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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/879
AFFAIRE : N° RG 25/00396 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X2U
Copie exécutoire à :
Maître Arnaud DUBOIS
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n0 273 400 010
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [G]
née le 13 Septembre 1985
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 10 septembre 2020, avec prise d’effet au 1er octobre suivant, l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT (ci-après dénommé l’OPH HERAULT LOGEMENT), a donné en location à Madame [N] [G] un bien à usage d’habitation n° 1 de la [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 568,54 euros, outre un 21,55 euros au titre de la provision de charges.
Le 1er octobre 2020, un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement.
Par courrier du 20 avril 2022, reçu le 28 avril 2022, Madame [N] [G] donnait congé auprès de l’OPH HERAULT LOGEMENT pour un départ au 28 juillet 2022.
Le 8 août 2022, un état des lieux a été établi contradictoirement par un commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, l’OPH HERAULT LOGEMENT a fait assigner Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
dire et juger que la locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, ainsi que celui des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations locatives, mais également le coût de la remise en état du logement nécessitée par les dégradations commises par ses soins ou tout occupant de son chef ; condamner Madame [N] [G] au paiement à l’OPH HERAULT LOGEMENT de la somme de 2034,15 euros au titre des réparations locatives effectuées, de la somme de 1997,18 euros au titre du solde de loyers échus au mois d’août 2022, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 septembre 2025.
A l’audience, l’OPH HERAULT LOGEMENT représenté par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Madame [N] [G] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 1er octobre 2020 et l’état des lieux de sortie du 8 août 2022 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, il est constaté que le logement est rendu dans l’ensemble dans un état « usage normal ». Néanmoins, il est relevé que le crépi des murs est dégradé dans le coin cuisine, dans le séjour, dans la chambre 2, que le revêtement de mur est dégradé dans le WC et que le crépi a été fait par le locataire.
Aussi, l’OPH HERAULT LOGEMENT justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par la locataire.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Madame [N] [G] doit supporter le coût des réparations.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 2034,15 euros, l’OPH HERAULT LOGEMENT fournit notamment aux débats un chiffrage des dégradations locatives suivant une facture du 31 août 2022 de VALNETTE concernant un pack nettoyage de base F4 (forfait 80 m²) plus pièce supplémentaire (12 m²) d’un montant de 172,62 euros, une facture du 01 septembre 2022 de la SARL VEZIN de reprise en peinture de l’appartement n°1 d’un montant de 3427,44 euros.
L’OPH HERAULT LOGEMENT justifie par la production d’un décompte détaillé que la somme réclamée tient compte des déductions faites des régularisations au départ du locataire et du dépôt de garantie.
Non comparante, Madame [N] [G] n’apporte pas d’éléments de nature à contester le montant de la dette.
Par conséquent, Madame [N] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 2034,15 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande au titre du reliquat dû au titre des loyers impayés
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’OPH HERAULT LOGEMENT produit un décompte détaillé démontrant que Madame [N] [G] restait devoir au 1er avril 2025, la somme de 1997,18 euros après déduction des frais de réparations locatives.
Madame [N] [G], n’apportant aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, sera donc condamnée au paiement de la somme réclamée par le bailleur de 1997,18 euros au titre du solde de loyers échus impayés au mois d’août 2022.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [N] [G], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à l’OPH HERAULT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 2034,15 euros (deux mille trente quatre euros et quinze centimes) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, 1997,18 euros (mille neuf cent quatre-vingt dix sept euros dix huit centimes) au titre du solde de loyers échus impayés au mois d’août 2022;
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 300 euros (trois cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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