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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 12 sept. 2025, n° 24/09297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [E] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/09297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C574Y
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 septembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/09297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C574Y
EXPOSE DU LITIGE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS enregistrée le 16 septembre 2024 au greffe dudit Tribunal, Monsieur [E] [X] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à Monsieur [K] [H].
Monsieur [X] expose avoir conclu avec Monsieur [H], via le site « lacartedecolocs.com », un contrat de sous location d’une durée d’un mois, à effet au 3 février 2024, pour un loyer de 1050 euros et versement immédiat d’un dépôt de garantie de 950 euros.
Or, le jour de l’emménagement, Monsieur [H] informait Monsieur [X] de la nécessité de différer d’une journée l’entrée dans les lieux, contraignant Monsieur [X] à trouver une chambre d’hôtel dont le montant serait, selon engagement de Monsieur [H], déduit du loyer à payer.
Le lendemain, le même scenario se reproduisait, laissant finalement Monsieur [X] sans logement.
Monsieur [H] ne donnant aucune suite aux relances de Monsieur [X], et ne respectant pas ses promesses de remboursement du dépôt de garantie encaissé, des frais d’hôtel exposés et de dédommagement du préjudice subi par Monsieur [X], ce dernier a saisi le Tribunal de céans et sollicite du juge la condamnation de Monsieur [H], à lui régler la somme de 1090 euros, ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens.
Après plusieurs renvois sollicités par le demandeur, de nationalité italienne dont la résidence habituelle est située en [5], par ailleurs souvent en déplacement en Europe pour diverses missions, ayant en outre demandé à bénéficier d’une aide juridictionnelle (non obtenue), l’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 6 juin 2025 (PCP JCP requêtes), audience à laquelle :
— Monsieur [E] [X], demandeur, comparaissait en personne.
— Monsieur [K] [H], défendeur, ne comparaissait pas et n’était pas représenté.
Il sera toutefois observé que le défendeur s’est présenté à l’audience du 6 février 2025, à laquelle Monsieur [X] n’avait pu être présent, afin de proposer un échéancier de règlement de sa dette comme suit : 3 règlements égaux les 5 mars, 5 avril, et 5 mai 2025, à hauteur de 383,34 euros chacun, représentant 950 euros au titre du dépôt de garantie de Monsieur [X], et 200 euros à titre de frais de relogement.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Vu les pièces versées par Monsieur [X] à l’appui de sa demande, à savoir notamment :
— sa tentative de conciliation le 25 juin 2024, soit avant la saisine du Tribunal, ainsi que les messages et propositions du Conciliateur de justice à Monsieur [H], restées sans suite, le Conciliateur de justice ayant finalement établi un bulletin de carence le 10 juillet 2024 attestant que « les messages envoyés (à Monsieur [H]) n’ont jamais reçu de réponse » ;
— la pièce d’identité de Monsieur [H] ;
— le « contrat de bail de sous location » conclu le 1er février 2024 entre lui et Monsieur [H] pour une durée d’un mois à compter du 3 février 2024 pour un logement de 40 m2, situé au [Adresse 2] à [Localité 8], au prix de 1050 euros avec versement d’un dépôt de garantie de 950 euros, complété d’un état des lieux d’entrée ;
— le récépissé de la plainte déposée auprès du commissariat de police de [Localité 7], le 16 février 2024 pour « escroquerie au logement » pour une sous location au [Adresse 4], avec preuve du règlement du dépôt de garantie de 950 euros,
— les très nombreux échanges par mail (3 pages) avec le service clients du site « lacartedescolocs », en vue de dénoncer l’escroquerie subie, et trouver une solution amiable, en vain ;
— la facture d’hôtel acquittée par Monsieur [X] pour la nuit du 3 février 2024, à hauteur de 141,13 euros TTC,
Attendu que Monsieur [X] n’avait pas eu connaissance de la proposition d’échéancier remise au juge à l’audience du 7 février 2025 par Monsieur [H] ; qu’il a déclaré la refuser ;
Attendu que Monsieur [X] justifie largement du bien-fondé et de l’étendue de sa créance à l’encontre de Monsieur [H], ainsi que les nombreuses démarches accomplies, et sa grande patience ;
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [H] à régler à Monsieur [X] la somme de 950 euros correspondant au dépôt de garantie versé au moment de la signature du contrat de sous location conclu entre lui et Monsieur [X] et non restitué à ce jour.
Compte tenu de l’espèce, le juge considère que Monsieur [H] doit être condamné à verser à Monsieur [X], une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [H], partie perdante, est condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la chambre d’hôtel pour la nuit du 3 février 2024, soit 141,13 euros, ainsi que les frais de transport et d’hôtel exposés selon justificatifs produits par Monsieur [X] à l’audience du 6 juin 2025, et tous autres frais nécessaires à exposer en vue de la bonne exécution du présent jugement par Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne Monsieur [K] [H], à payer à Monsieur [E] [X], la somme de 950 euros correspondant à un dépôt de garantie non restitué ;
Condamne Monsieur [K] [H], à payer à Monsieur [E] [X], la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [K] [H], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la chambre ainsi que les frais de transport et d’hôtel exposés selon justificatifs produits par Monsieur [X] à l’audience du 6 juin 2025, et tous autres frais nécessaires à exposer en vue de la bonne exécution du présent jugement.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 12 septembre 2025
La Greffière La Présidente
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