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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 sept. 2025, n° 22/03185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE A.D.S + L, S.A. GERANCE DE [ Localité 20 ], La Compagnie AXA France IARD, Société MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/03185 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWA2O
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Patrick GRANDPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0231
DÉFENDERESSES
Madame [F] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0380
Société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #E1155
S.A. GERANCE DE [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #A0727
LA SOCIETE A.D.S +L ,représentée par son Liquidateur Judiciaire, Maître [Y]- [B] [I]
[Adresse 9]
[Localité 15]
défaillante non constituée
La Compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ADS+L, et en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentées par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de maître d’ouvrage de deux lots au 3ème étage d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 4], Mme [F] [R] épouse [U] a entrepris de procéder à des travaux de division de ces deux lots à la fin de l’année 2016.
Elle a confié la réalisation des travaux à la société ADS+L.
Consécutivement à la suppression d’une cloison, la propriétaire de l’appartement situé au 4ème étage, Mme [P] [V] a constaté des désordres, en particulièrement l’affaissement du plancher en juin 2017.
Deux experts amiables ont été désignés, l’un par Mme [P] [V], l’autre par le syndic de copropriété à qui était alors confiée la gestion de l’immeuble, le cabinet GSTE.
La société Gérance de [Localité 20] a été désignée à compter du 28 septembre 2017 syndic de l’immeuble.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2019, Mme [P] [V] a mis en demeure Mme [F] [R] de lui régler la somme de 31 227,04 € correspondant au coût des travaux réparatoires outre les honoraires de l’architecte.
Madame [V] a, par une assignation des 13,14, 15 et 17 octobre 2019, saisi le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de solliciter une mesure d’instruction.
Selon ordonnance du 13 décembre 2019, il a été fait droit à cette demande et M. [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2022.
Engagement de la procédure au fond :
Par actes des 31 janvier, 10,11 et 17 février 2022, Mme [P] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [F] [R] et son assureur, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, Maître [Y] de la SCP Philippe [M] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société A.D.S+L, la société Cabinet Gérance de Passy et la société Axa France iard, en sa double qualité d’assureur de la société A.D.S+L et d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de son préjudice.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023 aux termes desquelles Mme [P] [V] demande au tribunal de :
« – Condamner in solidum Madame [U] et la Compagnie Axa France iard en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à régler à Madame [V] la somme de 5.471,48 € au titre des frais de réparation du plancher.
— Condamner in solidum Madame [U], son assureur, la Mutuelle fraternelle d’assurances, Maître [Y] de la SCP Philippe [M] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société A.D.S+L, la société Gérance de Passy, et la Compagnie Axa France iard, en sa double qualité l’assureur de la société A.D.S+L et d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], à régler à Madame [V] une somme principale – à parfaire-de 71 118 €.
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter l’assignation délivrée le 17 février 2022.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— Condamner in solidum Madame [U], son assureur, la Mutuelle fraternelle d’assurances,, Maître [Y] de la SCP Philippe [M] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société A.D.S+L, la société Gérance de Passy, et la Compagnie Axa France iard, en sa double qualité l’assureur de la société A.D.S+L et d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], à régler à Madame [V] une somme de 9 930 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC, comprenant les frais d’assistance technique.
— Les condamner également in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise qui ont été mis à la charge par Madame [V] s’élevant à la somme de 12.271 €.»
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le aux termes desquelles Mme [F] [R] épouse [U] demande au tribunal de :
« RECEVOIR Madame [U] en ses demandes, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondée ;
— JUGER que dans les rapports entre les contributeurs à la dette de responsabilité, le pourcentage de responsabilité de chacun d’entre eux sera fixé à 20 % pour la société Gérance de [Localité 20] ; et 80 % pour la SCP Philippe [Y] – [B] [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ADS+L, garantis par la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société ADS+L, lesquels relèveront et garantiront Madame [U] de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Madame [V] de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Madame [U],
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande formée au titre des frais de réparation du plancher pour un montant de 19.700 €.
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande formée au titre des frais de relogement pour un montant de 9.000 €.
