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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mai 2026, n° 26/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01544 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FT2
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 mai 2026 à 15h50
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 mai 2026 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [J] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 20h37 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01560;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mai 2026 reçue et enregistrée le 10 Mai 2026 à 14 heures tendant à la prolongation de la rétention de [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01544 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FT2;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [C]
né le 10 Novembre 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Raphaël YILDIZ, avocat au barreau de CHAMBERY, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [C] été entendu en ses explications ;
Me Raphaël YILDIZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat de [J] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01544 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FT2 et RG 26/01560, sous le numéro RG unique N° RG 26/01544 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FT2 ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 05 août 2025 et notifiée le 14 août 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE envers [J] [C] ;
Attendu que par décision en date du 07 mai 2026 notifiée le 07 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 10 Mai 2026, reçue le 10 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 mai 2026, reçue le 10 mai 2026 à 20h37, [J] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que M.[C] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative par l’intermédiaire de son conseil, et demander sa remise en liberté en soutenant plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ;
Qu’à l’audience, il s’est désisté du moyen soulevé sur le fondement des articles L631-2 et -3 du CESEDA ;
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel de la situation de M. [C]
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
Attendu que l’intéressé considère que l’administration a méconnu son état de santé et n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, alors qu’il souffre de difficultés réelles et lourdes depuis longtemps en lien avec une addiction à l’alcool et une dépression ; qu’il fait valoir un investissement dans ses soins en détention ; qu’il considère en conséquence qu’en omettant de mentionner ses problèmes de santé particulièrement lourds en lien avec une pathologie d’alcoolisme sévère à l’origine d’une vulnérabilité patente, alors que l’administration en avait nécessairement connaissance, elle a entaché sa décision d’un défaut de motivation ;
Qu’il est également soutenu que l’administration n’a pas suffisamment motivé son arrêté au regard de la situation familiale de l’intéressé et de ses garanties de représentation ; qu’il est soulevé que l’administration méconnaît
l’existence de liens privés et familiaux conséquents en FRANCE eu égard à l’importance de ses attaches familiales et ne tire pas les conséquences des possibilités d’hébergement de M.[C] ;
Attendu que le conseil de la Préfecture a rappelé l’importance du nombre de condamnations pénales dont a fait l’objet l’intéressé ; qu’il fait valoir le rapport du collège de médecins de l'[Etablissement 1] qui a retenu l’absence d’obstacle à l’éloignement de M.[C] ; qu’il est conclu qu’il ne peut être reproché à l’administration d’en avoir tenu compte ; qu’il est ajouté que l’avis de la COMEX, qui ne lie pas l’administration, a été rendu dans le cadre de la procédure d’expulsion et non dans le cadre de la rétention ; qu’il est rappelé que l’administration n’est tenue que de rappeler les éléments importants, et non de faire état de la situation personnelle exhaustive de l’intéressé ;
Attendu qu’aux termes de son arrêté de placement en rétention, l’administration a retenu :
— que le comportement de Monsieur [C] [J] constituait une menace pour l’ordre public, |'intéressé ayant fait l’objet de vingt-huit condamnations depuis 2003 pour des faits d’atteintes aggravées aux biens et aux personnes ;
— qu’il ne pouvait justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité ;
— que bien que déclarant résider chez Monsieur [C] [P], son père, l’intéressé produisait une attestation d’hébergement établie le 23 juin 2024, jour de son incarcération ;
— qu’il a connu de nombreuses incarcérations, ce qui ne lui permettait pas de justifier d’une résidence stable sur le territoire français ;
— qu’il ne justifiait pas disposer de moyens d’existence légaux, de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement ;
— que bien qu’il indiquait résider en France depuis 1988, il ne justifiait d’aucune insertion socioprofessionnelle particulière ;
— qu’il ne ressortait ni des déclarations de |'intéressé, ni des éléments qu’il avait remis, que son état de vulnérabilité, à savoir qu’il souffrait d’asthme, de souffle au cœur, et d’addiction à l’alcool, s’opposerait à un placement en rétention ; que le 13 septembre 2024, il faisait l’objet d’une décision portant refus de séjour édictée à son encontre par le préfet de la Savoie et notifiée le 25 septembre 2024, suite à l’avis rendu par le collège des médecins de l'[Etablissement 2] de l’Immigration et l’Intégration (OFII), qui concluait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine ; qu’il ressortait également des éléments du dossier qu’il avait bénéficié de soins de désintoxication ;
— que s’il avait déclaré être parent d’un enfant de nationalité française né le 24 juin 2011, il avait précisé devant la commission départementale d’expulsion qu’ils n’avaient plus de contact depuis 2016 ;
