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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 juin 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Juin 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [D] [U]
9 Rue de la Cassardière
44115 BASSE-GOULAINE
Monsieur [T] [U]
9 Rue de la Cassardière
44115 BASSE-GOULAINE
représentés par Me Gabrielle RANGAPADEATCHY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [B]
5 rue de la Cassardière
44115 BASSE-GOULAINE
comparant en personne, assisté de Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [J] [L]
5 rue de la Cassardière
44115 BASSE-GOULAINE
Non comparante, non représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 Avril 2025
date des débats : 24 Avril 2025
délibéré au : 19 Juin 2025
RG N° N° RG 25/00447 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSTC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Me Gabrielle RANGAPADEATCHY
CCC à Me Marie DESSEIN, Madame [J] [L] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 21 novembre 2009, prenant effet le 1er décembre suivant, pour une durée de trois ans renouvelable, Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] ont donné à bail à Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] un local à usage d’habitation sis 5 rue de la Cassardière à Basse-Goulaine (44115), moyennant un loyer mensuel révisable de 865 euros.
Le 18 octobre 2021, [S] [F] fille des propriétaires a déposé une main courante, signalant que Monsieur [K] [B] ne paie pas la totalité de son loyer et est menaçant et agressif envers les propriétaires.
Le 21 mars 2024, [S] [F] épouse [U], a déposé plainte contre Monsieur [K] [B] pour des faits agressifs, d’intimidation et d’exhibition.
De nombreux lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées aux locataires notamment de mars à septembre 2024 puis décembre 2024 afin de leur rappeler leur obligation de paiement.
Les 28 et 30 mai 2024, Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] ont délivré Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] un congé pour motifs sérieux et légitimes.
Les locataires n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, un commandement de payer leur a été délivré par actes séparés de commissaire de justice les 4 et 14 novembre 2024.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2025, Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] ont assigné Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir, à défaut de conciliation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer leur demande recevable et bien fondée ;A titre principal,
Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti le 21 novembre 2009 entre les parties et dont la prise d’effet rétroagira conformément à la clause résolutoire, soit deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux : le 14 janvier 2025 ;
Condamner Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges majorés de 10 % à compter du 14 janvier 2025 et ce, jusqu’à la complète libération des lieux loués, conformément aux articles 1153 et 1154 du Code civil ;
Fixer l’indemnité d’occupation qui sera due par Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] à compter du 14 janvier 2025, à la somme de 1 115.65 euros par mois, provision de charges comprises ;
A titre subsidiaire,
Constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré les 28 et 30 mai 2024 et par conséquent : Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] du bien sis 5 rue de la Cassardière 44115 Basse-Goulaine ;
Prononcer la résiliation du contrat de bail consenti le 21 novembre 2009 entre Madame Monsieur [U] et Monsieur [B] et Madame [L] et dont la prise d’effet sera fixée à la date d’échéance du congé pour motif légitime et sérieux, soit le 30 novembre 2024 ;
Condamner Monsieur [B] et Madame [L] à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges majorées de 10% à compter du 30 novembre 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués, conformément aux articles 1153 et 1154 anciens du Code civil ;
Fixer l’indemnité d’occupation qui sera due par Monsieur [B] et Madame [L] à compter du 30 novembre 2024 à la somme de 1 115,65 € par mois, provisions de charges comprises ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [B] et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [B] et Madame [L] à régler la somme de 7 401,93 euros au titre des créances de loyers et charges impayés, outre les indemnités d’occupation majorées à parfaire au jour de la décision ;
Ordonner ce paiement sous une astreinte de 40 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] et Madame [L] et de tout occupant de leur chef du logement d’habitation sis 5, rue de la Cassardière à BASSE-GOULAINE (44115) ;
Supprimer l’application du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Autoriser ainsi Madame, Monsieur [U] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] et Madame [L] et de tous occupants des lieux, dès signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier : s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles par sûreté des loyers et charges locatives échus ;
Condamner Monsieur [B] et Madame [L] à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à Madame et Monsieur [U].Par conséquent,
Condamner Monsieur [B] et Madame [L] aux entiers frais et dépens en ce, compris les frais de commissaire de justice déjà exposés d’un montant de 733,30 € ;
Condamner Monsieur [B] et Madame [L] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, puis renvoyée à l’audience du 24 avril 2025 lors de laquelle elle a été évoquée.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes à savoir, au principal, l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers et à titre subsidiaire, la validation du congé.
Régulièrement assignée par procès-verbal 659 du code de procédure civile, Madame [J] [L] n’a pas comparu et personne pour la représenter.
