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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 4, 17 mars 2025, n° 22/33622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 4
N° RG 22/33622 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFPF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie HADDAD, Avocat au Barreau de l’Essonne ([Adresse 4])
DÉFENDERESSE
Madame [D] [L] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie MULON, Avocat, #R0177
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [T]
LE GREFFIER
[R] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 07 octobre 2019,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [B], [F], [H] [A]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (91)
et de :
— Madame [D] [L]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16] (SERBIE)
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 15] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12], en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 18 mai 2019 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] [A] et Madame [D] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir;
CONSTATE que Monsieur [B] [A] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [B] [A] et de Madame [D] [L] ;
Sur les désaccords liquidatifs
REJETTE la demande de Madame [D] [L] tendant à voir homologuer l’accord des époux pour chiffrer à la somme de 24.000€ la dette de Monsieur [A] à l’égard de l’indivision post-communautaire ;
DIT que Monsieur [B] [A] n’est redevable d’aucune dette à l’égard de l’indivision post-communautaire ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [A] tendant à fixer à hauteur de 164 915, 10 euros le montant de la récompense qu’il doit à la communauté ;
DIT que le plan épargne entreprise retraite ouvert par Madame [D] [L] auprès de la [9] est un bien propre de Madame [D] [L] ;
DIT que Monsieur [B] [A] est redevable d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 17 599, 65 euros au titre des règlements par lui seul d’échéances de prêts indivis souscrits auprès de la banque [10] ;
ORDONNE le renvoi des parties devant Maître [J] [N], notaire à [Localité 13], pour que cette dernière dresse l’acte de partage sur la base de son projet d’état liquidatif du 04 février 2022 et conformément à la présente décision ;
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [D] [L] de sa demande de prestation compensatoire;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
DIT que la résidence de l’enfant continuera à être fixée alternativement au domicile de Madame [D] [L] et de Monsieur [B] [A], librement et à défaut de meilleur accord comme suit :
Pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux, du vendredi des semaines paires, sortie des classes au vendredi suivant (semaines impaires) sortie des classes, chez le père et inversement chez la mèrePendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, chez le père, et inversement chez la mère,A charge pour le parent d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher par une personne digne de confiance, et d’en assumer la charge financière
PRÉCISE qu’à défaut de meilleur accord, les dispositions suivantes s’appliqueront :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parient qui, au jour où ils sont exposés, à la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement,si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,la moitié des vacances scolaire est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,les périodes de vacances scolaires commencent dès le vendredi soir sortie des classes et s’achèvent la veille de la reprise de la classe à 19 heures, et la moitié des vacances scolaires s’entend le samedi de la moitié des vacances à 19 heures,à défaut d’avoir exercé ses droits, à l’issue de la première heure pour la fin de semaine, et à l’issue de la première journée pour les vacances, le parent sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,il sera dérogé le cas échéant à l’alternance les jours des fêtes des pères et mères afin que l’enfant passe cette journée avec le parent qui est célébré de 10 heures à 18 heures, les trajets étant alors à la charge de celui-ci
DIT que les frais scolaires et extrascolaires de l’enfant seront supportés par moitié par Monsieur [B] [A] et Madame [D] [L] et en tant que de besoin les condamne au paiement ;
AUTORISE la mère Madame [D] [L] à adjoindre le nom d’usage [L] au nom patronymique [A] d'[V] [A], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 14] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [B] [A] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 13], le 17 Mars 2025
Marianne DEBOUTIERE Mathilde BALAGUE
Greffier Juge
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