— DEBOUTER Madame [V] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de Madame
[U], CONDAMNER in solidum la Mutuelle fraternelle d’assurances, Maître [Y] de la SCP Philippe [M] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société A.D.S+L, la société Gérance de Passy, et la Compagnie Axa France iard, en sa double qualité l’assureur de la société A.D.S+L et d’assureur du syndicat des copropriétaires, à la relever intégralement indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER in solidum la Mutuelle fraternelle d’assurances, Maître [Y] de la SCP Philippe [M] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société A.D.S+L, la société Gérance de Passy, et la Compagnie Axa France iard, en sa double qualité l’assureur de la société A.D.S+L et d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], à verser à Madame [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 aux termes desquelles la société La Gérance de Passy demande au tribunal de :
« Juger que Madame [V] ne justifie d’un contrat de mandat conclu avec la GÉRANCE DE [Localité 20]
Débouter Madame [V] de ses demandes formulées à l’encontre de GÉRANCE DE [Localité 20].
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile
Juger que le rapport d’expertise de Monsieur [H] est inopposable à la GÉRANCE DE [Localité 20], faute de lui être contradictoire et en l’absence d’éléments extérieurs venant l’étayer.
Juger que ni Madame [V], ni Madame [U], ni la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, ni AXA FRANCE ne démontrent que la responsabilité de la GÉRANCE DE [Localité 20] serait engagée
Juger Madame [U] intégralement et exclusivement responsable des désordres ayant affecté les parties communes et privatives de l’immeuble
Subsidiairement
Juger que la responsabilité de la GÉRANCE DE [Localité 20] n’est pas engagée
Encore plus subsidiairement
Débouter Madame [V] de sa demande au titre de la reprise du plancher, de ses préjudices matériels, du remboursement de l’appel de fonds exceptionnel, des frais d’assistance technique, des frais de relogement, des frais d’expertise et des frais irrépétibles
Juger que le préjudice de jouissance de Madame [V] ne peut excéder la somme de 9.717,50 euros.
Débouter Madame [U], la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et AXA FRANCE de leurs demandes formulées à l’encontre de GÉRANCE DE [Localité 20] Condamner Madame [V], Madame [U], la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et AXA FRANCE à payer chacune à la GÉRANCE DE [Localité 20] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Valérie ROSANO, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions
de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 aux termes desquelles la société Axa France iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande au tribunal de :
« A titre principal,
— PRENDRE ACTE de ce que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] ([Adresse 13]) n’est aucunement engagée dans cette affaire,
— JUGER que les garanties de la Société Axa France iard ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie Axa France iard,
— DEBOUTER Madame [V] et toutes parties des demandes formées à l’encontre de la Compagnie Axa France iard,
— REJETER toutes demandes de condamnation et/ou de garantie formée à l’encontre de la Compagnie Axa France iard,
A titre subsidiaire,
Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [V] :
— DEBOUTER Madame [V] de la demande formée au titre de la prise en charge des travaux de reprise du plancher,
— DEBOUTER Madame [V] de la demande formée au titre de la prise en charge des frais d’assistance technique,
— LIMITER la demande au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 27.324 €,
— LIMITER la demande au titre des frais de relogement à hauteur de 2.700 €
Sur les recours de la Compagnie Axa France iard,
— CONDAMNER in solidum Madame [U], la Société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE, Maître [Y], en qualité de liquidateur de la Société ADS+L et du Cabinet GERANCE [Localité 20] à relever et garantir indemne la Compagnie Axa France iard de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
Sur les limites de garanties de la Compagnie Axa France iard,
— DIRE ET JUGER que la société Axa France iard ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l’assuré et aux tiers,
— CONDAMNER tout succombant, à payer à la Compagnie Axa France iard la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du C.P.C »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022 aux termes desquelles la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société ADS+L, demande au tribunal de :
« CONDAMNER la société GERANCE DE [Localité 20] à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société A.D.S.+L à hauteur de 20%, de toutes condamnations en principal, frais et accessoires y compris les dépens et l’article 700 € du CPC prononcées à son encontre au profit de Mme [V].
