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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 26 févr. 2026, n° 25/04908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/04908 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQIV
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [B] [G]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Margot TERAHA, avocat au barreau de LILLE
Et accompagnée de Mme [L] [R], référente RSA CCAS [Localité 1]
ET
CREANCIER :
Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 18 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 11 février 2025, M. [B] [G] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 31 mars 2025, M. [B] [G] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 12 mars 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : M. [B] [G] est répertorié en tant qu’entrepreneur individuel. Son statut et la dette le rendent inéligible.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 18 décembre 2025,
La caisse de retraite Ircec, seule créancière, n’a pas comparu.
M. [B] [G] assisté de son conseil indique être retraité depuis le 1er juillet 2025 et avoir clôturé son activité le 25 juillet 2021. Il explique ne jamais avoir perçu l’origine de cette dette et avoir été destinataire des premières mises en demeure après la cessation de son activité alors qu’il avait pris soin de vérifier qu’il était à jour de ses cotisations.
Il souligne que bien qu’étant liée à son passé professionnel, c’est une dette personnelle eu égard à sa nature.
Il ajoute que l’article L711-1 du code de la consommation intègre désormais les dettes professionnelles et qu’il ne peut plus bénéficier à l’ouverture d’une procédure collective.
Il conclut en indiquant être perturbé par cette dette, vouloir l’apurer mais ne pas disposer de ressources lui permettant de le faire rapidement au regard de la faiblesse de ses ressources. Il estime pouvoir régler 15€ par mois.
Le 19 décembre, le greffe a été destinataire d’un courrier avec une rédaction peu claire « Ainsi, il est demandé au tribunal de bien vouloir prendre en compte les prétentions de l’Ircec présentées par ses conclusions de désistement, dont la communication a été faite par lettre recommandée avec avis de réception à la partie adverse ».
Par courriel du 03 février 2026, le greffe a interrogé le créancier pour faire préciser ses intentions, notamment en raison de la mention de conclusions de désistement.
Par courriel du 04 février 2026, l’Ircec a indiqué ne pas vouloir se désister de la contrainte et a joint le jugement ayant condamné M. [B] [G] au paiement. Elle a reconnu l’utilisation d’un « courrier adressé est un courrier type il s’agit ainsi d’une erreur de notre part. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022: “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. (…).
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose quant à lui : "Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué.
En l’espèce M. [B] [G] est retraité depuis le mois de février 2025. Il justifie avoir clôturé son activité et fermé son établissement le 25 juillet 2021, soit antérieurement au dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers. Le numéro Siren est le même que celui relevé par la commission à savoir [N° SIREN/SIRET 1].
Par ailleurs, il est allocataire du revenu de solidarité active et de l’allocation pour le logement, soit un total de 733 euros. Il perçoit en outre un versement de retraite complémentaire [2] à hauteur de 33 euros.
Il veut faire face au remboursement de cette somme et justifie avoir tenté de trouver un accord avec le créancier à hauteur de 15 euros, le 20 janvier 2025.
Il vit en couple et la commission a évalué la contribution de ce tiers à 530 euros, sans toutefois que cela ne permette de dégager une capacité de remboursement.
L’étude de ses comptes ne suggère pas un train de vie supérieur à celui qui est déclaré.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de M. [B] [G] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE recevable la demande de M. [B] [G] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B] [G], aux créanciers, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Nord,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
(signature) (signature)
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