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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 déc. 2024, n° 23/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03072 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUVL
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Vu la requête reçue le 17 mars 2023 aux termes de laquelle Monsieur [V] [D] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-411,64 € pour remboursement des billets annulés.
-400 € chacun au titre de l’article 14 du règlement n° 261/2004.
-400 € chacun au titre de la résistance abusive.
-500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 10 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03072 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUVL
Vu le maintien par Monsieur [V] [D] de ses seules demandes accessoires dès lors qu’il a précisé à l’audience du 16 janvier 2024 , avoir perçu celles en principal.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable, régulière et bien fondée.
Il y a lieu de constater que Monsieur [V] [D] a été directement indemnisé au titre de ses demandes principales dont il s’est désisté concernant cette instance.
Sur les demandes subséquentes.
— Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [V] [D] de ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la Société AIR ALGERIE condamnée à payer à Monsieur [V] [D] une indemnité de procédure de l’ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce , conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Constate le désistement d’instance de Monsieur [V] [D] de ses demandes principales.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Déboute Monsieur [V] [D] de toutes demandes autres plus amples ou contraires.
Ainsi jugé, le 10 décembre 2024
Le greffier le président,
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