Confirmation 10 avril 2025
Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 avr. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00864 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7GP
le 09 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Monsieur [F] interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 08 Avril 2025 à 09 heures 48, concernant Monsieur X se disant [G] [V] [L] né le 28 Mai 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne.
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel le 17 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [G] [V] [L], né le 28 mai 2005 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté (demande de passeport en cours au consulat de Tunisie) déclare être arrivé en France via l’Italie il y a environ 2 ans. Depuis, il est sans domicile fixe, n’ayant aucune attache familiale en France. Ses parents et sa fratrie (2 frères et 2 sœurs) vivent en Tunisie. Il souhaite rester vivre en France.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [5] en exécution d’une peine de 18 mois pour violences aggravées, X se disant [G] [V] [L] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée 7 mars 2025, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 11 mars 2025 à 9h38, confirmée par le tribunal administratif par décision du 14 mars 2025.
Puis, en exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 10 mars 2025, régulièrement notifié le 11 mars 2025 à 9h48, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 18h22, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [G] [V] [L], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 17 mars 2025 à 15h00.
Par requête datée du 8 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h48, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [G] [V] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 9 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de X se disant [G] [V] [L] plaide uniquement le fond et fait valoir d’une part à titre principal l’absence totale de perspective d’éloignement, et d’autre part critique « des diligences trop espacées ».
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient l’absence totale de perspective d’éloignement, ce qui viendrait faire obstacle à la prolongation de la rétention même au stade d’une deuxième prolongation. Elle vient aussi critiquer des « diligences trop espacées ».
Il est certes exact la lecture des pièces au soutien de la requête que l’autorité étrangère est restée taisante dans ce dossier depuis 3 mois, mais il ne saurait être soutenu l’absence de diligences suffisantes en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies rapidement (dès le 7 février 2025, alors que X se disant [G] [V] [L] était encore sous écrou), puis régulièrement relancées après la première décision du juge du 15 mars 2025, confirmée en appel le 17 mars 2025 : trois relances figurent en procédure, ce qui n’est pas contesté par la défense, les 18 et 26 mars 2025, puis le 2 avril 2025, sollicitations restées sans réponse.
Mais dès lors qu’au stade d’une deuxième prolongation, les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas exigées par la loi et dans la mesure où les diligences de l’administration peuvent être qualifiées de « complètes » (trois relances sur le temps de la première prolongation, saisine anticipée pendant le temps d’écrou), ces éléments permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont donc réunies.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [G] [V] [L], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 15 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 17 mars 2025.
Le greffier
Le 09 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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