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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 20 juin 2025, n° 25/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DE [Localité 5]
Me BOUSCATEL
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02698 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6HF5
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno DE GASTINES de la SELARL BRUNO DE GASTINES et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0605 et Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 11 avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 13 novembre 2024, Madame [S] [C] a fait assigner la société coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France, ci-après la Caisse d’Epargne, pour demander à ce tribunal, au visa des articles L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« CONDAMNER la CEIDF CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer la somme de 17 341 € à Madame [C] au titre du remboursement des opérations non autorisées ;
ASSORTIR cette condamnation des pénalités prévues par l’article L133-18 du code monétaire et financier courant à compter du 27/09/2023 soit :
— Les sept premiers jours de retard les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
— Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
— Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points ;
CONDAMNER la CEIDF CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer la somme de 3 000 € à Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. "
L’inscription de cette affaire est intervenue avec une prise de date pour l’audience d’orientation du 18 février 2025.
Or le placement du second original a été effectué le 3 mars 2025.
Suivant bulletin de procédure du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a relevé d’office la caducité de l’assignation et invité les parties à conclure sur ce point.
Par écritures d’incident signifiées le 12 mars 2025, la Caisse d’Epargne demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa de l’article 754 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ;
— CONSTATER la caducité de l’assignation délivrée le 13 novembre 2024 ;
— CONSTATER que l’instance est éteinte ;
— CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 700 euros à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par écritures d’incident signifiées le 19 mars 2025, Madame [C] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa de l’article 745 du code de procédure civile, de :
« Constater la caducité la caducité de l’assignation ;
Constater que Madame [S] [C] a repris l’instance en réassignant le CEIDF devant le Tribunal Judiciaire de Paris ;
Débouter la CEIDF de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la caducité de l’assignation
Prenant appui sur les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, la Caisse d’Epargne sollicite le prononcé de la caducité de l’assignation, soutenant que cet acte, qui lui a été délivré à la demande de Madame [C] le 13 novembre 2024, avec une prise de date pour l’audience d’orientation du 18 février 2025, n’a pas été placée au moins quinze jours avant cette audience. Elle souligne que le juge de la mise en état, saisi d’une demande de caducité, ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière dès lors que les conditions de la caducité sont réunies.
En réplique, Madame [C] observe que l’enrôlement de l’assignation n’a pu être effectué dans le délai prévu par l’article 754 du code de procédure civile, la remise ayant été faite postérieurement à l’audience d’orientation. Elle indique que le juge de la mise en état devra constater la caducité de l’acte, la concluante ayant fait délivrer un nouvel acte pour l’audience d’orientation du 17 septembre 2025.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Au cas particulier, il est constant que l’acte d’assignation que Madame [C] a fait délivrer à la Caisse d’Epargne le 13 novembre 2024, avec une prise de date pour l’audience d’orientation du 18 février 2025, n’a vu le placement de son second original intervenir seulement le 3 mars 2025 alors que ce placement doit être effectif plus de quinze jours avant l’audience d’orientation.
Par suite, il y a lieu de prononcer la caducité de cette assignation.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [S] [C] sera condamnée aux dépens et à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— PRONONÇONS la caducité de l’assignation délivrée à la demande de Madame [S] [C] le 13 novembre 2024 à la société coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France ;
— CONDAMNONS Madame [S] [C] aux dépens ;
— CONDAMNONS Madame [S] [C] à payer à la société coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 6] le 20 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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