Régulièrement assignés, Madame [J] [L] et Monsieur [K] [B], représentés par leur conseil, ont sollicté de voir :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;A titre principal,
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;Lui accorder un plan d’apurement à hauteur de 150 euros, outre le loyer courant, par mois pour s’acquitter de sa dette ;A titre subsidiaire,
Rejeter toute demande tendant à voir constater la résiliation du bail pour manquement du locataire à l’exécution du bail ;Lui octroyer un délai qui saurait être inférieur à 12 mois pour quitter les lieux ;Lui octroyer des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à deux ans afin d’apurer la dette locative ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de ses prétentions, le locataire a fait valoir la reprise du paiement des loyers et le versement d’une somme de 2 000 euros apurant ainsi le passif. Il a souligné la suspension de l’aide personnalisée au logement en l’absence de de régularisation de sa situation par les propriétaires. Il a actualisé sa situation financière et personnelle. Concernant le congé, il estime que les propriétaires ne justifient pas de son caractère légitime et sérieux. Au regard de sa situation professionnelle, carreleur en auto-entrepreneur, et de la modicité de ses revenus, il sera de toutes façons contraint de solliciter les bailleurs sociaux et de régler sur 24 mois.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il convient, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties.
Lors de l’audience, la présidente relève que la clause n°12 du contrat de bail prévoyant la résiliation pour défaut de paiement des loyers ne respecte pas l’ordre public.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la Présidence a sollicité les bailleurs aux fins de voir fournir la lettre recommandée avec accusé exigée par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La pièce justificative a été déposée au greffe de la juridiction le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 30 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande aux fins de constat de résiliation du bail est recevable.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [B] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Il résulte des pièces produites, notamment du bail, que Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges et des indemnités d’occupation du local d’habitation. En effet, le décompte actualisé versé fait apparaître un solde débiteur de 6 302.73 euros arrêtée au 15 janvier 2025, au prorata de la date de résiliation, incluant les deux chèques de 1 000 euros chacun, le 29 novembre et le 13 décembre 2024, remis par le commissaire de Justice et l’aide personnalisée au logement.
Par conséquent, la créance étant justifiée, Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] seront condamnés à payer à Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] cette somme selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Cependant, cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, l’article 12 du contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement au terme convenu des loyers et des charges locatives un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, les dispositions de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 présentent un caractère d’ordre public.
Par conséquent, le contrat de bail ayant été conclu le 21 novembre 2009, les dispositions applicables au présent litige sont celles antérieures à la loi du 27 juillet 2023.
Par actes séparés d’huissier de justice du 4 et 14 novembre 2024, Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] ont fait délivrer à Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 5 919.32 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 14 octobre 2024, lequel stipule expressément le délai de deux mois.
Il ressort des pièces du dossier que les sommes visées au commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a lieu donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 janvier 2025.
Dès lors, Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] étant sans droit ni titre à compter de cette date, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur fait.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, l’estimation des réparations locatives relève de l’initiative des propriétaires sans l’intervention du juge.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de validation du congé pour motif légitime et sérieux.
Sur la demande d’astreinte
Il n’y a pas lieu à astreinte, l’expulsion pouvant intervenir le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges majorés de 10 % à compter du 14 janvier 2025 et ce, jusqu’à la complète libération des lieux.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 15 janvier 2025, Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation ayant pour objet la compensation et l’indemnisation de l’occupation sans droit ni titre du logement et non l’enrichissement des bailleurs, la demande de majoration de 10 % des époux [U] sera rejetée.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En conséquence, Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] seront condamnés au paiement de cette indemnité à compter du 15 janvier 2025.
Sur la demande de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du CPCE dispose ainsi “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] soulèvent la mauvaise foi des locataires.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une conciliation a eu lieu en décembre 2021, sans que les locataires n’en respectent les termes ; que les courriers recommandés reviennent avec la mention « plus avisé non réclamé », ce qui révèle une volonté de na pas assumer ; qu’outre deux chèques de 1 000 euros en novembre et décembre 2024, les locataires ont cessé tout paiement depuis l’échéance de mai 2024, soit plus d’un an ; qu’enfin, les faits dénoncés dans la plainte déposée par la fille des bailleurs, chargée de recouvrer les loyers pour ses parents, sont alarmants.
Au regard de ces éléments, la mauvaise foi des locataires est avérée et la demande de suppression du délai de deux mois après commandement d’avoir à quitter les lieux sera accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] sont des débiteurs récurrents. Leur résistance à s’acquitter des sommes dues au titre des loyers et charges sans motif légitime constitue une résistance abusive qui entraîne un préjudice certain à l’encontre des propriétaires qui ne perçoivent plus l’aide personnalisée au logement et doivent régler les charges récupérables.
La demande de dommages intérêts sera accueillie à hauteur de 700 euros.
Sur les demandes reconventionnelles formulées
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée par les défendeurs
L’article 24-V de la loi précitée dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) »
L’article 24-VII précise que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues » au V du présent article. »
Monsieur [K] [B] sollicite des délais de paiement afin de voir suspendre la clause résolutoire proposant de verser la somme de 150 euros en sus du loyer et des charges afin d’apurer la dette.
