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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01778 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E6L
AFFAIRE : [N] [C] C/ S.A. GRDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
né le 26 Mars 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008242 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. GRDF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [V] [B] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition et grosse
Maître [U] [J] de la SARL SELARL LYRIS – 239, Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Monsieur [N] [C] a assigné la société GRDF devant le juge des référés de [Localité 6] le 26 août 2025 aux fins de voir :
Condamner la société GRDF à rétablir la fourniture de gaz naturel, à rétablir l’installation et à supprimer l’obturation du compteur gaz, du logement occupé par Monsieur [C], situé dans la résidence [Adresse 5], [Adresse 3] ;
Assortir la condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de 100 jours ; se réserver la liquidation de l’astreinte.
Monsieur [N] [C] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Monsieur [N] [C] est locataire d’un logement social situé [Adresse 2]) suivant un contrat de bail du 10 octobre 2016. Le logement est équipé d’appareils de fourniture d’énergie et d’eau chaude fonctionnant au gaz.
Le 15 février 2024, les services de la société GRDF sont intervenus dans le logement de Monsieur [C] pour procéder à une interruption de la livraison du gaz par la condamnation de l’installation, l’obturation du compteur. Le contrat de gaz a été résilié. Par courrier recommandé, le fournisseur précisait : « le rétablissement de la fourniture de gaz naturel ne pourra intervenir que sur demande expresse de votre part complétée d’une décision de justice ordonnant la remise en gaz ou d’une injonction écrite datée et signée émanant d’une autorité de police compétente ».
Depuis la coupure de l’approvisionnement en gaz, le bailleur a mis à disposition des convecteurs électriques, ainsi qu’un cumulus électrique, mais en a demandé la restitution, compte-tenu du caractère temporaire de la fourniture, en février 2025.
La société GDRF demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA au demandeur le 13 novembre 2025, de :
Constater que la décision d’interruption de fourniture en gaz était pleinement justifiée ;
Donner acte à GRDF de ce qu’elle s’en rapporte à la prudence de la justice et à la décision du juge des référés s’agissant de la remise de gaz ;
Condamner Monsieur [C] aux dépens de l’instance.
La société GRDF expose que la coupure de gaz est justifiée et ne saurait être rétablie que sur décision du juge. Monsieur [C] a eu un comportement dangereux qui a justifié de couper son alimentation en gaz. En tant que concessionnaire des ouvrages de distribution publique de gaz, GRDF est tenu d’exécuter les missions qui lui sont confiées en plaçant la sécurité des personnes et des biens en priorité.
L’obligation de sécurité impose qu’en cas de tentative de suicide ou de troubles comportementaux avérés, la société GRDF se doit de prendre toute mesure appropriée pour assurer la sécurité, notamment par l’interruption de la livraison de gaz dans le logement occupé par les personnes concernées.
GRDF expose que l’unique certificat médical produit par le demandeur et daté du 17 juin 2025, se limite à indiquer que Monsieur [C] présente « un état stable, sans manifestation d’idées auto ou hétéro-agressives ». Dans ce contexte, la Société GRDF ne peut faire le nécessaire pour procéder à la réalimentation en gaz du logement qu’après autorisation judiciaire préalable actant d’une situation médicale stabilisée
L’audience a eu lieu le 1er décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 du même code dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
M. [C] soutient que si la coupure d’alimentation de gaz a pu être justifiée, le maintien de cette coupure constitue un trouble manifestement illicite et à défaut un dommage imminent à l’approche de l’hiver car il doit pouvoir se chauffer et avoir de l’eau chaude alors que les installations électriques alternatives doivent être rendues au bailleur, qu’il accueille son fils et que ses revenus ne lui permettent pas d’équiper son logement avec des installations électriques dont la consommation est plus élevée que le gaz.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 15 février 2024, la société GRDF a été appelée en urgence par les pompiers en raison d’une suspicion de tentative de suicide au gaz au domicile de M. [C].
Le cahier des charges de concession pour la distribution du gaz combustible prévoit en son article 6-1 que le concessionnaire est tenu d’assurer la sécurité et la surveillance du réseau concédé et qu’il s’engage à exécuter les services qui lui sont délégués en plaçant la sécurité des personnes et des biens parmi les priorités de ses actions.
L’article 11 des conditions de distribution applicables aux clients stipule que le distributeur a la faculté d’interrompre sans formalité aucune la livraison du gaz en cas de tentative de suicide au gaz ou de troubles comportementaux avérés.
A l’appui de sa demande de rétablissement du gaz, M. [C] verse aux débats le certificat médical du Docteur [D] en date du 17 juin 2025 qui évoque un suivi psychiatrique au CMP depuis le 20 février 2025, un suivi régulier des soins par le patient et un état stable chez ce dernier sans manifestation d’idées auto ou hétéro agressives.
Ce certificat ne fait que retranscrire les déclarations de M. [C] et ne donne aucune assurance quant à l’aptitude de ce dernier à gérer le gaz à son domicile au regard des circonstances de la précédente tentative d’autolyse.
Dans ces conditions, M. [C] ne justifie pas que son état de santé psychologique lui permet de bénéficier du service de distribution du gaz, en toute sécurité tant pour lui que pour les personnes se trouvant à proximité de son logement, le bailleur social n’ayant par ailleurs pas été invité à comparaître à la présente instance.
Par voie de conséquence, M. [C] ne rapporte pas la preuve du trouble manifestement illicite qu’il subit justifiant la remise en service de son installation au gaz ni d’un dommage imminent alors que des solutions électriques existent pour la production de chauffage et d’eau chaude dans son appartement.
Sa demande doit être rejetée
Monsieur [N] [C] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de rétablissement de gaz au domicile de Monsieur [N] [C] ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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