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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 mars 2025, n° 23/08231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/08231 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67T
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]) BELGIQUE
Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]) BELGIQUE
Représentés par Me Alexis BAUDELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2244
DÉFENDEUR
Maître [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
Décision du 19 Mars 2025
[Adresse 1] profess du drt
N° RG 23/08231 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention d’honoraires signée le 2 juillet 2019 par M. [C] [V] et la société [8]. LTD représentée par M. [C] [V], Me [T] [X], avocate, a été mandatée afin de représenter MM. [C] et [R] [V] et la société précitée dans les procédures judiciaires intentées par MM. [V] pour " voir reconnaître la tentative d’escroquerie ou de délit d’escroquerie au jugement dans la liquidation de la société [14] ".
Le 1er juillet 2019, Me [X] a émis une facture d’honoraires fixant une provision de 2.400 euros pour les " douze premières heures d’instruction devant le TGI de [Localité 10] ou de la section financière compétente « , cette facture ayant pour objet : » provision dans dossier instruction contre X dans le cadre de la liquidation de la société [14] ".
Le 13 septembre 2019, Me [X] a sollicité une copie du dossier d’instruction dans l’intérêt de MM. [V], le greffe sollicitant de " [9] nous transmettre un courrier de vos clients vous désignant ".
Le 30 octobre 2019, M. [C] [V] a confirmé au greffe de l’instruction la désignation du cabinet d’avocat [X]. Le même jour, il a été convoqué pour une première audition de partie civile fixée au 13 novembre 2019 (n° de parquet : 1807900022, juge d’instruction financier cabinet 8).
A compter du 23 janvier 2020, divers courriels ont été échangés entre M. [C] [V] et Me [X] s’agissant, notamment, de l’état d’avancement du dossier d’instruction.
Le 13 octobre 2020, une nouvelle facture d’honoraires a été établie par Me [X] pour un montant de 1.500 euros.
Le 26 janvier 2021, M. [C] [V] a mis fin à la mission de Me [X] et, le 1er février suivant, Me [Z], avocat, a écrit à sa consœur, l’objet du courriel étant : " [V]-OJ : succession ".
Le 11 mars 2021, dans une autre procédure pénale ouverte des chefs de harcèlement moral et obtention de signature par contrainte devant le cabinet 1 du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille (n° de parquet : 18156000391), M. [R] [V], indiqué « sans avocat », a reçu un avis de fin d’information.
Dans cette même affaire, le 10 mars 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance de non-lieu du 15 juin 2021, M. [R] [V] ayant désormais pour avocat Me Paulet.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 15 juin 2023 remis à étude, MM. [C] et [R] [V] ont fait assigner Me [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 15 février 2024.
***
Aux termes de leur assignation, MM. [C] et [R] [V] sollicitent la condamnation de Me [X] à leur payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3.900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de M. [C] [V] ;
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [C] [V] ;
— 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [R] [V] ;
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que la responsabilité civile de Me [X] est engagée en raison de divers manquements à ses devoirs de conseil, d’information et de diligence.
Au titre des manquements à ses devoirs de conseil, d’information et de diligence à l’égard de M. [C] [V], les demandeurs exposent que Me [X] a été mandatée par M. [C] [V] pour l’assister et le représenter dans le cadre de l’information pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Lille en qualité de partie civile, que malgré les demandes de la juge d’instruction et les relances de son client, Me [X] n’a pas fourni au magistrat les éléments complémentaires qui auraient permis de faire avancer l’information et qu’elle n’a pas informé son client de l’existence d’une commission rogatoire et de la saisie d’un service d’enquête de la police judiciaire de Lille, avec lequel elle n’a pas pris contact.
S’agissant de M. [R] [V], ils exposent que Me [X] n’est jamais intervenu à son soutien dans la procédure qui s’est finalisée sur l’arrêt de non-lieu de la cour d’appel de Douai le 10 mars 2022.
En réparation, M. [C] [V] demande le montant de ses frais d’honoraires et le dédommagement de son préjudice moral résultant du fait qu’il est resté pendant deux ans dans l’ignorance complète de l’avancée de son affaire et de la crainte de voir sa plainte « classée sans suite ».
M. [R] [V] sollicite, quant à lui, la réparation de son préjudice matériel né de la perte de chance de se voir indemniser du préjudice formalisé dans la plainte avec constitution de partie civile ayant donné lieu à l’arrêt du 10 mars 2022. Il explique, à cette fin, qu’il a été victime d’une extorsion de signature de la part de son ancien associé et du président de la société [14], qu’il a été contraint d’accepter le rachat de ses parts le lésant ainsi à hauteur de 90.000 euros et que l’inertie de Me [X] est à l’origine de ce dommage.