Il ressort du décompte qu’outre les deux chèques de 1 000 euros chacun en novembre 2024 et le 13 décembre suivant, le dernier paiement, d’ailleurs incomplet, est intervenu en mai 2024.
Au vu de ces éléments, dès lors que Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] n’ont pas repris le paiement intégral des loyers, il convient de rejeter la demande de suspension de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)
En l’espèce, Monsieur [K] [B] sollicite des délais de 24 mois régler la dette. Il soutient que les propriétaires n’ont pas fait les diligences nécessaires auprès de la caisse des affaires familiales ; pour autant, aucune pièce ne vient étayer cette affirmation.
Monsieur [K] [B] produit en pièce 1 des échanges de SMS de 2022, alors que le litige porte sur des sommes dues depuis janvier 2024. Cela montre néanmoins que les locataires étaient déjà débiteurs.
Il ressort des écritures que Monsieur [K] [B] ne perçoit que des prestations sociales ; qu’il rencontre des difficultés financières en tant qu’auto-entrepreneur et a dû faire face à une baisse significative d’activité. Cependant, il ne justifie d’aucune démarche relative à la recherche d’un emploi ou d’une mission d’interim lui permettant de revenir à meilleure fortune.
En outre, il ne conteste pas s’être engagé en 2022, devant un conciliateur, à régler une précédente dette locative et ne pas avoir respecté le plan. D’ailleurs, Monsieur [K] [B], qui a sollicité une conciliation en décembre 2024, n’a effectué aucun règlement depuis l’assignation du 30 janvier 2025.
Aucune information sur la situation de Madame [J] [L] n’a été communiquée.
Les propriétaires s’opposent à cette demande exposant être âgés de 81 et 84 ans et devoir faire face à des frais de maison de retraite. Ils arguent de leur vulnérabilité, ce qui amène leur fille à réclamer les paiements.
Au regard de ses éléments, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Il importe, cependant, de souligner que tout paiement, outre le loyer et les charges courantes dus, intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative.
Sur la demande de délai de grâce
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi..
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L’article L. 412-4 du même code précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Monsieur [K] [B] sollicite, sur le fondement de ces textes, un délai d’un an pour libérer les lieux en indiquant que sa situation financière et professionnelle est précaire ; que ses ressources sont d’environ 845 euros ; que dès lors son relogement est délicat, sachant que le délai pour obtenir un logement social est « particulièrement long ».
Les propriétaires concluent au rejet de cette demande.
Il ressort des éléments du dossier que, depuis l’assignation du 30 janvier 2025, les défendeurs ont de fait bénéficié d’un délai de six mois pour s’organiser et quitter le logement mais surtout, un commandement de payer les loyers leur a été délivré les 4 et 14 novembre 2024 et ce dernier, régulier en la forme, précise bien qu’en l’absence de paiement de la somme de 5 919.32 euros, correspondant aux loyer et charges échus et impayés, les propriétaires solliciteront la résiliation du bail et leur expulsion. Si cela n’était pas suffisant, un congé pour motifs sérieux et légitimes leur a été signifié les 28 et 30 mai 2024, fixant l’échéance au 30 novembre 2024.
Dès lors, les défendeurs ne peuvent raisonnablement ignorer la volonté des propriétaires de récupérer leur bien et ce depuis le 28 mai 2024. Pourtant, ils ne justifient d’aucune démarche de relogement, alors même que Monsieur [K] [B] a conscience que les délais d’attribution d’un logement social sont longs, ni ne font valoir de circonstances particulières qui justifieraient d’imposer des délais supplémentaires à des bailleurs privés.
De la même manière et ainsi qu’il a été rappelé plus haut, Monsieur [K] [B] ne justifie d’aucune recherche d’emploi lui permettant de revenir à meilleure fortune.
En conséquence, la demande de prolongation de délai sollicitée par Monsieur [K] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L], qui succombent, supporteront les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement.
Il n’est pas équitable de laisser à leur charge les frais exposés par les bailleurs afin de recouvrer les sommes dues. Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] seront en conséquence condamnés à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, et la nature de l’affaire ne justifie pas qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande de Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 21 novembre 2009 entre Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] d’une part, et Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] d’autre part, portant sur un local à usage d’habitation sis 5 rue de la Cassardière à Basse-Goulaine (44115) avec ses accessoires, sont réunies à compter du 15 janvier 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIME le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] à payer à Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] la somme de 10 448.16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, arrêtée à l’échéance d’avril 2025 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que toute somme versée en plus du loyer et des charges courantes sera déduite de la dette ;
RAPPELLE Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] leurs obligations et notamment le paiement des loyers et charges et des indemnités d’occupation entre la date de l’audience et la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 janvier 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et CONDAMNE Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] à son paiement à compter de l’échéance de mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] de leur demande de majoration de 10% de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] à payer à Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] la somme 700 euros au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] de l’ensemble de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] à verser à Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’Etat dans le Département.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
PARES S.ZARIFFA
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