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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00451 – N° Portalis DB2H-W-B7K-324L
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 février 2026 à 14h14
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 décembre 2025 par M. la PREFET DE LA LOIRE à l’encontre de [I] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Février 2026 reçue et enregistrée le 05 Février 2026 à 14h18 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. la PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître COQUEL Mathilde , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [N]
né le 02 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître COQUEL Mathilde , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 12 août 2020 a condamné [I] [N] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 09 décembre 2025 notifiée le 09 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 13/12/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 07/01/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [N] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 05 Février 2026, reçue le 05 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que [I] [N] sollicite son asisgnation à résidence ; que cette demande ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise par l’intéressé de l’original d’un passeport en cours de validité, la préfecture ne disposant que d’une copie ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’il est constant que [I] [N] a été condamné sous une autre identité par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 12 août 2020 à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français en répression de faits de tentative de vol aggravé et usage de stupéfiants ; que si l’intéressé justifie de dépôt d’une demande de relèvement de cette interdiction, il n’est pas allégué qu’il y aurait été fait droit ;
Qu’en l’état, cette condamnation quoique relativement ancienne suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’interdiction définitive du territoire français prononcée ;
Attendu par ailleurs qu’il est constant que la préfecture a procédé le 4 février 2026 au retrait du titre de séjour qu’elle avait curieusement accordé la veille à l’intéressé ;
Attendu enfin qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, dès lors que les autorités consulaires algériennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer ont été relancées par courriers électroniques des 20 janvier 2026 et 4 février 2026 ; qu’en outre, les autorités suisses ont été saisies d’une demande de réadmission le 5 février 2026 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 05 Février 2026 de M. la PREFET DE LA LOIRE et de prolonger la rétention de [I] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. la PREFET DE LA LOIRE à l’égard de [I] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [N] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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