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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 5 mai 2025, n° 23/10029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/10029 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY6C
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [H] [G] de la SELARL [G] ET ASSOCIES – 711
Maître [A] [J] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Me Julie CANTON – 408
Maître [C] [O] de la SELARL [O] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [I] [P] [Z] de la SELARL ELECTA JURIS – 332
Maître [Y] [N] de la SELARL JUGE [N] AVOCATS – 359
Maître [U] [R] de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître [V] [B] de la SELAS PERSEA – 1582
Maître [M] [F] de la SELARL PVBF – 704
Maître [S] [X] de la SELARL RACINE [Localité 21] – 366
Maître [L] [T] de la SCP [W] ET ASSOCIÉS – 812
Maître [M] [KS] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître [KC] [NT] de la SELARL [ZT] [D] [E] [NT] – 680
ORDONNANCE
Le 05 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble NOVEO PARK sis [Adresse 19],
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société HERVE THERMIQUE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ETANCHEITE DE L ARSENAL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. ATIS SYSTEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MACI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. UNANIME ARCHITECTES [Localité 21],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. APAVE SUDEUROPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PRELEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. MAZAUD CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en sa succursale française sise [Adresse 16]
représentée par Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société SOPREMA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MAZAUD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [22]
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société TJ BAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ATIS SYSTEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société ETANCHEITE DE L’ARSENAL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20] (BELGIQUE), prise en sa succursale française sise [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOPREMA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 18 décembre 2023 par laquelle la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la société BOUYGUES IMMOBILIER, demande aux sociétés MACI, UNANIME ARCHITECTES [Localité 21], APAVE SUDEUROPE, PRELEM, MAZAUD CONSTRUCTION, SOPREMA ENTREPRISES, XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTION, SMA, ses assureurs, HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, L’AUXILIAIRE, son assureur et l’assureur de la société TJ BAT, ATIS SYSTEM, AXA FRANCE IARD, son assureur et l’assureur de la société MAZAUD, ETANCHEITE DE L’ARSENAL, QBE EUROPE, son assureur, aux fins de garantie de toute condamnation prononcée au profit du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Noveo Park ;
Vu l’assignation délivrée le 8 février 2024 par laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble Noveo Park demande aux sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, MACI, UNANIME ARCHITECTES [Localité 21], APAVE SUDEUROPE, PRELEM, MAZAUD CONSTRUCTION, SOPREMA ENTREPRISES, XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTION, SMA, ses assureurs, HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, L’AUXILIAIRE, son assureur et l’assureur de la société TJ BAT, ATIS SYSTEM, AXA FRANCE IARD, son assureur et l’assureur de la société MAZAUD, ETANCHEITE DE L’ARSENAL, QBE EUROPE, son assureur, la réparation de malfaçons de construction, et l’ordonnance de jonction avec la procédure précédente en date du 18 mars 2024 ;
Vu l’assignation délivrée le 5 mars 2024 par laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble Noveo Park demande à la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la réparation de malfaçons de construction, et l’ordonnance de jonction avec la procédure précédente en date du 29 avril 2024 ;
Vu l’assignation délivrée le 12 mars 2024 par laquelle la société ALLIANZ réitère son appel en garantie des sociétés MACI, UNANIME ARCHITECTES [Localité 21], APAVE SUDEUROPE, PRELEM, MAZAUD CONSTRUCTION, SOPREMA ENTREPRISES, XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTION, SMA, ses assureurs, HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, L’AUXILIAIRE, son assureur et l’assureur de la société TJ BAT, ATIS SYSTEM, AXA FRANCE IARD, son assureur et l’assureur de la société MAZAUD, ETANCHEITE DE L’ARSENAL, QBE EUROPE, son assureur, et l’intervention volontaire de la société SMABTP, assureur de la société SOPREMA, notifiée le 27 mars 2024, et la jonction avec les procédures précédentes en date du 29 avril 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2024 par la société XL INSURANCE COMPANY SE, sollicitant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K], désigné par ordonnance de référé du 12 juillet 2022 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 septembre 2024 par lesquelles la compagnie ALLIANZ sollicite le sursis à statuer ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 5 novembre 2024 par la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées le 18 novembre 2024 par les sociétés HERVE THERMIQUE et son assureur L’AUXILIAIRE ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, de mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE et de sursis à statuer notifiées par ces deux sociétés le 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées par L’AUXILIAIRE, assureur de la société TJ BAT, le 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées par les sociétés MAZAUD, ATIS SYSTEM et AXA FRANCE IARD le 20 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES le 20 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées par la société QBE EUROPE SA/NV le 28 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées par la société PRELEM le 3 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées par les sociétés SMA et SMABTP le 19 février 2025 ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations à l’audience du 24 mars 2025 ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
La demande de mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle viendrait la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire, par apport partiel d’actif au titre de la branche de contrôle technique, sera rejetée faute de démonstration suffisante d’un transfert des obligations contractuelles au titre de la présente affaire. Rien ne s’oppose en revanche à la recevabilité de cette intervention volontaire.
Le sursis à statuer, qui ne recueille pas d’opposition parmi les parties, se justifie dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 12 juillet 2022, qui concerne les mêmes désordres que ceux faisant l’objet de la présente procédure et son exploitation dans le cadre de celle-ci, en vue de vérifier la matérialité de ces désordres et déterminer les éventuelles responsabilités dans leur survenance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
RECEVONS l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE,
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 12 juillet 2022,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS à l’affaire à la mise en état, la date d’audience restant à fixer au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. -E. GOUNOT
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