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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mars 2026, n° 26/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/00928 – N Portalis DB2H-W-B7K-36ZA
Ordonnance du : 13 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE
AVEC EFFET DIFFERE DE 24 HEURES
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 06/05/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 25/02/2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 09/03/2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [L] [F]
né le 29 Janvier 1982 à [Localité 1]
Vu la requête en date du 10 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 10 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10/03/2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, également mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [L] [F] assisté de Maître VULLIERMET Marie-France, avocat de permanence,
Attendu que le dossier a été mis en délibéré au 13 mars 2026 après-midi ;
Attendu que le Conseil de Monsieur [L] [F] remet en cause la motivation de l’hospitalisation de son client telle qu’elle est développée dans le certificat médical avant audience qui ne serait pas justifiée médicalement mais pour permettre de gérer la problématique judiciaire de Monsieur [L] [F] qui est convoqué le 22 avril prochain devant le Tribunal avec une expertise psychiatrique qui est fixée au 31 mars prochain ;
Attendu qu’il résulte de l’avis avant audience établi le 10 mars 2026 par le Docteur [Q] [I] que Monsieur [L] [F] présente « un état clinique stationnaire sans prodromes de décompensation psychotique ou thymique. Monsieur [F] est calme sur le plan psychomoteur, quoique son comportement peut être parfois inadapté mais sans agressivité ou hostilité notable. L’abstinence d’alcool et les derniers ajustements thérapeutiques consolident la stabilité clinique et rendent la vie en institution plus simple et moins agitée. Il a été convenu d’une prolongation de cette hospitalisation séquentielle actuelle en raison d’une problématique judiciaire d’actualité. L’objectif est d’aider le patient à se positionner quant à sa nouvelle audience du 22/04/26 et l’expertise psychiatrique qui la précède. » ;
Attendu que Monsieur [L] [F] bénéficie d’un programme de soins depuis le 25 février 2026 impliquant une hospitalisation séquentielle d’une semaine par mois au CH de [Localité 2] avec la possibilité de joindre et/ou réintégrée le CH de [Localité 2] en cas de difficulté ;
Attendu que Monsieur [L] [F] est revenu de lui-même au CH de [Localité 2], le certificat médical du 9 mars 2026 du Docteur [H], relevant une « compliance aux traitements et au cadre de soins dans l’hôpital lors des hospitalisations séquentielles depuis plusieurs mois. … Il est calme à l’hôpital, légèrement désinhibé mais facilement recadrable. Il ne manifeste pas d’agressivité en l’absence d’alcool. Nous prolongeons aujourd’hui l’hospitalisation séquentielle après la synthèse avec son tuteur ce jour. Il ‘agit en effet d’aider le patient à se positionner vis-à-vis d’une convocation le 31 mars auprès d’un psychiatre expert avant une nouvelle audience le 22 avril devant le juge dans le cadre d’une plainte déposée il y a quinze jours pour des faits alors qu’il était alcoolisé. Il rejette vigoureusement les accusations portées contre lui alors que les souvenirs que le patient a gardé de ce jour-là sont très vagues. » ;
Attendu que l’examen somatique de l’intéressé ne justifie pas une hospitalisation sous contrainte qui n’est maintenue que pour des raisons indépendantes de son état de santé ; qu’au vu de ces éléments, il convient de prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [F] ;
Attendu que dans l’intérêt de Monsieur [L] [F] il y a lieu d’assurer la continuité des soins et d’aménager la prise en charge thérapeutique du patient de façon adaptée et pérenne, en assortissant la mesure de mainlevée d’un effet différé maximal de 24 heures à compter de la notification de la décision, afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi en application de l’article L 3211-2-1 du Code de la Santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [F] ;
Disons que cette mesure prendra effet dans un délai maximum de 24 heures après sa notification, afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi en application de l’article L 3211-2-1 du Code de la Santé publique;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel,
(Cour d’Appel de Lyon, [Adresse 2] – 69005 LYON – Fax : [XXXXXXXX01])
Le 13 Mars 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 26/00928 – N Portalis DB2H-W-B7K-36ZA
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître VULLIERMET Marie-France le 13 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [L] [F] le 13 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 13 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire, également tiers demandeur, le 13 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mars 2026.
Le Greffier,
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