Me [T] [X], bien que régulièrement citée à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
Evoquée à l’audience collégiale du 12 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
SUR CE,
1. Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
1.1 Sur les manquements de Me [X] à l’égard de M. [C] [V]
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— Me [X] s’est vue confier la défense des intérêts de M. [C] [V] dans les procédures judiciaires contre X ayant pour fin de voir reconnaître " la tentative d’escroquerie ou de délit d’escroquerie au jugement dans la liquidation de la société [14] » ;
— dans ce cadre, M. [C] [V] a versé à son avocat des honoraires à hauteur de 3.900 euros, facturés à la SPRL [11], pour une procédure d’instruction intentée devant la section financière du [13] ;
— M. [C] [V] a été entendu, à cette fin, en qualité de partie civile, le 13 novembre 2019 devant le « cabinet 8 – Juge d’instruction financier » sur des faits, commis courant février 2018 et jusqu’au 27 février 2018, qualifiés de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions, non révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes d’une personne morale et escroquerie ;
— par courriels des 23 janvier, 19 février, 16 mars, 1er avril et 23 juillet 2020, M. [C] [V] a transmis de nouveaux éléments à son avocat et lui a demandé la copie de son audition, des nouvelles de la procédure et des précisions sur les éléments attendus par la juge d’instruction ;
— par courriels des 17 février, 1er avril et 17 juillet 2020, Me [X] lui a répondu que les informations transmises ne répondaient toujours pas « à la question du juge d’instruction à défaut des précisions demandées », indiquant : « Je vais essayer de vous les récapituler dans la mesure des données que j’ai dans mon ordinateur et de produire des réponses sans que cela ne sorte du cadre de la plainte », rappelant dans le même temps les contraintes du confinement lié à la crise sanitaire ;
— par courriel du 15 septembre 2020, M. [C] [V] lui a demandé d’intervenir auprès du tribunal de commerce concernant l’audience de clôture de liquidation prévue le 7 octobre 2020, ce que Me [X] a fait par courrier du 21 septembre 2020 ;
— M. [C] [V] a mis fin à la mission de Me [X] le 26 janvier 2021.
M. [C] [V] ne justifie d’aucun élément, autre que sa propre attestation, au soutien de ses griefs relatifs à une commission rogatoire et saisine d’un service de la police judiciaire de [Localité 10] ignorées par Me [X].
Il demeure qu’il s’ensuit des éléments ci-dessus énoncés que l’avocat s’était engagé à fournir à son client un récapitulatif des précisions attendues par le juge d’instruction, lesquelles paraissaient, à la lecture des échanges, importantes dans le cadre de cette information, que malgré les relances de M. [C] [V], Me [X] n’a pas répondu à cette demande et n’a pas plus apporté d’éléments sur l’évolution actuelle et prévisible de l’instruction en cours.
Il convient de considérer qu’en agissant ainsi, elle a manqué à son devoir de diligence et que cette faute est susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.
En réparation, M. [C] [V] sollicite, en premier lieu, la réparation de son préjudice matériel qu’il estime correspondre au paiement des honoraires versés en vain à hauteur de 3.900 euros.
Le manquement retenu n’exclut pas la réalisation des autres prestations réalisées par Me [X], listées dans ses factures d’honoraires et non contestées par M. [C] [V].
Il sera donc débouté de cette demande.
Il sollicite en outre la réparation d’un préjudice moral.
Le défaut diligence de Me [X] a entraîné une légitime déception qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 600 euros.
1.2 Sur les manquements de Me [X] à l’égard de M. [R] [V]
La faute de l’avocat s’analyse au regard du mandat qui lui a été confié.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— l’avis de fin d’information du 11 mars 2021 mentionne " [V] [R] sans avocat » ;
— l’arrêt de la chambre de l’instruction du 10 mars 2022 indique : " M. [V] [R] … ayant pour avocat Me Paulet » ;
— la qualification des faits poursuivis, soit harcèlement moral et obtention de signature sous la contrainte, ne correspond pas aux qualifications des procédures judiciaires visées par la convention d’honoraires du 2 juillet 2019 ;
— les deux informations, au titre desquelles M. [C] [V] et M. [R] [V] sont parties civiles, sont enregistrées sous des numéros de parquet différents et suivies par deux cabinets d’instruction distincts.
Aucun élément versé aux débats n’atteste de l’intervention de Me [X], quel que soit le moment de l’instruction, aux côtés de M. [R] [V] dans le dossier enregistré sous le numéro de parquet 18156000391 et suivi par le juge d’instruction du cabinet 1.
Partant, les demandeurs échouent à rapporter la preuve que Me [X] était en charge de la défense des intérêts de M. [R] [V] dans cette procédure judiciaire.
Dès lors, aucun manquement ne saurait lui être reproché de ce chef. Les demandeurs seront donc déboutés de toutes leurs demandes d’indemnisations formulées pour le compte de M. [R] [V].
Sur les mesures de fin de jugement
Me [X], partie perdante, est condamnée aux dépens.
En équité, il convient également de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [R] [V] sera débouté de ses propres demandes de ce chef.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à M. [C] [V] la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [T] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à M. [C] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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