— CONDAMNER Madame [F] [U] et son assureur, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société A.D.S.+L , à hauteur de 20%, de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [V] en principal, frais et accessoires y compris les dépens et l’article 700 € du CPC.
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande formée au titre des frais de réparation du plancher pour un montant de 19 700,00 €.
— ALLOUER à Madame [V] une somme de 58 585,40 € en réparation de ses préjudices.
— DEBOUTER Madame [V] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.
JUGER que dans les rapports entre les contributeurs à la dette de responsabilité, la Cie AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société A.D.S.+L, ne sera tenue qu’au règlement de la somme de 35.151,24 € au profit de Madame [V] avant déduction de sa franchise de 1.250,00 € soit in fine 33.901,24 €.
— JUGER que l’indemnisation du poste frais de relogement de Mme [V] se fera pendant deux mois et demi sur une valeur d’indemnisation de 21,60 €/m2/mois.
— JUGER que toute condamnation à l’encontre de la Cie AXA se fera dans les limites de garanties de sa police et après application de sa franchise de 1.250,00 € revalorisée à 1330,22€.
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande formée à titre des frais irrépétibles, ou à tout le moins, réduire notablement le montant qui pourrait lui être alloué à ce titre et qui ne sera pas supérieur à 3.000,00 €.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023 aux termes desquelles la Mutuelle fraternelle d’assurances, assureur multirisque habitation de Mme [R], demande au tribunal de :
« Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Mutuelle fraternelle d’assurances.
Subsidiairement,
Condamner la société A.D.S+L, la société Gérance de [Localité 20], et la Compagnie Axa France iard, en sa double qualité l’assureur de la société A.D.S+L et d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à relever et garantir la Mutuelle fraternelle d’assurances de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Rejeter toute demande d’indemnisation au titre d’un préjudice immatériel à l’encontre de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la Mutuelle fraternelle d’assurances, la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
La SCP [Y] – [B] [I] assignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADS+L a indiqué à l’huissier de justice que le tribunal de commerce Meaux a par jugement du 7 septembre 2020 prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société ADS+L pour insuffisance d’actifs.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux articles 4, 5 et l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il s’observe que Mme [F] [R] évoque dans ses conclusions un préjudice qu’elle évalue à la somme de 15680 € TTC mais ne formule au dispositif de ses dernières écritures aucune prétention à l’encontre d’aucune des parties assignées de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande d’indemnisation d’un préjudice qui lui serait propre.
I- Sur la recevabilité des demandes à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société ADS+L:
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 de ce code et qui tend :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article R. 641-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective prend effet à compter de sa date.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles posée par cet article constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office. Le juge rapporteur a ainsi invité les parties à formuler leurs observations sur ce point par note en délibéré.
L’assignation a été délivrée au liquidateur désigné par le tribunal des procédures collectives donc postérieurement au jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective. Le Tribunal invité les parties à formuler leurs observations quant à cette irrecevabilité. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal et maintenir ses demandes à l’encontre de l’assureur.
Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que l’assignation n’a jamais pu être délivrée puisque la clôture de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société ADS+L a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 7 septembre 2020.
Par conséquent, les prétentions présentées à l’encontre de la société ADS+L sont irrecevables puisque celle-ci n’a jamais été valablement assignée.
Il sera toutefois rappelé que la victime d’un dommage a un droit exclusif à l’indemnité d’assurance et qu’elle n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l’assureur par voie d’action directe. L’action directe de la demanderesse est dès lors recevable.
II- Sur les demandes principales de Mme [P] [V]
En application de la théorie du trouble anormal de voisinage, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Cette responsabilité constitue une responsabilité objective qui n’est dès lors pas subordonnée à la démonstration d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’anormalité du trouble allégué et un lien de causalité entre la survenance du trouble et la propriété voisine.
Il est constant qu’en application de ce même principe général, le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont en outre responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés.
