,23 € par versements mensuels de 50 € à compter du 5 octobre 2024, et le 5 de chaque mois jusqu’à complet paiement en principal, frais et intérêts.
Le procès-verbal de conciliation rappelle que les versements sont payables directement entre les mains du créancier qui accepte l’offre qui lui est proposée. Si le débiteur manque à ses engagements, le créancier pourra demander au greffe de procéder à la saisie des rémunérations sans nouvelle convocation.
Par mail reçu le 14 octobre 2024, la SAS BRASSERIE GOUDALE a demandé la mise en place de la saisie des rémunérations de Madame [C] [S] aux motifs que celle-ci n’avait pas respecté ses engagements.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2025,Madame [C] [S] a saisi le juge de l’exécution d’une contestation.
Les parties ont été convoquées devant le juge de l’exécution à l’audience du 2 juin 2025.
A cette date , l’affaire a été renvoyée au 1er septembre 2025.
Madame [C] [S] a maintenu sa demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations.
Elle conteste la mise en place de la saisie des rémunérations faisant valoir qu’elle respecte l’échéancier prévu de 50 € par mois.
Bien que destinataire de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2025 la SAS BRASSERIE GOUDALE n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 novembre 2025 .
DISCUSSION :
Sur la saisie des rémunérations.
En vertu de l’article R3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie des rémunérations sont formées, instruites et jugées selon les règles de procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
L’article R 3252-19 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “ tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent”.
Selon procès-verbal de conciliation en date du 10 septembre 2024, Madame [C] [S] s’est engagée à régler la somme de 2 835,23 € par versements mensuels de 50 € à compter du 5 octobre 2024, et le 5 de chaque mois jusqu’à complet paiement en principal, frais et intérêts.
Le procès-verbal de conciliation rappelle que les versements sont payables directement entre les mains du créancier qui accepte l’offre qui lui est proposée. Si le débiteur manque à ses engagements, le créancier pourra demander au greffe de procéder à la saisie des rémunérations sans nouvelle convocation
Il ressort des pièces produites par Madame [C] [S] que le premier virement a été effectué le lundi 7 octobre 2024 et non le samedi 5 octobre 2024. Les virements suivants sont intervenus les 5 de chaque mois, sauf lorsque le 5 est un dimanche.
La saisie des rémunérations a été mise en place à partir du 7 mai 2025.
Les engagements pris doivent être respectés strictement; il appartenait donc à Madame [C] [S] de mettre en place le premier virement de 50 € au profit de la SAS BRASSERIE GOUDALE afin que celui-ci intervienne le 5 octobre 2024.
A défaut, la SAS BRASSERIE GOUDALE a pu légitimement demander la mise en place de la saisie des rémunérations de la débitrice.
Madame [C] [S] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie.
Sur les demandes accessoires.
Madame [C] [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.
La décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement en dernier ressort et par défaut.
Déboute Madame [C] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations au bénéfice de la SAS BRASSERIE GOUDALE.
Condamne Madame [C] [S] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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