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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 mai 2024, n° 16/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04/
N° RG 16/01271
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 Mai 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 16/01271
MINUTE N° 24/752 Notification
CCC aux parties par LRAR
CE à l’ URSSAF MIDI-PYRENEES par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
URSSAF MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [O] [N], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [U] [M], demeurant [Adresse 2]
dispensé de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEUR :M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, après en avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organistation judiciaire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2016, [U] [M] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil à la contrainte en date du 14 septembre 2016 signifiée le 12 octobre 2016 par le RSI MIDI PYRENEES pour un montant de 1999 euros.
Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance de Créteil spécialement désigné en application du décret du 4 septembre 2018. En application de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, les tribunaux de grande instance, spécialement désignés aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire sont devenus les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.
L’affaire a été appelée en dernier lieu le 20 mars 2024.
L’U.R.S.S.A.F Midi-Pyrénées, venant aux droits du RSI, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de [U] [M] au paiement de la somme de 1999 euros correspondant à 1883 euros de cotisations et 116 euros de majorations de retard, outre sa condamnation aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir que [U] [M] était affilié à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de gérant de la SARL [3] du 2 février 2009 au 30 avril 2012, que son affiliation résulte de l’existence de la société peu importe l’absence d’activité de celle-ci, que les cotisations ont été calculées conformément aux textes applicables en fonction des revenus professionnels de l’avant dernière année ou sur une base forfaitaire, et que les versements effectués ont été déduits.
[U] [M] a sollicité une dispense de comparution. Dans son courrier adressé au tribunal il indique qu’il a communiqué toutes les pièces utiles à l’U.R.S.S.A.F Midi-Pyrénées et qu’il a engagé des frais pour se défendre, ne comprenant pas les calculs de ses cotisations qu’il ne refuse pas de payer tant qu’il les comprend. Il ajoute qu’il a versé la somme de 306,68 euros à l’huissier de justice en charge du recouvrement, qui doivent être déduits des sommes demandées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance invoquée
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
Au soutien de son opposition, [U] [M] fait valoir que la société dont il était le gérant a été dissoute le 30 avril 2012.
Or, il ressort du décompte produit par l’U.R.S.S.A.F Midi-Pyrénées que les cotisations de l’année 2012 ont bien été calculées sur la base de 121 jours d’activité, mais que les cotisations ont été réparties sur l’année entière.
S’agissant des versements effectués, [U] [M] produit deux reçus de l’huissier de justice datés des 2 septembre et 2 octobre 2015, pour des montants respectifs de 150 et 156,68 euros. Ces versements n’apparaissant pas sur le décompte de l’U.R.S.S.A.F Midi-Pyrénées, il y a lieu de les déduire des sommes dues.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04/
N° RG 16/01271
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte à hauteur de 1642,32 euros.
S’agissant des frais de procédure, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’opposant sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas jugée fondée, les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,87 euros sont dus par [U] [M].
Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 1642,32 euros au titre des cotisations dues pour la période de et de condamner [U] [M], qui succombe, aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte (72,87 euros).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 14 septembre 2016 et signifiée le 12 octobre 2016 à l’encontre de [U] [M] à la requête de l’U.R.S.S.A.F Midi-Pyrénées à hauteur de la somme de 1642,32 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2012, déduction faite des versements effectués ;
Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne [U] [M] à payer à l’U.R.S.S.A.F Midi-Pyrénées la somme de 1642,32 euros ;
Condamne [U] [M] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,87 euros ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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