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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 5 mars 2025, n° 24/07574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07574 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CFV
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Mars 2025.
Décision du 05 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07574 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CFV
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention en date du 29 mai 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d'[Localité 4] (ci-après la CRCAM) a consenti à M. [Y] [J] l’ouverture dans ses livres d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] dont le solde est devenu définitivement débiteur à compter du 30 septembre 2022.
Par contrat en date du 30 juillet 2020 signé électroniquement, la CRCAM a également consenti à M. [J] un « crédit trésorerie PGE Covid 19 » n°00002338723 d’un montant de 24.200 euros, à un taux de 0% l’an, remboursable in fine au plus tard le 31 juillet 2021.
Par avenant en date du 9 juillet 2021, les parties ont convenu d’un amortissement des sommes dues au titre de ce prêt à compter de la date d’échéance du prêt, soit le 31 juillet 2021, pour une période additionnelle de 48 mois, incluant un décalage de douze mois de l’amortissement du capital, remboursable au taux de 0,51% en 48 mensualités.
M. [J] n’a plus réglé les échéances à compter du 30 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 novembre 2022, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la CRCAM a mis en demeure M. [J] d’avoir à régler sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme, la somme de 7.914,41 euros, soit 1.375,37 euros au titre des échéances impayées du prêt PGE et 6.539,04 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et ce en vain.
M. [J] a par la suite procédé au règlement partiel du solde débiteur du compte courant.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 12 juin 2024, constituant ses seules écritures, la CRCAM a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé de :
« Condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'[Localité 4] la somme de 25.692,35 euros outre intérêts au taux de 1,51% à compter du 2 février 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00002338723.
Condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'[Localité 4] la somme de 275,44 euros outre intérêts au taux de 14,10% à compter du 2 février 2024, date du dernier décompte, au titre du compte chèque n°[XXXXXXXXXX02].
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'[Localité 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’entrepreneur individuel Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens. "
Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile au siège social de son activité où, selon procès-verbal du commissaire de justice, Mme [M] [O], stagiaire, a certifié le domicile et accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte, M. [J] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 8 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
S’agissant de la créance au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], la banque verse aux débats la convention de compte courant en date du 29 mai 2019, un relevé du compte arrêté au 6 février 2023 présentant un solde débiteur de 6.866,27 euros (pièce n°3) ainsi qu’un historique des opérations sur ledit compte arrêté au 11 janvier 2023 (pièce n°7) indiquant que le défendeur est redevable de la somme totale de (67 + 260,23) 327,23 euros au titre des prélèvements de commission de tenue de compte et des intérêts débiteurs correspondant à 246 jours « en anomalie ».
Cependant, aux termes de ses écritures, la CRCAM sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer au titre du solde débiteur la somme de 249,60 euros en principal et celle de 25,84 euros en intérêts, outre les intérêts au taux contractuel de 14,10% l’an à compter du 8 février 2024, sans fournir d’explication ni justificatif quant aux sommes payées par le débiteur entre les mois de février 2023 et février 2024. Le tribunal ne peut non plus se rapporter sur ce point à la pièce n°8 de la demanderesse qui bien qu’intitulée " décompte des sommes dues par Monsieur [Y] [J] au titre du compte chèque n°[XXXXXXXXXX02] " consiste en réalité en un décompte relatif au prêt n°00002338723.
Le tribunal n’est dès lors pas mis en capacité de vérifier les sommes dues par le débiteur.
En conséquence, la demande est rejetée.
S’agissant de la créance au titre du prêt n°00002338723, la banque verse aux débats le contrat de prêt accepté par signature électronique le 30 juillet 2020, son avenant en date du 9 juillet 2021, la mise en demeure du 2 novembre 2022 valant déchéance du terme du prêt à défaut de règlement sous quinzaine, et un décompte arrêté au 13 février 2023 (pièce n°8) faisant apparaître une créance en principal et accessoires de 25.323,87 euros.
Aux termes de ses écritures, la CRCAM soutient que M. [J] reste redevable au 8 février 2024 (sic) des sommes suivantes :
— Principal : 23.532,77 euros
— Intérêts : 100,28 euros
— Intérêts normaux : 20,35 euros
— Intérêts de retard : 0,99 euros
— Accessoires : 19,34 euros
— Indemnité forfaitaire : 1.650,14 euros
— Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : MEMOIRE
TOTAL outre intérêts au taux de 1,51% l’an à compter du 08.02.2024 : 25.692,35 euros.
Cependant, le tribunal relève que la demanderesse applique sans explication pour le calcul des intérêts (100,28 euros) un taux de 1,51 % alors que le taux contractuel est de 0,51%. La somme réclamée est donc ramenée à ((23.532,77 x 0,51%) / 365 jours x 103 jours) 33,86 euros.
Il n’est par ailleurs pas justifié de la somme réclamée pour le poste « accessoires ».
En revanche, il est fait droit aux autres demandes dont celle formée au titre de l’indemnité forfaitaire en application des stipulations contractuelles qui prévoient en cas de poursuites une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles.
Le tribunal n’étant tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et dans la limite de celles-ci, M. [J] est condamné à payer à la CRCAM la somme de (23.532,77 + 33,86 + 20,35 + 0,99 + 1650,14) 25.235,11 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,51% l’an à compter du 8 février 2024.
2 – Sur les autres demandes
2.1 – Sur les frais du procès
M. [J] qui succombe partiellement est condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer une somme de 1.000 euros à la CRCAM afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d'[Localité 4] la somme de 25.235,11 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,51% l’an à compter du 8 février 2024 au titre du prêt n°00002338723 ;
DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d'[Localité 4] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d'[Localité 4] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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