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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00722 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDK4
N° MINUTE :
26/00107
DEMANDEUR :
Société IRP – INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
DEFENDEUR :
[N] [L]
AUTRE PARTIE :
Société SFR MOBILE
DEMANDERESSE
Société IRP – INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
46 RUE DU COMMANDANT LOUIS BOUCHET
92365 MEUDON LA FORET CEDEX
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1032
DÉFENDERESSE
Madame [N] [L]
FONDATION ARMEE DU SALUT
27 T BD SAINT MARTIN
75003 PARIS
comparante en personne
AUTRE PARTIE
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[N] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 19/05/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 24/07/2025.
Le 25/09/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [N] [L].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 01/10/2025 à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 03/10/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15/12/2025 lors de laquelle l’affaire a été évoquée.
La société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée par son conseil, demande à titre principal le renvoi du dossier de [N] [L] à la Commission de surendettement et à titre subsidiaire la mise en place d’un moratoire.
Elle fait valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise et que cette dernière dispose d’une capacité de remboursement. Elle indique également que le montant de la dette locative s’élève à 7 181,49 euros selon décompte arrêté au 31/10/2025.
[N] [L], comparante en personne, demande la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à son bénéfice par la Commission et subsidiairement ne s’oppose pas à la demande de moratoire formulée par la société créancière.
Elle indique percevoir le revenu de solidarité active (RSA), avoir fait l’objet d’une expulsion après avoir occupé un logement insalubre dans lequel elle était en danger. Elle précise également être hébergée au titre de l’hébergement d’urgence (115), effectuer des démarches pour retrouver un logement et réaliser une formation pour s’occuper d’enfants. Enfin, elle conteste le montant de la dette locative, fait valoir qu’elle s’élève à 6 000 euros environ et soutient que la société bailleresse a conservé le montant du dépôt de garantie et ne l’a pas déduit de la dette.
L’autre créancier, la société SFR MOBILE, convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19/02/2026 par mise à disposition au greffe.
Par voie de note en délibéré et par courriel en date du 19/12/2025, [N] [L] a transmis des justificatifs sur sa situation qu’elle était autorisée à produire.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a contesté le 03/10/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [N] [L] qui lui avait été notifiée le 01/10/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE est recevable.
2. Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 13/10/2025 que la dette de [N] [L] à l’égard de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE s’élevait à la somme de 6 179,36 euros.
La société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE actualise sa créance à la somme de 7 181,49 euros selon un décompte arrêté au 31/10/2025 et produit à l’audience.
[N] [L] fait valoir que le montant de la dette s’élève à 6 000 euros et que le dépôt de garantie n’a pas été déduit de sa dette.
Toutefois, il ressort du décompte que le dépôt de garantie a été remboursé à hauteur de 182,54 euros le 05/05/2025.
Cependant, le décompte contient des frais d’acte à hauteur de 105,65 euros le 31/10/2024, 813,24 euros le 30/06/2025, 347,30 euros le 31/08/2025, qui seront déduits du montant de la dette.
Il convient dès lors de fixer la créance de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE à la somme de 5 915,30 euros en lieu et place de la somme de 6 179,36 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission du 13/10/2025.
3. Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que [N] [L] est âgée de 56 ans, est célibataire, n’exerce aucune activité professionnelle, n’a aucune personne à charge, est logée au titre de l’hébergement d’urgence (115) et ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— 646,52 euros : revenu de solidarité active (selon attestation de paiement CAF en date du 08/12/2025).
Soit un total de 646,52 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l’audience et en cours de délibéré. Elles s’établissent de la manière suivante pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base
Soit un total de 632 euros.
En vertu du barème des saisies des rémunérations, aucune part des ressources mensuelles de [N] [L] n’est saisissable et ne peut donc être affectée à l’apurement de ses dettes. A titre indicatif, sa capacité de remboursement (ressources-charges) est de 14,52 euros.
Il doit être ainsi constaté que [N] [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
L’endettement total s’élevant à 6 391,75 euros, [N] [L] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
La société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Toutefois, aucun élément ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière et sociale de la débitrice. En effet, si elle indique accomplir une formation pour s’occuper d’enfants, l’obtention du diplôme nécessaire reste aléatoire. En outre, compte tenu de son âge (56 ans) et de la situation du marché de l’emploi pour les personnes relevant de cette tranche d’âge, la reprise d’un emploi demeure également hypothétique.
De plus, [N] [L] est logée au titre de l’hébergement d’urgence, se trouve dans une situation de grande précarité et a pour nécessité première de retrouver un logement. En ce sens, l’obtention d’un logement va entraîner mécaniquement une augmentation de ses charges (règlement d’un loyer et des charges, prise en compte d’un forfait habitation et chauffage) rendant ainsi très incertaine voire impossible l’existence d’une capacité de remboursement dans les deux prochaines années.
Ainsi, et au regard de ces éléments, sa situation doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de [N] [L] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
4. Sur les accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE recevable en la forme ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE à l’encontre de [N] [L] à la somme de 5 915,30 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 31/10/2025 ;
CONSTATE la situation de surendettement de [N] [L] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [N] [L] entraînant l’effacement des dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [N] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge des parties ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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