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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 23 août 2024, n° 17/35618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/35618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 17/35618 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKNAP
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 23 août 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [B] épouse [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Saida BENOUARI, Avocat à la Cour, #E2270
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Dominique FERRANTE, Avocat au Barreau de Paris, #C0776
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [M]
LE GREFFIER
[V] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 décembre 2017,
Vu l’ordonnance en date du 16 juin 2022,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal :
Madame [N], [T] [B] épouse [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (42)
ET DE
Monsieur [J], [U] [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (Iran)
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
REJETTE la demande de Madame [N] [B] épouse [L] [W] tendant à voir reporter les effets du divorce au 2 septembre 2013 ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [J] [L] [W] ;
CONDAMNE Madame [N] [B] épouse [L] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 9], le 23 Août 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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