Dans ce cas, la mise en jeu de la responsabilité des intervenants à l’acte de construire suppose de démontrer l’imputabilité du trouble à l’action de l’intervenant à l’acte de construire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [P] [V] expose au soutien de sa demande que le dommage a été constaté par l’expert judiciaire et que le lien entre le dommage et les travaux entrepris par sa voisine Mme [P] [V] est établi.
A l’égard de la société ADS+L, elle expose qu’elle est un « voisin occasionnel », que le lien d’imputabilité entre les désordres et son intervention sont établis de sorte qu’elle doit être condamnée.
A) Sur la matérialité, la cause et l’origine des désordres
1. matérialité des désordres :
En l’espèce, l’expert judiciaire a tout d’abord constaté dans le logement de Mme [V] les désordres suivants :
— dans la salle de bain, coté séparation avec la cuisine, : une fissure horizontale de 1cm de hauteur côté baignoire et 1,5cm au revers de la porte ;
— dans la cuisine sur la même cloison : une fissure horizontale de 1 cm à l’emplacement de la gazinière ;
— le plan de travail s’est affaissé de 2,5 cm
— des fissures moins ouvertes à droite de l’angle haut de la porte d’accès à l’une des chambre, des deux côtés ainsi que sur le retour de la cloison de la salle de bain.
En suite de l’apposition de témoins pour vérifier les mouvements éventuels du plancher, il a été constaté un mouvement vertical de celui-ci.
L’expert fait état d’une déformation brutale du plancher entre fin 2016 et début 2017, de 2,5 cm en trois mois.
La matérialité de ces désordres est établie.
2. causes et origine des désordres :
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’affaissement du plancher correspond à la période de réalisation des travaux dans le logement de Mme [F] [U].
Après avoir examiné l’état du bâti et exclu d’autres causes, l’expert judiciaire conclut que la suppression de la cloison du 3ème étage est la cause des sinistres allégués par Mme [V]. Il ajoute que le fléchissement voire l’affaissement du plancher résultant de déboîtements et de ruptures de certaines poutraisons du plancher ont été provoqués par la suppression de la cloison.
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
B- sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs
— sur la responsabilité de Mme [F] [R] :
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que l’anormalité du trouble causé est parfaitement caractérisée. En effet, en raison de leur importance et de leur nature, ces désordres dépassent les inconvénients habituels du voisinage.
En sa qualité de propriétaire du fond voisin à l’origine du trouble anormal, Mme [F] [R] doit être jugée responsable du trouble anormal du voisinage et doit être être tenue d’indemniser Mme [P] [V] des préjudices subis.
— sur la garantie de Mme [F] [R] :
La Mutuelle fraternelle d’assurances dénie sa garantie au motif que le trouble anormal du voisinage ne relève pas de l’assurance habitation souscrite par Mme [F] [R], tel que cela résulte des conditions générales.
Ni Mme [F] [R] ni Mme [P] [V] n’oppose aucun moyen.
En application de l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie d’assurance de prouver que le sinistre correspond effectivement à la réalisation d’un risque garanti, l’assureur supportant, pour sa part, la charge de la preuve de l’applicabilité d’une exclusion de risque.
Le tiers au contrat d’assurance exerçant l’action directe peut établir la preuve du contrat d’assurance du locateur d’ouvrage par tous moyens. Dès lors que l’existence du contrat d’assurance est établie, il incombe à l’assureur la charge de la preuve de son contenu ou de ses limites.
Il est constant que Mme [F] [R] a souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la Mutuelle fraternelle assurances.
Les conditions générales dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables et qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré stipulent, en leur article 29.3 « Nous ne garantissons pas : (….)
Les troubles anormaux du voisinage résultant notamment de travaux de terrassement, rénovation, réhabilitation, construction, démolition touchant à l’ossature d’un immeuble et engendrant des dommages à autrui ; »
Dans la mesure où la responsabilité de plein droit est engagée en raison des travaux engagés par Mme [F] [R] dans son appartement parmi lesquels la démolition d’une cloison, la garantie souscrite n’est pas mobilisable.
