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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 avr. 2025, n° 24/04801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Xavier NGUYEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fabrice NICOLAI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04801 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42UV
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1991
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [U] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 30 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04801 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42UV
Par contrat du 05/03/2015 à effet au 15/03/2015, M. [U] [T] ayant pour mandataire [Localité 8] CHENE IMMOBILIER a donné à bail à usage d’habitation à M. [F] [O] et Mme [L] [M] un appartement situé au [Adresse 6] ,avec cave pour un loyer de 1150 euros et 150 euros de provision sur charges.
M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] ont signifié à M. [F] [O] et Mme [L] [M] un congé pour reprise le 14/09/2020 à effet au 14/03/2021 , au bénéfice de M. [G] [J], petit-fils de M.[U] [S], usufruiter, fils de Mme [G] [H] ( nue propriétaire), et neveu de Mme [K] [Y] et [E] [R]( nues-propriétaires), pour que celui-ci y habite , venant à [Localité 10] dans le cadre de ses études.
M. [F] [O] et Mme [L] [M] ont quitté les lieux et M. [F] [O] a loué un appartement par contrat du 24/11/2020, Mme [L] a loué un appartement par contrat du 19/01/2021.
Par constat de Me [A], commissaire de justice, du 10 et 13/12/2021, sur ordonnance sur requête du 13/12/2021 du Juge des contentieux de la protection, il a été constaté que M.[W] et Mme [X] étaient locataires des lieux, selon contrat des 29/06/2021 et 02/07/2021.
M. [F] [O] et Mme [L] [M] ont assigné M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] par acte du 27/06/2022, pour solliciter indemnisation du préjudice subi pour contester un congé nul et demander une somme de 19850 euros de dommages et intérêts après mise en demeure infructueuse du 20/01/2022.
L’affaire a été radiée le 10/03/2023.
Elle a été rétablie à l’audience du 24/10/2024, à la demande de M. [F] [O] et Mme [L] [M] du 29/04/2024, et renvoyée au 17/02/2025, date à laquelle elle a été retenue .
M. [F] [O] et Mme [L] [M] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
— voir dire M. [F] [O] et Mme [L] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes
— voir dire le congé délivré le 14/09/2021 à la demande des consorts [U] nul et de nul effet
— voir condamner solidairement M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] à verser à M. [F] [O] et Mme [L] [M] les sommes suivantes :
— 4121.39 euros au titre de leur préjudice matériel
— 3000 euros au titre de leur préjudice moral
— 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— voir condamner solidairement M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] aux dépens
M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
— voir rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. [F] [O] et Mme [L] [M]
— voir déclarer valable le congé signifié le 14/09/2020
— voir condamner solidairement M. [F] [O] et Mme [L] [M] au paiement d’une amende civile de 5000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
— voir condamner solidairement M. [F] [O] et Mme [L] [M] à payer à M.[U] [T] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
MOTIFS :
Sur la demande en nullité du congé du 14/09/2021:
M. [F] [O] et Mme [L] [M] soutiennent que la réalité de la candidature du bénéficiaire du congé était peu probable dès septembre pour l’année suivante, que le rejet n’a pas été justifié au moment du congé ou après, les candidatures n’étant pas produites ni leur rejet, que les attestations produites par les défendeurs, sans respect des formes de l’article 202 du code de procédure civile , sont de complaisance.
Ils constatent que le bénéficiaire n’a jamais occupé le logement en tout état de cause, que les travaux invoqués ne sont pas justifiés.
Ils font valoir que le congé est donc nul .
M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] pour contester toute nullité du congé exposent que M.[N] était étudiant en 2020/2021 et devait présenter des candidatures pour des masters en 2021/2022, et qu’intéressé par deux écoles à [Localité 9] et [Localité 10], il a demandé à M. [U] [T] de pouvoir loger dans les lieux objet du litige. Ils ajoutent que les notes obtenues par le bénéficiaire du congé n’ont pas permis son admission dans les écoles qu’il avait contactées, mais qu’ils étaient tenus de délivrer congé 6 mois avant l’échéance du bail , soit en septembre 2020.
Ils soutiennent que les locataires ont quitté les lieux avant l’échéance du bail en raison de leur séparation et non du congé délivré, qu’ils ont effectué des travaux, reloué les lieux à compter du 01/08/2021, aucune location n’étant intervenue entre le départ des locataires et ce bail.
Le caractère sérieux et légitime du motif de congé est à établir au moment de sa délivrance, mais des éléments postérieurs permettent de vérifier la réalité de ce motif de reprise, et les éléments sérieux et légitimes invoqués.
M. [F] [O] et Mme [L] [M] produisent le constat du 10 et 13/12/2021, qui relève la location à de nouveaux locataires à compter du 01/08/2021 et la preuve de leurs deux baux à la suite de leur départ, la preuve des frais de déménagement de Mme [L], des factures de meubles .
M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] ont produit un courrier d’un ami de M.[G] , avec copie de sa pièce d’identité , pour indiquer que celui-ci avait fait part de son intention de faire des études à [Localité 10] après sa licence , et qu’il allait résider dans l’appartement de son grand-père, sans attestation dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile .
Il est joint l’attestation de M. [G] et ses résultats de 2020/2021 le 14/05/2021 démontrant que sur 7 matières du premier semestre , il n’a été admis que pour trois d’entre elles, ainsi que ses résultats de L 3 avec toutes les matières suivies et sa moyenne de 10.905/20 du S1 ( semestre 1), avec copie de sa pièce d’identité. Il est produit un mail à l’université du 25/01/2021 pour contester des notes de son contrôle continu et sa note d’examen , ne prenant pas en compte ses résultats de DM rendu mais non évalué , mais pas de réponse de l’université.
