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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 23/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/01845 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHBA
N° Minute : 24/
AFFAIRE
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
S.C.M. TMP-AVOCATS A LA COUR
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Septembre 2024,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Julie FRIDEY, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
défenderesse à l’incident
DEFENDERESSE
S.C.M. TMP-AVOCATS A LA COUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice MOUTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1509
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location de longue durée en date du 28 janvier 2020, la société GRENKE LOCATION a mis à la disposition de la société [Adresse 6], société civile de moyens, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7], un photocopieur HP, moyennant l’engagement de payer à la société GRENKE LOCATION 63 loyers mensuels de 128,66 euros HT chacun.
Ce matériel a été acquis par la société GRENKE LOCATION auprès de la société ABC’AUDIT BUREAUTIQUE CONSEILS pour un montant de 8.577,34 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice du 17 février 2023, la société GRENKE LOCATION a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTERRE la société CABINET TMP-AVOCATS A LA COUR, afin notamment de la voir condamnée à lui payer la somme de 8.584,21 euros au titre des loyers échus impayés et aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis
Déclarer le tribunal judiciaire de NANTERRE incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS,
En conséquence,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de PARIS à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience,
A titre subsidiaire
Enjoindre les parties de conclure au fond,
En tout état de cause
Réserver les dépens.
Au soutien de son exception d’incompétence, la société CABINET TMP-AVOCATS A LA COUR, se fondant sur les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, soutient que le tribunal judiciaire de NANTERRE est territorialement incompétent en ce que son siège social est situé à Paris, que celui de la défenderesse à l’incident est situé à Strasbourg et qu’il n’existe aucun lien de rattachement avec le tribunal judiciaire de NANTERRE.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2023, la société GRENKE LOCATION demande au juge de la mise en état de :
Débouter la société [Adresse 6] de son exception d’incompétence,Déclarer le tribunal judiciaire de NANTERRE compétent pour statuer sur le litige,Renvoyer l’examen de ce dossier à une audience de mise en état ultérieure avec injonction à la société CABINET TMP-AVOCATS A LA COUR de conclure au fond,Condamner la société [Adresse 6] aux dépens,Condamner la société CABINET TMP-AVOCATS A LA COUR à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes de rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société [Adresse 6] et de voir déclaré compétent le tribunal judiciaire de NANTERRE pour statuer sur le litige en cause, la société GRENKE LOCATION, se fondant sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, soutient que la demanderesse à l’incident étant une société dont les associés ont la qualité d’auxiliaire de justice, le tribunal judiciaire de NANTERRE est territorialement compétent, en ce qu’il s’agit d’une juridiction limitrophe à la cour d’appel de PARIS, dans le ressort de laquelle les avocats de la société [Adresse 6] exercent leurs fonctions.
L’incident a été plaidé le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception d’incompétence est une exception de procédure.
L’article 75 du code de procédure civile énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 dudit code ajoute que, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 789, 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 42, alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Aux termes des dispositions de l’article 47, alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Il est constant que l’article 47 du code de procédure civile est applicable lorsque l’auxiliaire de justice comparaît en tant que représentant légal d’une personne elle-même partie à l’instance.
*
En l’espèce, la société CABINET TMP-AVOCATS A LA COUR, défenderesse au principal, soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de NANTERRE.
Son siège social est situé à PARIS, de sorte qu’en principe, le tribunal judiciaire de PARIS est territorialement compétent, conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.
Toutefois, la société [Adresse 6] est une société civile de moyens dont les associés et le représentant légal sont avocats, professionnels ayant la qualité d’auxiliaire de justice.
Or, en vertu de l’article 47 du code de procédure civile, le demandeur peut, dans le cas où l’une des parties est un auxiliaire de justice, saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe à celui de la juridiction où ce dernier exerce ses fonctions.
Partant, le tribunal judiciaire de NANTERRE, juridiction faisant partie de la cour d’appel de VERSAILLES, laquelle est limitrophe à la cour d’appel de PARIS, est compétent pour connaître du présent litige.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la société CABINET TMP-AVOCATS A LA COUR est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société CABINET TMP-AVOCATS A LA COUR, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Par conséquent, la demande formulée par cette dernière tendant à voir les dépens réservés est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société CABINET TMP-AVOCATS A LA COUR, condamnée aux dépens, est également condamnée à verser à la société GRENKE LOCATION une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la CABINET TMP-AVOCATS A LA COUR,
CONDAMNE la société CABINET TMP-AVOCATS A LA COUR à verser à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CABINET TMP-AVOCATS A LA COUR aux dépens,
REJETTE la demande formulée par la société [Adresse 6] tendant à voir réservés les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 janvier 2025 à 9h30 pour conclusions de la défenderesse au fond,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Julie FRIDEY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Julie FRIDEY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Caroline KALIS
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