— que l’intéressé produisait une attestation de dépôt de dossier de mariage établie le 16/02/2026 attestant d’un dépôt futur le 11/05/2026 par Madame [O] [Q] alors même que l’intéressé s’était vu notifier un arrêté d’expulsion le 14/08/2025, et qu’il est indiqué que l’ancienneté et la stabilité de leur relation ne sont pas rapportées ;
Il résulte de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé par les éléments de fait ci-dessus exposés ; qu’indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation apparaît suffisante en soi, dans la mesure où l’arrêté fait bien référence tant à la situation personnelle de l’intéressé (attaches familiales, résidence), qu’à son état de santé ; que le préfet n’était pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité et de santé de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence, ce qui apparaît le cas dans l’arrêté litigieux ; qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention :
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
S’agissant en premier lieu de l’appréciation des garanties de représentation, il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Attendu que l’intéressé considère que le placement en rétention n’apparaissait nullement nécessaire dès lors qu’il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, indiquant pouvoir être domicilié effectivement chez ses parents domiciliés [Adresse 1] à [Localité 3] mais également au domicile de sa compagne et futur épouse, Madame
[Q] [O] domiciliée [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Attendu que le conseil de l’administration a rappelé à l’audience qu’elle pouvait juridiquement faire prévaloir la préservation de l’ordre public sur des considérations personnelles d’ordre privé ; qu’il est indiqué que l’objectif poursuivi, à savoir la protection de l’ordre public, était proportionné à la mesure de rétention eu égard au nombre de condamnations pénales prononcées à l’encontre de M.[C] ;
Attendu qu’il est constant que l’administration avait connaissance que :
— M.[C] était incarcéré avant d’être placé en rétention ;
— qu’il bénéficie d’un parcours pénal dense caractérisé par 30 condamnations prononcées depuis 2003 ;
— qu’il conserve des stigmates physiques et psychiques importants suite aux violences dont il a été victime à l’âge de 8 ans, stigmates qui requièrent des soins ; que si ces soins sont possibles en ALGERIE, l’intéressé justifie de la mise en place d’un suivi conséquent en FRANCE, y compris et surtout durant son incarcération, soins dont il justifie avec précision et exhaustivité à l’audience de ce jour par les pièces produites ;
— qu’il est entouré de sa famille proche (parents, frères et soeurs) installée en FRANCE depuis de très nombreuses années, qui a pu lui apporter un réel encadrement et du soutien, famille qui a établi des attestations d’hébergement au moment de l’examen de la situation de M.[C] par la COMEX ;
— que M.[C] connaît une dépendance forte à l’alcool depuis des années, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins pouvant entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
Il est donc établi par les éléments de fait ci-dessus exposés et portés à la connaissance de l’administration avant l’arrêté de placement que M.[C], pour lequel elle dispose d’une copie du passeport algérien valide, justifiait d’une adresse d’hébergement fixe à sa levée d’écrou, hébergement stable nonobstant l’incarcération de l’intéressé car objectivé par les attestations d’hébergement portées à la connaissance de l’administration ; qu’il ne saurait être reproché à M.[C] de n’avoir pas produit d’attestation actualisée alors qu’il était incarcéré et que l’administration n’a pas fait procéder à une audition administrative avant sa levée d’écrou qui aurait permis d’actualiser sa situation ; qu’en tout état de cause, M.[C] ne s’est pas soustrait à une précédente invitation à quitter le territoire dans la mesure où il était jusqu’alors incarcéré ; qu’il présente donc des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, objectivées tant par son hébergement tel que retenu par la COMEX que par la nécessité de soins, notamment en addictologie (suivi PELICAN en cours), qui le maintiennent nécessairement à disposition de la justice et de l’administration ; qu’il s’en déduit que l’administration n’a pas tiré les conséquences des possibilités d’hébergement de l’intéressé en lieu et place d’un placement en centre de rétention et a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne privilégiant pas l’assignation à résidence face au faible risque de fuite imputable à M.[C] eu égard aux pièces produites ;
Qu’en conséquence, le trouble à l’ordre public devant au stade du placement en rétention s’apprécier au regard du risque de fuite, il doit être considéré que la situation ainsi connue et objectivée de M.[C] permettait de considérer qu’une autre mesure que la rétention administrative était suffisante pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être accueilli.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Mai 2026, reçue le 10 Mai 2026 à 14 heures, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; que spécifiquement interrogé à ce sujet à l’audience, il a précisé avoir pu voir l’infirmière dès son arrivée au CRA ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande préfectorale de prolongation du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01544 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FT2 et 26/01560, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01544 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FT2 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [J] [C] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [C] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [J] [C] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [C] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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