— sur la responsabilité de la société ADS+L :
Il résulte du devis du 6 juillet 2016 et de la facture du 1er juillet 2017 que la société ADS+L s’est vue confier la réalisation de l’ensemble des travaux de division et de rénovation de l’appartement de Mme [F] [R] épouse [U], en ce compris la démolition de la cloison à l’origine du désordre.
Il s’ensuit que le lien de causalité est suffisamment établi entre les désordres occasionnés à la propriété de Mme [P] [V] et l’intervention de la société ADS+L sur le chantier.
Par conséquent, en application des dispositions rappelées ci-avant, la société ADS+L sera jugée responsable du trouble anormal du voisinage.
— sur la garantie de la société ADS+L :
La société Axa France iard qui ne dénie pas sa garantie sera condamnée à garantir la société ADS+L dans les limites contractuelles de sa police (plafond et franchises).
— sur la responsabilité de la société Gérance de [Localité 20] :
A l’égard de la société Gérance de [Localité 20], Mme [P] [V] fait valoir que le syndic a commis une faute dans la mesure où en raison de son inaction, elle a participé à l’aggravation du désordre.
En défense, la société Gérance de [Localité 20] indique :
— qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée au visa des articles 1991 et 1992 du code civil n’ayant jamais été mandataire de Mme [P] [V] ;
— le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable car elle n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise et que celui-ci n’est corroboré par aucun élément ;
— les travaux n’étaient pas soumis à autorisation de l’assemblée générale ;
— qu’elle n’était pas le syndic à l’achèvement des travaux le 1er septembre 2017 puisqu’elle a été désignée en cette qualité lors de l’assemblée générale du 28 septembre 2017
Il résulte de l’expertise que si l’état de fragilité des poutres et solives est avérée, celui-ci n’a été mis en exergue qu’au cours des opérations expertales et n’est pas la cause des désordres constatés avant même la désignation de la société Gérance de [Localité 20] en qualité de syndic chez Mme [P] [V].
Ainsi, si le syndic doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles de voisinage imputables au comportement ou aux actes d’un copropriétaire, l’existence d’une faute de la société Gérance de [Localité 20] en lien avec les désordres n’est pas démontrée. Mme [P] [V] sera déboutée de ses demandes à l’encontre du syndic Gérance de [Localité 20].
— sur la demande dirigée à l’encontre de la société AXA France iard en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires :
Mme [P] [V] ne dirige pas ses prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires, seulement de son assureur. Elle cherche la garantie de la société Axa France iard au motif que le plancher qui a connu un grave affaissement constitue une partie commune.
En défense, la société Axa France iard se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui exonère le syndicat des copropriétaires de toute faute dans la survenance du dommage : l’état des bois formant la structure n’est pas en cause dans le désordre dénoncé dans la mesure où la dégradation de leur état est ancien et n’est plus évolutive.
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toute action récursoire.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas de démontrer que le syndicat des copropriétaires a commis une faute.
Sa responsabilité est engagée dès lors que le préjudice trouve son origine dans les parties communes. Le syndicat ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la faute de la victime et peut exercer une action récursoire à l’encontre de tiers qui seraient à l’origine du sinistre.
Comme développé par l’expert judiciaire aux termes de son rapport le fléchissement voire l’affaissement du plancher résultant de déboitements et ruptures de certaines poutraisons du plancher ont été provoqués par la suppression de la cloison (page 12 du rapport) : en l’absence de celle-ci les portées des solives et d’une poutre d’enchevêtrement sont augmentées et leurs sections ne sont plus alors suffisantes pour reprendre les charges du plancher. Afin d’étayer ses conclusions, l’expert judiciaire ne manque pas de s’appuyer sur les deux études réalisées en vue de la définition et les chiffrages des travaux qu’aucun élément ne remet sérieusement en question.
Il s’ensuit que le préjudice de Mme [P] [V] ne trouve pas son origine dans les parties communes, mais résulte de la suppression par Mme [F] [R] épouse [U] d’une cloison. La responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est donc pas engagée, la garantie de son assureur n’est dès lors pas mobilisable.
