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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 20 avr. 2026, n° 25/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/03683 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H2X
Minute : 26/
du : 20/04/2026
JUGEMENT
[W], [U] [S]
[Y], [X], [H] [Z] épouse [S]
C/
[I] [D] [V] [G]
[E] [V] [G]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W], [U] [S],
[Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
Madame [Y], [X], [H] [Z] épouse [S],
[Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [D] [V] [G],
[Adresse 3]
représenté par sa fille, Madame [C], [K] [Q] [R], munie d’un pouvoir
Madame [E] [V] [G],
[Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 7 novembre 2018, Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [S] ont donné à bail à Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 750 euros, outre 52 euros de provision sur charges.
Par acte séparé en date du 7 novembre 2018, Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [S] ont également donné en location à Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] un garage double situé à la même adresse.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne avait constaté la résiliation du bail et accordé à Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] des délais de paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, dénoncé à la CCAPEX, Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [S] ont fait délivrer à Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] un commandement d’avoir à leur payer la somme de2 545,27 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 9 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 3 septembre 2025, Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [S] ont fait citer Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 668,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 23 juin 2025,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 janvier 2026, Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [S], représentés pa rleur conseil, actualisent leur demande à la somme de 5861.15 euros, arrêtée au jour de l’audience, échéance du mois de janvier 2026 incluse et maintiennent les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [D] [V] [G], repésenté par sa fille selon pouvoir justifié en cours de délibéré après accord du magistrat et Madame [E] [V] [G], en personne, ont contesté le montant de la dette, indiquant avoir réglé la totalité de l’année 2025 et précisant que selon leurs calculs, la dette ne saurait dépasser 2.500,00 euros. Ils ont en outre contesté la régularisation de la taxe d’ordures ménagères. Concernant le reliquat de la dette, ils ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, précisant que madame [E] [V] [G] ne travaille pas.
MOTIVATION
Initialement fixé au 31 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les bailleurs produisent aux débats deux décomptes locatifs, l’un pour le domicile, l’autre pour le garage, rappelant les sommes demandées et les sommes versées enregistrées depuis l’entrée des locataires dans les lieux.
En réponse, Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] produisent leurs relevés bancaires de l’année 2025 et janvier 2026 ainsi qu’un tableau des virements réalisés depuis leur compte bancaire vers le mandataire en charge de la gestion du bail, à savoir CONFIANCe IMMOBILIER.
Or, la comparaison de ces pièces permet de relever que :
— les sommes versées en paiement des loyers de janvier pour le logement et le garage n’ont pas été imputées au décompte. Il convient dont de retrancher de la dette locative les sommes de 88.35 euros et 915.10 euros ;
— les virements des 6 juin et 7 juillet 2024 n’ont pas été comptabilisés. Il convient donc de retrancher de la dette locative les sommes de deux fois 892,74 euros.
— le virement de 200 euros du 15 mai 2023, qu’il convient de retrancher.
En outre, Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] contestent la taxe d’ordures ménagères des années 2023 et 2024, d’un montant de 184 et 188 euros, imputées au mois d’octobre 2024 et octobre 2025.
Cette taxe, dont le montant n’apparait que sur le décompte, n’a pas été justifiée par les bailleurs dans le temps du délibéré.
Il convient d’ailleurs de relever que cette taxe n’apparaît pas les anénes précédentes, justifiant d’autant plus les questionnements des locataires, en droit d’obtenir tous justificatifs des charges et régularisations demandées.
Ces sommes, non justifiées dans leur montant, seront donc déduite du total dû.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] à payer à Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [S] solidairement la somme de 2500,22 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et des charges arrêtés au 29 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [S] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaissent en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Il convient, en conséquence, de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [S] seront ainsi autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] et fondés à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [S] ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er mars 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] à payer à Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [S] la somme de @ euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 29 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
AUTORISE Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] à s’acquitter de la dette locative par 25 versements mensuels successifs de 100.00 euros chacun et un 26ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation des baux,
— AUTORISE Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [S] à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] à payer à Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [S] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [V] [G] et Madame [E] [V] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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