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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 juin 2026, n° 22/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 JUIN 2026
Florence AUGIER, présidente
[E] [L], assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2026 par le même magistrat
Monsieur [I] [G] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01088 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W4UI
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 22 Avril 1982
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David EROVIC, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 2] [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [W] muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [G]
CPAM DU RHONE
Me David EROVIC, vestiaire : 3109
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[I] [G]
Me David EROVIC, vestiaire : 3109
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [G] embauché par la société [1] et qui travaillait en qualité d’opérateur messagerie au sein de la société [2] depuis le 22 Février 2021 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 25 mai 2022, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il déclare avoir été victime le 19 octobre 2021.
Il expose que son travail consistait essentiellement à procéder au chargement et déchargement de conteneurs ; qu’il ne souffrait d’aucun antécédent médical ; que le 19 octobre 2020 à 9h, une palette de plusieurs dizaines de kilos se trouvant dans le conteneur qui n’était pas fixée, lui est tombée sur le genou droit ; que la douleur ressentie étant supportable, il a terminé l’exécution de ses tâches et c’est à l’heure de la pause que la douleur est apparue; qu’il a alors expliqué à ses collégues l’accident dont il a été victime; que dans la nuit du 19 au 20 octobre, sa douleur s’est aggravée et dans la matinée du 20 octobre, il a averti l’entreprise de travail temporaire qu’il ne pourrait pas se rendre à son travail et a consulté son médecin traitant.
Il rappelle qu’un collègue manutentionnaire présent le jour de l’accident confirme lui avoir demandé pourquoi il boitait et qu’il a répondu qu’il s’était fait mal au genou en déchargeant le semi, ce qui confirme la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
Il invoque le jeu de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail et sollicite la prise en charge de l’accident du 19 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle ainsi que la condamnation de la CPAM à lui délivrer la feuille de soins CERFA à effet du 19 octobre 2021 jusqu’à la guérison ou la consolidation sous astreinte de 50 € par jour de retard , à recalculer le montant des IJSS dues sous astreinte de 50 € par jour de retard outre la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La CPAM du Rhône conclut au rejet de la demande au motif que M. [G] a poursuivi son activité jusqu’à la fin de sa journée de travail, n’a prévenu la société utilisatrice que le 21 octobre 2021, n’a consulté le médecin que le lendemain 20 octobre 2021 et a eu des déclarations fluctuantes concernant les circonstances de l’accident alors qu’il n’y a pas de témoin direct de l’accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; l’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un accident du travail d’en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 octobre 2021 mentionne au titre d’un accident survenu le 19 octobre 2021 à une heure non précisée : « alors que Monsieur [G] se rendait aux toilettes, il aurait ressenti une douleur au genou droit ».
Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2021 par le docteur [C] mentionne au titre des constatations : « sensation de craquement du genou droit en marchant sur le lieu de travail hier avec douleurs aiguës insomniantes depuis, suspicion lésion méniscale ».
Monsieur [G] a déclaré au cours de l’enquête réalisée par la CPAM du Rhône qu’il s’est cogné le genou droit sur un Gerber électrique utilisé pour le déchargement de containers qu’il réalisait seul ; que la douleur ressentie ne l’a pas empêché de continuer de travailler puis qu’il a ressenti un craquement dans le genou droit lorsqu’il est allé aux toilettes en marchant rapidement.
Il précise dans son recours après la décision de refus de prise en charge que dans la même journée en aidant un collègue, une palette est tombée et qu’il a reçu un colis sur le même genou.
Il indique que la douleur d’abord supportable s’est progressivement aggravée jusqu’à devenir insomniante et qu’il a dû consulter son médecin le lendemain en l’état de l’aggravation des symptômes.
Monsieur [G] verse au débat l’attestation de Monsieur [O] collègue de travail dont il n’est pas discuté qu’il était présent le jour de l’accident et qui déclare qu’il a remarqué ce jour-là que son collègue [I] boitait ; qu’il lui a demandé pourquoi et que ce dernier lui a expliqué qu’il s’était fait mal au genou en déchargeant la semi puis qu’au moment où il allait faire pipi son genou a craqué.
Il ne peut être retenu que l’information de l’employeur le lendemain des faits soit tardive alors que la douleur est devenue invalidante dans la nuit du 19 au 20 octobre.
Le certificat médical établi le lendemain de l’accident et qui constate une suspicion de lésion méniscale n’est pas non plus tardif s’agissant d’une lésion qui entraîne des douleurs qui s’aggravent avec le temps, ce qui explique par ailleurs qu’il ait pu finir sa journée de travail qui avait commencé à 3h30 et qui finissait à 11 heures.
Les constatations médicales correspondent parfaitement au mécanisme accidentel décrit par le salarié.
Monsieur [O] confirme que Monsieur [G] s’est mis à boiter le jour de l’accident ce qui a entraîné ses questions concernant l’origine de cette boiterie ce à quoi Monsieur [G] a répondu qu’il s’était fait mal au genou en déchargeant la semi et qu’il a entendu son genou craquer lorsqu’il s’est rendu aux toilettes.
Il ne résulte pas de ces éléments que les circonstances de l’accident soient indéterminées.
L’absence de témoin oculaire ne peut empêcher la prise en charge d’un accident sauf à priver tout salarié qui travaille seul de la législation sur les accidents du travail.
La lésion méniscale, constatée par certificat médical du lendemain, est survenue au temps et au lieu du travail de sorte que M. [G] doit bénéficier de la présomption d’imputabilité résultant des dispositions de l’article L. 411 – 1 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que l’accident dont a été victime M. [I] [G] le 24 avril 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône.
Monsieur [G] sera renvoyé devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit et juge que l’accident dont a été victime M. [I] [G] le 19 octobre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône.
Renvoie M. [G] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Déboute M. [G] de ses autres demandes.
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens.
La greffière La présidente
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