C- sur les préjudices subis
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
— sur le remboursement des frais engagés au titre de la remise en état des parties communes :
Mme [P] [V] sollicite d’un part le remboursement des frais de réparation du plancher (5471,48 €) correspondant à sa contribution au financement des travaux parties communes d’autre part ceux engagés pour la mise en place de mesures provisoires (1366,40 €)
La société Axa France iard fait valoir Mme [P] [V] sollicite le paiement de l’intégralité des frais afférents à la réparation d’une partie commune alors que seul le syndicat des copropriétaires peut formuler cette demande.
Il s’observe que Mme [P] [V] sollicite à ce titre désormais la somme de 5471,48 € et non plus de 19 720 € TTC comme mentionnée dans la partie discussion de son assignation.
L’expert judiciaire a évalué à la somme totale de 19 720 € TTC le coût de renforcement du plancher.
L’extrait de compte de la copropriétaire [V] édité par le nouveau syndic, la société Stares, pour la période du 1er janvier 2022 au 5 mars 2023 fait apparaître 4 appels de fonds de 1367,87 € chacun intitulés « travaux renforcement plancher haut ». Il résulte de ce document qu’à la date de l’édition Mme [V] était à jour de ses paiements.
De la même manière, Mme [P] [V] produit l’appel de fond du 9 février 2021 correspondant au montant de sa demande soit 1366,40€ qui comporte la mention « appel exceptionnel procédure judiciaire [V]/ [U] » . L’extrait de compte déjà mentionné indique qu’elle était à jour des charges dues au titre de la copropriété.
Les travaux engagés par le syndicat des copropriétaires sont en liens directs avec les travaux entrepris chez Mme [R].
Par conséquent, les demandes de Mme [P] [V] sont justifiées, il y sera fait droit (5471,48 + 1366,40=6837,88).
— sur les mesures réparatoires afférentes à l’appartement de Mme [P] [V]:
L’expert a évalué le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres dans l’appartement de Mme [P] [V] à la somme de 23 230 € TTC.
Cette somme est justifiée et non sérieusement contestée par les parties de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
— sur les frais d’investigations technique :
Mme [P] [V] expose avoir engagé la somme de 1792,60 € TTC pour la pose et les relevés comparatifs de témoins, à la demande de l’expert.
Les défendeurs ne contestent pas cette demande.
La somme de 1792,60 € a été engagés par Mme [P] [V] afin de permettre à l’expert judiciaire de progresser dans ces travaux, elle lui sera remboursée.
— sur le remboursement des frais d’assistance technique :
La circonstance que l’assurance habitation ait pris en charge ou non ces frais est indifférente à l’évaluation du préjudice. Il appartiendra le cas échéant à l’assureur de réclamer ou non la restitution des fonds qui auraient été alloués à Mme [P] [V] à ce titre.
Cette dépense correspond à des frais utiles exposés pour les besoins de la procédure non compris dans les dépens, ils seront donc examinés avec la demande formée au titre des frais irrépétibles.
— sur l’indemnité de relogement :
Mme [P] [V] fait valoir le délai de réalisation des travaux pérennes de renforcement de structure et de reprise de son appartement ont été évalués à 2,5 mois et que l’appartement ne pourra pas être occupé durant cette période. Elle fait état d’un coût mensuel moyen de 4000 € pour le relogement de la famille soit 9500 € pour la durée des travaux.
La société Axa France iard indique que l’indemnité versée à ce titre ne saurait être supérieure à 21,60€/ m² / mois soit 27 324 € soit une évaluation identique au prix moyen d’une location dans le quartier.
Mme [F] [R] oppose à Mme [P] [V] qu’elle ne justifie pas de la non prise en charge de ces frais de relogement par sa propre assurance multirisques habitation et indique que les travaux sur la structure du plancher ne nécessite pas que Mme [V] quitte son logement.
En premier lieu, la circonstance selon laquelle l’assurance habitation prenne en charge ou non des frais de relogement est indifférente à l’évaluation du préjudice. Il appartiendra le cas échéant à l’assureur de réclamer ou non la restitution des fonds qui auraient été alloués à Mme [P] [V] à ce titre.
