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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 18 juil. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLB6
Madame [P] [G]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 18 juillet 2025, Minute n° 25/366
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [P] [G]
5 rue Soubeirane
Ilot 21 2e étage
06560 VALBONNE
Née le 12 mars 1959
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes
Partie non comparante et représentée par Maître Katia SAFFIOTI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Association ATIAM
Es qualitès de curateur
Partie non comparante, ayant transmis un rapport le 16 juillet 2025
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 15 juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 18 juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 15 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [P] [G] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 8 juillet 2025, Madame [P] [G] a été admise à compter du 8 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 8 juillet 2025 par Monsieur [N] [W], fils et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 8 juillet 2025 par le Docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 9 juillet 2025 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 11 juillet 2025 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 11 juillet 2025 le Directeur du Centre hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 15 juillet 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu les observations de l’avocate de Madame [P] [G] lors des débats;
Attendu que Madame [P] [G] a indiqué qu’il ne souhaitait pas se rendre à l’audience de ce jour.
***************************************
Attendu que l’avis médical motivé du 15 juillet 2025 indique qu’il s’agit d’une patiente de 66 ans, connue du service de psychiatrie pour des troubles psychotiques chroniques, réadmise dans le service suite à une décompensation délirante évoluant avec trouble de comportement au domicile dans un contexte de rupture de soins et de traitement; qu’il est noté une amélioration partielle de ses troubles; que le contact est bon, le discours est peu informatif avec rationalisme morbide; que la patiente présente des troubles de jugement sans aucune critique de sa pathologie et avec une adhésion aux soins très fragile; qu’elle nécessite de continuer l’hospitalisation pour une surveillance rapprochée de son état clinique et pour une réévaluation régulière de son traitement psychotrope; que ces éléments confirment la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 15 juillet 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que la patiente présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’elle n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’elle présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger d’elle-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Madame [P] [G];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [P] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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