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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 28 avr. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
62B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00308 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6G5
AFFAIRE : [H] [S] C/ [O] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [S] née [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie RUCHAUD de la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Jacques SIRET, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSE
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 16 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
grosse délivrée
le 28.04.2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] née [W] est propriétaire d’une maison destinée à la location et située [Adresse 3]. Courant novembre 2023, elle a constaté que sa maison avait subi des détériorations causées par des infiltrations (moisissures), suspectant comme origine le système d’évacuation de la maison voisine appartenant à Madame [O] [R].
Après avoir sollicité son assureur, un premier rapport technique et de recherche de fuite a mis en évidence le 17/11/2023 l’existence de zones infiltrantes sur l’enveloppe du bâtiment. Il a souligné par ailleurs que les eaux pluviales de la toiture mitoyenne sont évacuées directement au sol au pied du mur de mitoyenneté endommagé.
Une expertise amiable a également été organisée. L’expert a conclu le 20/12/2023 que les désordres pourraient avoir pour origine des infiltrations au travers des soubassements des façades, ainsi que d’anciennes infiltrations par toiture (objets d’un dommage de 2020).
Madame [S] a sollicité sa voisine, Madame [R], courant février 2024 afin de prendre en charge les réparations à effectuer au sein de son logement. Cette dernière a régularisé ses évacuations d’eaux pluviales mais a refusé le principe d’une prise en charge de sa part.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, il a été constaté notamment des désordres intérieurs importants dans la maison.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Madame [H] [S] née [W] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [O] [R] afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Madame [S] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise judiciaire. Elle a fait valoir que s’appuie sur un motif légitime dès lors que les désordres résultent de l’irrégularité de l’évacuation d’eaux pluviales de sa voisine sur le terrain mitoyen, ce qui a provoqué des infiltrations en soubassement créant humidité et des désordres intérieurs. Elle a contesté toute incidence des désordres antérieurs de 2020 (infiltration provenant de la toiture).
Madame [R] a comparu et a demandé au juge des référés de :
JUGER Madame [O] [R] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal-fondées.
A titre principal,
DÉBOUTER purement et simplement Madame [H] [S] née [W] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
CONDAMNER Madame [H] [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [H] [S] à payer à Madame [O] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
JUGER que Madame [R] émet les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance de la moindre responsabilité qu’elle se réserve au contraire le droit de contester.DIRE que l’expert aura pour mission générale de déterminer la ou les causes des désordres affectant la maison de Madame [H] [S] née [W],STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Madame [R] a contesté l’existence du motif légitime attendu dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile. Il a précisé que les prétentions potentielles seront manifestement vouées à l’échec. Elle a contesté toute responsabilité de sa part dans la survenance des désordres dénoncés.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 28 avril 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier de Madame [S] semble souffrir de désordres lié à des infiltrations dont l’origine reste à déterminer. Si elle en impute à Mme [R], sa voisine, l’origine, force est de constater que seule une expertise judiciaire permettra d’apprécier ce point et d’en confirmer l’origine. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, dans le cas où les désordres auraient pour origine un défaut de canalisation des eaux pluviales, la responsabilité de Madame [R] pourrait être engagée.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission générique précisée au présent dispositif.
La demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formulée par Madame [R], sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[B] [I], [Adresse 4]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 3] ;
Visiter les lieux et les décrire,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Rechercher notamment si les désordres proviennent des infiltrations de 2020, des causes dénoncées par Mme [S] (absence d’évacuation conforme des eaux pluviales) ou de toute autre cause ;
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Dire si les désordres portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils le rendent impropre à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [H] [S] née [W] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes et chefs de missions non-conformes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [H] [S] née [W], demanderesse à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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