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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 23/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00916 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISNO
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [E]
demeurant 7 rue Pierre et Marie Curie – 68110 ILLZACH
non comparant, représenté par Maître Wahiba SAHED-LEJRI, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Anissa LE DORZE, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19, boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentante des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2020, Monsieur [D] [E] a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail dès le 1er mars 2020 jusqu’au 1er février 2022.
Le certificat médical initial établi le 1er mars 2020 faisait état de « contusion L4-L5 chronique ».
Le 2 mars 2020, l’employeur de Monsieur [E] a établi une déclaration d’accident de travail.
Par courrier du 4 juin 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident.
Monsieur [E] a alors saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 4 juin 2020.
Le 29 septembre 2023, la CPAM du Haut-Rhin informait le requérant d’une suspicion de fraude et de la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois.
Le 7 décembre 2023, une pénalité pour fraude a été notifiée à Monsieur [E] pour un montant de 9 000 euros.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 décembre 2023, Monsieur [E] a saisi la présente juridiction en contestation de la pénalité pour fraude notifiée le 7 décembre 2023.
Le 11 janvier 2024, la Cour d’Appel de Colmar a décidé que l’accident déclaré par Monsieur [E] était justifié.
Le 3 février 2025, la CPAM du Haut-Rhin a donc annulé la pénalité pour fraude qui était de 9 000 euros à cette date.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [D] [E], régulièrement représenté par son conseil substitué, sollicite à l’audience la condamnation de la CPAM au paiement, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une somme de 700 euros.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, a repris les termes du courrier du 18 juin 2025 indiquant que le litige est devenu sans objet. En effet, l’accident de travail de Monsieur [E] a été déclaré justifié donc la pénalité financière pour fraude est sans objet.
A l’audience, Maître FERREIRA indique s’en remettre au tribunal concernant l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le 7 décembre 2023, une pénalité pour fraude a été notifiée à Monsieur [E].
Le 21 décembre 2023, est déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le recours de Monsieur [E].
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [E] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Par courrier du 18 juin 2025, la CPAM du Haut-Rhin indique que le litige est devenu sans objet. En effet, l’accident de travail de Monsieur [E] a été déclaré justifié donc la pénalité financière pour fraude notifiée le 7 décembre 2023 est sans objet.
La CPAM du Haut-Rhin rappelle que cette décision a été notifiée à Monsieur [E].
En conséquence, il sera constaté que la demande principale est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [E] a sollicité oralement la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Néanmoins, la procédure ne comprenant que la requête écrite par Monsieur [E] lui-même alors que la CPAM a régularisé la situation de ce dernier, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Monsieur [D] [E] ;
CONSTATE que sa demande principale est devenue sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 août 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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