Ensuite, il résulte de l’expertise judiciaire que le logement de Mme [V] ne sera pas habitable durant les travaux de renforcement du plancher et de remise en état de l’appartement dont la durée totale est évaluée à 9 semaines. La seule copie du courriel de l’architecte produit par Mme [R] n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point. Le coût mensuel moyen d’un appartement meublé de 2 pièces dans le quartier a été évalué à 4000 €/mois.
Enfin, il convient de rappeler que les frais de relogement concernent une location de courte durée pour un appartement qui devra être meublé et équipé le temps de son occupation. Le coût au m² est nécessairement plus élevé que celui d’un appartement loué vide selon un bail classique dans ce secteur.
Compte tenu de ce qui précède, la somme de 9000 euros sera retenue.
— sur le préjudice de jouissance :
Mme [P] [V] expose que l’expert judiciaire retient aux termes de son rapport un préjudice de jouissance 27 320 €, que ce préjudice perdure, outre la gêne totale occasionnée par les travaux provisoires du syndic entrepris au mois de septembre 2022 pour le renforcement du plancher et les travaux à intervenir pour la remise en état de son logement.
Durant les travaux de reprise de la structure, dont la durée est évaluée à 2,5 mois, l’expert judiciaire a indiqué que l’appartement sera inhabitable.
Il résulte de l’expertise que la surface affectée par les désordres, notamment l’apposition de planches sur les trous d’investigation est de 23m2. Cette surface n’est pas sérieusement contestée par les parties et au regard des constats opérés par l’expert est adaptée.
L’évaluation du loyer mensuel par m² retenus par l’expert à 21,60€, n’est pas contestée par la société Axa France iard., pas plus que la durée. Elle sera retenue.
Toutefois, le préjudice de jouissance Ne prendra pas en compte la période des travaux réparatoires dès lors que celui-ci est déjà réparé par la pris en charge du relogement de la demanderesse dans un logement de même standing et à proximité de son domicile actuel étant réparé par les frais de relogement durant les travaux de réfection , et en l’absence de préjudice distinct, le préjudice ne saurait être réparé deux fois.
Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de Mme [V] à hauteur de 27 320 € (23x21,60x2x55).
— sur le remboursement des frais d’expertise
Dans la mesure où les frais d’expertise seront inclus dans les dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande à ce stade.
D- Sur l’obligation et la contribution à la dette
1- Sur l’obligation à la dette :
Compte tenu des éléments développés ci-avant, il convient de condamner in solidum Mme [F] [R] et la société Axa France iard assureur de la société ADS+L à payer à Mme [P] [V] la somme de 68 180,48 € en réparation de son préjudice décomposée comme suit :
— 6837,88 € de remboursement des travaux sur les travaux sur les parties communes ;
-23 230 euros pour la remise en l’état de l’appartement de Mme [V] ;
-1792,60 euros au titre des frais d’investigations ;
— 9000 euros pour les frais de relogement ;
— 27320€ au titre du préjudice de jouissance
La police souscrite auprès d’Axa France iard ne relevant pas de l’assurance obligatoire, elle sera tenue dans les limites de sa garantie contenant plafonds et franchises.
2- Sur la contribution à la dette :
Mme [F] [R] épouse [U] sollicite d’être garantie des condamnations prononcées à son encontre de la manière suivante : 80 % par la SCP Philippe [Y] liquidateur de la société ADS+L garantie par la société Axa France iard et 20 % pour la société Gérance de Passy.
La société Axa France iard assureur de la société ADS+L demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre comme suit : 20 % par Mme [F] [R] épouse [U] et son assureur la Mutuelle fraternelle d’assurances, 20 % par la société Gérance de [Localité 20].
— sur la responsabilité de la société Gérance de [Localité 20]
Mme [F] [R] épouse [U] reproche à la société Gérance de [Localité 20] de ne pas être intervenue rapidement alors que dès sa prise de fonction elle a été alertée du sinistre et a attendu que l’expert judiciaire demande un étaiement pour ordonner les travaux.
