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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 2 juin 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], S.A.S. [ 18 ] ( [ 24 ] ), S.A.R.L. [ 30 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7MA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 28] DE [Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 JUIN 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [R], [C], [L] [J]
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [21]
[Adresse 19]
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [18] ([24])
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [23]
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Mme [S] [W] munie d’un pouvoir spécial
S.A.R.L. [30]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[13]
[Adresse 29]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 04 octobre 2024, Madame [R] [J] a saisi la [20], d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande irrecevable le 28 novembre 2024. Irrecevabilité pour absence de bonne foi, pour avoir peu de temps après le dépôt de son dossier, sollicité de son employeur, une rupture conventionnelle.
Par courrier recommandé déposé au guichet-accueil de la commission, le 30 décembre 2024, Madame [R] [J], a contesté cette décision d’irrecevabilité prise à son encontre, expliquant que sa demande de rupture conventionnelle est intervenue à la suite de l’hospitalisation de sa mère, le 21 octobre 2024.
Divers compte-rendu d’hospitalisation et certificats médicaux exposant l’état de santé de Madame [E] [J], âgée de 77 ans, sont joints pour étayer la nécessité de se libérer de toute obligation professionnelle, afin de rester à ses côtés.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 03 mars 2025.
A l’audience, Madame [R] [J] comparaît en personne. Elle confirme la motivation sous-tendant, en octobre 2024, sa demande de rupture conventionnelle, après dépôt de son dossier de surendettement, en septembre 2024. Elle souligne que l’aménagement de ses horaires de travail n’ayant pas été accepté, la rupture conventionnelle a été retenue.
Elle indique percevoir 1 500 € mensuels au titre des [15].
Elle reconnaît que son endettement total porte sur 130 000€, dont 9 000 € de loyers impayés, que les problèmes se sont enchaînés ces dernières années. Elle maintient n’être pas de mauvaise foi et vouloir régler ses dettes. Elle précise n’avoir pas encore négocié avec ses créanciers, mais avoir été contactée par mail, par la SARL [30].
La SARL [30], créancier majeur, n’ayant pas été avisée, pour convocation revenue avec la mention, ‘destinataire inconnu', l’affaire est renvoyée au 07 avril 2025.
A l’audience du 07 avril 2025, Madame [R] [J] indique que sa mère, Madame [E] [J] née [X], est décédée en février dernier, et remet un certificat de décès. Elle indique chercher un nouvel emploi, et que son fils de 21 ans n’est pas étudiant, ne travaille pas, qu’il est depuis peu hébergé chez un ami, tout en restant à sa charge.
La société [12], comparait, actualise sa créance pour un montant d’environ 9 000 €, et précise que le bailleur souhaite voir Madame [R] [J] quitter le logement.
La SARL [30], devenue SARL [27] avec transfert du siège social, en suite à l’AGE du 17 novembre 2023, n’ayant pas communiqué à la commission ses nouvelles dénomination et adresse, n’était pas davantage comparante ou représentée.
Les autres créanciers régulièrement convoqués sont non comparants ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Madame [R] [J] a formé sa contestation par courrier remis à la commission le 30 décembre 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 16 décembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
Sur la bonne foi
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La commission de surendettement a estimé que Madame [R] [J] ne pouvait être recevable au bénéfice de la procédure de surendettement en l’absence de bonne foi, pour avoir peu après le dépôt de son dossier de surendettement devant la commission, négocié avec son employeur, une rupture conventionnelle.
Madame [R] [J] a déposé un dossier de surendettement le 04 octobre 2024 et suite à l’hospitalisation de sa mère et de sa volonté de l’entourer, a sollicité de son employeur, dès le 27 octobre 2024, “d’écourter son départ ou de se mettre en congés, ou de télétravailler et de revenir le 04 novembre 2024 afin de faire la passation”. Madame [R] [J] a ainsi très rapidement proposé ou admis l’option d’une rupture conventionnelle, qu’elle a justifiée par sa présence auprès de sa mère, jugée par elle, indispensable.
