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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 avr. 2026, n° 26/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00661 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BV5
AFFAIRE : S.A.R.L. FACS C/ [L] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente
Adjointe
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FACS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Par ordonnance en date du 26 janvier 2026, le Juge des Référés de ce Tribunal a statué sur la demande de la S.A.R.L. FACS, sollicitant l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] [L] suit à un mandat de vente d’un bien immobilier.
Par requête en date du 6 février 2026, Maître [I] [U], conseil de la S.A.R.L. FACS, a saisi le juge des référés afin de faire rectifier l’erreur matérielle qui figure sur la décision du susvisée, en ce qu’elle comporte les références et les mentions d’une autre affaire entre deux autres parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il doit être constaté que l’exposé du litige, les motifs et le dispositif de l’ordonnance du 26 janvier 2026 font référence à un autre litige totalement étranger au différent existant entre la S.A.R.L. FACS et Monsieur [S] [L].
Les observations de Maître [I] [U] ont été sollicitées par courriel du 17 février 2026, auquel il a été répondu le jour même, le requérant estimant qu’il s’agissait d’une inversion de décision.
L’erreur signalée n’est que purement matérielle, et le requérant a intérêt à en obtenir la rectification afin de pouvoir en assurer l’exécution mais également d’en connaître la motivation.
En conséquence, il y a lieu de la rectifier, conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en rectification d’erreur matérielle, rendue sans audience,
CONSTATONS que l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2026, sous le numéro de répertoire général 25/01956, est affectée d’une erreur matérielle ;
DISONS que l’exposé du litige de la décision est ainsi rédigé :
« La société FACS a assigné Monsieur [L] [S] devant le juge des référés de [Localité 1] le 9 septembre 2025 aux fins de :
Dire que Monsieur [S] a manqué à ses obligations contractuelles,
Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme provisionnelle de 35.700 € à la société FACS au titre de l’indemnité forfaitaire prévue au sein du contrat,
Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 € à la société FACS en application de l’article 700 du CPC.
La société FACS expose les éléments suivants :
Le 13 février 2025, Monsieur [S] a signé un mandat exclusif de vente avec la société FACS, exerçant sous le nom commercial ARLIM IMMOBILIER (ci-après, la société « ARLIM IMMOBILIER ») pour la cession de son bien situé au [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce mandat était conclu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 mai 2025. Le prix de vente du bien a été fixé à la somme de 1.260.000 €. Une clause pénale était prévue entre les parties en cas de violation de l’exclusivité du mandat.
Un avenant au contrat de mandat d’exclusif de vente a été signé abaissant le prix de vente à 1.190.000 €.
Monsieur [S] a informé l’agence d’une offre reçue le 13 avril 2025.
Par courrier en date du 21 mai 2025, Monsieur [S] a été mis en demeure de payer la somme de 35.700 € par application de la clause pénale stipulée au contrat.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [L] [S] n’a pas constitué avocat.
L’audience a eu lieu le 8 décembre 2025. La société FACS a repris l’ensemble de ses demandes.
Le délibéré a été fixé au 26 janvier 2025 »
DISONS que les motifs de la décision sont ainsi rédigés :
« En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De plus, l’article 1103 du code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le mandat exclusif signé par Monsieur [L] [S] en date du 14 février 2025 contient les stipulations contractuelles suivants :
Au titre des obligations des parties, le mandant s’engage à :
« S’interdire de négocier directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un autre mandataire, la vente des biens ci-dessus désignés.
Il s’engage à diriger vers le mandataire toutes les demandes qui lui seraient adressées personnellement.
À défaut de respecter cette clause, le mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire à la charge du mandant, d’un montant égal à celui de l’intégralité de la rémunération toutes taxes comprises du mandataire prévue ci-dessus ».
Au titre de la clause sur le montant des honoraires du mandataire il est prévu qu’il sera fixé à « 3% TVA comprise du prix de vente du bien tel que fixé à la clause ».
L’examen des pièces produites par le demandeur permet de constater :
Que le contrat valant mandat exclusif en date du 14 février 2025 ne contient pas la signature du mandataire,
Que l’avenant en date du 10 avril 2025 ne contient pas la signature du mandant ;
Qu’il est rapporté la preuve de « négociation » par le demandeur via des captures d’écran d’une conversation par messages téléphonique dont les deux protagonistes ne sont pas identifiés ;
Que la preuve de la finalisation de la vente n’est pas rapportée.
Il en ressort que la preuve de négociations en violation du mandate exclusive est insuffisamment rapportée. En tout état de cause, l’absence de signature de l’avenant par le mandant aurait empêché tout calcul de l’indemnité due en cas de violation.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’indemnité forfaitaire ainsi que sur l’application de la clause pénale.
Il convient de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FACS sera condamnée aux dépens. »
DISONS que le dispositif de la décision est ainsi rédigé :
« Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société FACS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société FACS aux dépens ; »
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2026, sous le numéro de répertoire général 26/00661 et sera notifiée comme celle-ci ;
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Vanessa LEPEU, première vice-présidente adjointe, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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