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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 3 juin 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. STOCKAGE AVENUE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00217 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7RA
Minute N° : 25/00276
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :SARL [Adresse 10]
Copie délivrée à :M.[T]
le :03/06/2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. STOCKAGE AVENUE, agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [M] [I] munie d’un pouvoir régulier, pour M.[W] [D] (gérant)
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2023, la SARL [Adresse 10] a consenti à Monsieur [F] [T] un contrat de louage portant sur un conteneur de stockage sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel total de 160,00 euros TTC, contrat conclu pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit du 25 septembre 2024, la SARL STOCKAGE AVENUE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et réclamant une somme de 1.576,00 euros frais, intérêts, indemnités et acte compris, au titre du solde des loyers et charges non réglés, selon décompte arrêté au 1er août 2024.
C’est dans ce contexte, et faute de règlement, que par exploit délivré le 12 mars 2025, la SARL [Adresse 10] a fait citer Monsieur [F] [T] devant le juge des référés du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Avignon afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à compter du 6 octobre 2024, faute de paiement des causes du commandement ;
— condamner Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 1.957,02 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 06 octobre 2024 inclus, intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 (date du commandement de payer) sur le fondement de l’article 1153 du code civil ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, outre sa revalorisation légale sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;
— condamner Monsieur [P] [T] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 08 novembre 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux loués ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [T], des lieux loués, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en légitimes dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— condamner Monsieur [P] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’affaire est fixée à l’audience du 06 mai 2025, où elle est retenue.
La SARL STOCKAGE AVENUE comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 2.100,00 arrêtée au 31 décembre 2024. Elle indique que le contrat a été résilié, en accord entre les parties, le 31 décembre 2024. Elle indique que même si que Monsieur [T] n’a pas encore rendu les clés du conteneur, il existe un accord sur la date de résiliation et qu’il n’y a pas de demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure.
Monsieur [F] [T] comparait en personne. Il reconnaît la dette et explique que le container est quasiment vide. Il demande des délais de paiement à hauteur de 200,00 euros par mois sur 24 mois, exposant être actuellement en CDI.
La décision est mise en délibéré au 03 juin 2025.
Toutes les parties ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge Des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 9 des conditions générales du contrat de location toute clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet 10 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse.
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
De surcroît, les conditions générales du contrat prévoient que le preneur informera le bailleur de tout changement de ses coordonnées.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une clause résolutoire, et un commandement de payer en date du 25 septembre 2024 a été délivré à Monsieur [T] visant la clause résolutoire du bail et réclamant une somme de 1.576,00 euros frais, intérêts, indemnités et acte non compris, au titre du solde des loyers et charges non réglés, selon décompte arrêté au 1er août 2024.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SARL [Adresse 10] que Monsieur [T] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de 10 jours imparti, soit avant le 06 octobre 2024
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SARL STOCKAGE AVENUE depuis le 06 octobre 2024.
Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation mensuelles
Aux termes des articles 1708, 1709 et 1713 et suivants du code civil, et des articles 6 et 9 des conditions générales du contrat, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 01 janvier 2025, Monsieur [F] [T] causé un préjudice à la SARL [Adresse 10].
La société SARL STOCKAGE AVENUE a produit un dernier décompte de 2.100,00 euros au 31 décembre 2024, date d’arrêté de compte comme exposé à l’audience. Cette somme, qui prend en compte la restitution du dépôt de garantie est contradictoire à l’égard de toutes les parties.
En conséquence de ces éléments, Monsieur [F] [T] sera condamné à payer à SARL [Adresse 10] la somme de 2.100,00 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date de l’assignation.
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SARL STOCKAGE AVENUE à compter du 06 octobre 2024 et Monsieur [F] [T] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance d’un serrurier, à la suite du délai de 10 jours de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
*
En l’espèce, Monsieur [F] [T] a sollicité à l’audience que lui soient accordés des délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de sa dette
Eu égard à la situation financière du preneur, il convient de faire droit à sa demande de mise en place d’un échéancier de paiement. Il convient ainsi de l’autoriser à se libérer de sa dette en 14 mensualités de 150 euros, les modalités étant par ailleurs précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le bailleur sollicite la condamnation du preneur demandeurs au paiement de 1 000,00 euros de dommages et intérêts.
En application de l’article 1240 du code civil aux termes duquel, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, aucun élément ne permet de caractériser une intention de nuire ou une mauvaise foi du preneur ni même un préjudice pour le bailleur dans la mesure où son préjudice financier est déjà indemnisé par la fixation d’une indemnité d’occupation et que de surcroît il ne fournit aucun élément pour étayer sa demande.
Par conséquent les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies, et le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Monsieur [F] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en l’espèce que la demande de la SARL [Adresse 10] soit rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 octobre 2024 du contrat de contrat de louage du conteneur consenti à Monsieur [F] [T] et portant sur un conteneur de stockage sis [Adresse 2];
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 06 octobre 2024 ;
Constatons que Monsieur [F] [T] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 06 octobre 2024 ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [F] [T] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier à compter de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons Monsieur [F] [T] à payer à la SARL STOCKAGE AVENUE la somme de 2.100,00 €, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés (loyers et indemnités d’occupation) échus au 31 décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date de l’assignation;
Disons que Monsieur [F] [T] pourra se libérer des sommes dues par 14 mensualités de 150 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision sauf meilleur accord des parties
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,
Rappelons qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [F] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Déboutons la société SARL [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboutons la société SARL STOCKAGE AVENUE de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 3 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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