Dans la mesure où le dommage trouve son origine dans les travaux entrepris par la copropriétaire et son dans l’entretien des parties communes, Mme [R] ne caractérise ni la faute du syndic, nommé une fois les travaux litigieux achevés, ni le lien avec un préjudice qu’elle ne définit pas.
Dans ces conditions, la responsabilité du syndic ne sera pas retenue.
— sur la responsabilité de Mme [F] [R] épouse [U]
La société Axa France iard expose que Mme [F] [R] épouse [U] a commis une faute en ne sollicitant pas préalablement aux travaux l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires qui l’aurait par ailleurs incitée à chercher une assistance technique fiable.
Il ne résulte pas du règlement de copropriété que Mme [F] [R] épouse [U] aurait dû obtenir préalablement à la réalisation des travaux l’assentiment de l’assemblée générale et le fait que la soumission de ce point au syndicat des copropriétaires l’aurait incité à diligenter un architecte demeure très hypothétique. En outre, Mme [F] [R] épouse [U] justifie avoir sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2016 l’inscription à l’assemblée générale la plus proche de l’autorisation de division du lot 23 en deux lots séparés.
Enfin, si le fait de ne pas s’être adjoint les services d’un maître d’œuvre pour la réalisation d’un tel projet de réaménagement et de redistribution des espaces témoigne d’une certain légèreté, il n’est pas constitutif d’une faute.
Aussi, faute pour les parties d’établir une faute imputable à Mme [F] [R] épouse [U] à l’origine des désordres, ni d’aucune compétence professionnelle particulière dans ce domaine ni immixtion, aucune part de responsabilité ne sera retenue à son encontre. Toutefois, elle ne saurait être garantie au-delà des termes de sa demande.
— sur la responsabilité de la société ADS+L :
Il ressort des éléments du dossier que la société ADS+L s’est vue confier de réaliser les travaux de démolition à l’origine des désordres et que l’expert a mis en évidence (notamment en page 13 de son rapport) que les travaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art.
En l’absence de maître d’œuvre, les obligations de conseil du professionnel se trouve renforcée à l’égard du maître d’ouvrage.
Aussi, il appartenait donc à la société ADS+L d’alerter le maître d’ouvrage sur les nécessaires précautions à prendre lorsque des travaux de cette nature sont engagées et/ ou décliner l’exécution de ce chantier qui se situait manifestement en dehors de son champ de compétence, quand bien même l’attestation d’assurance fournie couvre les activités de maçonnerie et de charpente et structure bois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la contribution à la dette de chacun des co-obligés est fixée conne suit :
— Mme [F] [R] : 20 %
— la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société ADS+L : 80 %
III – Sur les mesures accessoires :
. sur les intérêts :
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle sera ordonnée.
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [F] [R] et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société ADS+L seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Mme [P] [V] la somme de 12000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce montant comprend les frais d’assistance technique durant les opérations d’expertises dûment justifiés hauteur de 4930 € TTC et qui ont permis de formaliser et de permettre à l’expert judiciaire d’examiner et d’évaluer les solutions de reprises des désordres.
Mme [F] [R] sera intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles par la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société ADS+L.
L’équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SCP [Y] – [B] [I] assignée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ADS+L ;
Déclare Mme [F] [R] et la société ADS+L responsables des désordres subis par Mme [P] [V] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
Condamne in solidum Mme [F] [R] et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Ads+L à payer à Mme [P] [V] la somme de 68 180,48
en réparation du trouble anormal du voisinage subi ;
Dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 17 février 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la présente décision
Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivant :
— Mme [F] [R] : 20 %
— la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société ADS+L : 80 %
Dit que dans leurs recours entre elles, Mme [F] [R] et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Ads+L, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Condamne in solidum Mme [F] [R] et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Ads+L aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
Autorise les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum Mme [F] [R] et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Ads+L à payer à Mme [P] [V] la somme de 12000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Ads+L à garantir Mme [F] [R] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 19] le 05 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
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