Il ressort de l’ensemble des déclarations et des pièces du dossier, que Madame [R] [J] est comptable confirmée et qu’elle a travaillé en cette qualité, du 23 septembre 2019 au 15 novembre 2024, date de la rupture conventionnelle, au sein de la [22], entreprise du Bâtiment.
Madame [R] [J] a par ailleurs parallèlement créé le 03 août 2015, une entreprise individuelle, [31], à vocation de vente à distance sur catalogue, de prêt-à-porter, chaussures, accessoires, avec un début d’activité le 25 juin 2020. Madame [R] [J] a cessé cette activité le 15 novembre 2024, et l’entreprise a été radiée le 26 novembre 2024. Madame [R] [J] s’est ainsi délibérément privée de tout revenu salarial et commercial à compter du 15 novembre 2024, soit 5 semaines après le dépôt de son dossier de surendettement.
Or, la lettre de liaison de sortie d’hospitalisation de Madame [E] [J], du service de chirurgie viscérale du CHU, indique le 11 novembre 2024, ‘les suites sont sans complication'. Accessoirement, le rapport de sortie d’hospitalisation du service d’hépato-gastro-entérologie, indique le 19 décembre 2024,'Suites simples', ‘Traitement de sortie habituel'. Les praticiens n’ont de fait, aucunement précisé le nécessaire accompagnement au quotidien, de Madame [E] [J], par un proche.
Sur les années 2022 et 2023, Madame [R] [J] a perçu, en moyenne mensuelle, respectivement, 2 654€ et 3 219€.
En novembre 2022, elle a souscrit auprès de la société [30], un contrat de location longue durée, d’une MERCEDES Classe A 2000, pour un loyer mensuel de 963€.
En décembre 2022, elle a souscrit auprès de la [16], un prêt personnel d’un montant de 21 000€, puis en juin 2023, un autre de 44 000€, pour respectivement des échéances de 239€ et de 582€.
Madame [R] [J] est ainsi en 2023, par le seul remboursement de ces crédits bancaires, déjà endettée à plus de 50%, outre et en sus l’utilisation de deux enveloppes de crédit renouvelable pour une autorisation totale de 6 000€, également mises en place en 2023, ce, avant toute dépense courante, tout règlement de loyer, toute charge d’habitation.
Par ailleurs, cette somme de pas moins de 65 000€ empruntée auprès de la [16] n’a manifestement pas été utilisée pour désintéresser ses créanciers et notamment son bailleur, puisqu’en décembre 2023, sa dette locative portait déjà sur 2 914€, pour atteindre 9 452€ lors du dépôt du dossier de surendettement.
Si l’accumulation de crédits ne fait pas présumer la mauvaise foi, il est patent qu’en sa qualité de comptable confirmée et ainsi au regard de ses compétences professionnelles, Madame [R] [J] ne pouvait ignorer qu’elle s’endettait au-delà de ses capacités financières, pour se placer dans une situation très compromise.
Madame [R] [J] pouvait pourtant se désengager de cet endettement aggravé, après restitution de son véhicule MERCEDES, et maintien de ses revenus salariaux, dans le cadre d’un plan d’apurement sur 84 mois maximum et au taux maximal légal, de 3,71%, aujourd’hui.
Madame [R] [J], ne pouvait pas davantage ignorer que le chômage induisant des revenus allocataires très diminués, ne lui permettrait nullement de faire face au remboursement de ses dettes, et la placerait dans une situation irrémédiablement compromise.
Quelque soit les motivations avancées et si respectables pourraient-elles être dans un autre contexte, la suite des décisions prises consciemment par Madame [R] [J], tant en matière d’endettement accumulé, qu’en matière de perte d’emploi, et mécaniquement de revenus, ne permet pas de retenir la bonne foi et présente ainsi les caractéristiques de la mauvaise foi.
En conséquence, Madame [R] [J], sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [J] sera condamnée aux dépens.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable, le recours formé par Madame [R] [J], en contestation de la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 28 novembre 2024 ;
DECLARE Madame [R] [J], irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [R] [J], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [20] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 02 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant les fonctions de magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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