Mais il n’est pas joint les résultats du 2ème semestre, ni les lettres de candidatures aux écoles indiquées par M.[G] , ou toute décision de refus d’une inscription pour des études en établissement en Ile de France, qui doivent intervenir au plus tard en juin 2021 pour l’année suivante 2021/2022, et pourrait témoigner de l’impossibilité de rejoindre la région parisienne . Il n’est pas joint d’autres éléments sur les études suivies en 2021/2022 .
Il est produit par M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] la facture de travaux à l’adresse des lieux objet du litige, sans précision d’étage , en date du 30/11/2021, soit après le nouveau bail consenti à effet du 01/08/2021.Il n’a pas été joint copie du devis signé pour ceux-ci. Il n’est donc pas établi que les travaux ont été effectués avant l’entrée dans les lieux des nouveaux locataires, en raison de la défection de M.[G], qui n’aurait pas obtenu d’inscriptions en région parisienne .
A la date du 14/09/2020, il convient d’apprécier si le caractère réel et sérieux du motif de reprise était réel ou si le congé est nul. Le délai de 6 mois de l’article 15 de la loi du 06/07/89 devait être respecté par le bailleur, compte tenu de l’échéance du bail au 14/03/2020. Mais il n’est pas avéré de reprise par M.[G], quel que soit sa situation d’études ou de travail. Or la volonté de reprise des lieux ne peut reposer sur un simple projet , mais sur une réalité de cette intention de reprise au moment du congé. Le délai mis pour relouer est réel mais il ne peut déterminer de preuve évidente de l’intention au moment de ce congé.
Dans ces conditions , il convient de dire que le congé du était nul et de nul effet.
Sur le préjudice subi :
Il n’a pas été donné de congé par M. [F] [O] et Mme [L] [M] avant que le congé ne soit délivré par M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R].
M. [F] [O] et Mme [L] [M] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice correspondant aux frais de déménagement et ameublement ,frais de constat, pour un total détaillé de 4121.39 euros et un préjudice moral évalué à 3000 euros du fait que les tensions ont amené à une séparation du couple et du fait de la nécessite de trouver un autre logement en période de contexte sanitaire après la période Covid , au vu de la profession de M. [F] ,restaurateur , ce qui l’a amené à prendre un logement plus petit.
M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] soutiennent que le congé n’est pas la cause du départ des demandeurs , qui étaient en cours de séparation , compte tenu des dates des deux baux conclus . Le bail de M. [F] étant meublé , ils font valoir que l’achat de lit n’est pas en lien avec le relogement , les frais de déménagement de Mme [L] ayant pour cause la séparation, de même que l’achat de canapé, ou d’électroménager. Ils contestent devoir les frais de constat, alors qu’aucune demande d’explications n’a été faite préalablement à la procédure.
Compte tenu des deux baux conclus par les demandeurs le 19/01/2021 et le 24/11/2020, le lien entre le congé nul et les frais de déménagement ne sont pas avérés, dans la mesure où il n’est pas démontré que l’un des deux demandeurs aurait pu demeurer seul dans les lieux objet du bail, compte-tenu de ses revenus. Les frais de literie de M. [F] pour un bail meublé ne sont pas en lien avec la nullité du congé, et le rachat de canapé ou de four de Mme [L] n’est pas non plus certainement en lien avec le congé nul. Les frais de constat de commissaire de justice sont dus, alors qu’ils sont établis pour la preuve des faits objets du litige pour la somme de 933.20 euros .
Le préjudice moral de M. [F] [O] et Mme [L] [M] est constitué par la nécessité quelle que soient les intentions de M. [F] [O] et Mme [L] [M], de rechercher plus rapidement des logements que ce qu’ils auraient décidé si le congé n’avait pas été délivré. Il est cependant limité, puisque la preuve de la conclusion de deux baux séparés témoignent d’autres causes personnelles aux demandeurs pour ce départ des lieux, mais effectivement dans le contexte suivant la crise sanitaire. M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] seront condamnés à leur payer une somme de 1000 euros de dommages et intérêts .
M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] seront condamnés solidairement à payer à M. [F] [O] et Mme [L] [M] la somme totale de 1933.20 euros , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts de M.[U] [T] :
La demande indemnitaire de M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] repose sur le préjudice moral pour procédure abusive.
La présente action n’est pas abusive, quand bien même les préjudices réclamés étaient partiellement non causés. M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral .
Sur la demande de M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] d’amende civile :
L’action de M. [F] [O] et Mme [L] [M] n’étant pas abusive, il n’ y a pas lieu à amende civile, qui relève par ailleurs de la décision de la juridiction et non de la demande des parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] seront condamnés aux dépens et au paiement à M. [F] [O] et Mme [L] [M] d’ une somme limitée en équité à 800 euros .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que le congé pour reprise du 14/09/2020 à effet au 14/03/2021 portant sur les lieux situé au [Adresse 6] , avec cave est nul et de nul effet
CONDAMNE solidairement M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] à payer à M. [F] [O] et Mme [L] [M] la somme totale de 1933.20 euros ( 933.20 euros au titre du préjudice matériel et 1000 euros au titre du préjudice moral) , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DEBOUTE M. [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DIT n’y avoir lieu à amende civile
CONDAMNE solidairement M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] à payer à M. [F] [O] et Mme [L] [M] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement M.[U] [T], Mme [U] épouse [K] [Y], Mme [U] épouse [G] [H], Mme [U] épouse [E] [R] aux dépens
La Greffière La Présidente
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